SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.

MANUEL

DU PREMIER CHEF-GARDE, DU CHEF-GARDE ET DU GARDE.

FASCICULE III.

Ce fascicule comprend des extraits :

  1. de la 1re partie du règlement général d'exploitation (R. G. E.) fascicule III : Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges complètes ou incomplètes et des marchandises expédiées des ports de mer belges pour l'Alsace-Lorraine, la Suisse et les pays au-delà et inversement ;
  2. de la 3me partie du règlement général d'exploitation (R. G. E.) : Transport des marchandises, tapissières, finances, valeurs, œuvres d'art, objets précieux, équipages, dépouilles mortelles et animaux vivants. Services intérieur, mixtes et internationaux ;
  3. de l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I. M.) ;
  4. des prescriptions communes d'expédition dans le trafic international des marchandises par chemin de fer (P. I. M.) ;
  5. de l'annexe II au règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.).

Ce fascicule annule et remplace celui de 1911 et ses suppléments.

1931


Table des Matières.

EXTRAITS DU FASCICULE III

de la première partie du Règlement Général d'Exploitation.

CHAPITRE V.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges incomplètes.

Titre I. - Mode de transport.

  1. Trains
  2. Wagons
    1. Wagons de messageries
    2. Wagons directs
    3. Wagons en transbordement
  3. Classement des colis dans les wagons
  4. Classement des wagons dans les trains
  5. Marche des trains :
    1. Irrégularités. Retards
    2. Obligations des stations de formation
    3. Obligations des stations intermédiaires
    4. Obligations des stations d'arrivée
    5. Obligations du personnel des trains
  6. Emploi par le personnel des trains de transbordement d'un timbre composteur

Titre II. - Expédition des marchandises.

  1. Stations d'expédition
  2. Stations de transmission
    1. Echanges de train à train
    2. Echanges à l'intervention des stations
  3. Trains en correspondance :
    Correspondances manquées. - Délais de transport
  4. Irrégularités. - Retards
  5. Vérification des marchandises
  6. Plombage des wagons
  7. Utilisation du matériel
  8. Surveillance

CHAPITRE VI.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises ordinaires expédiées à petite vitesse par charge complète ou réputée telle.

CHAPITRE VII.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport direct des envois effectués en service international.

  1. Exprès
  2. Grande vitesse
  3. Petite vitesse

Extraits de la troisième partie du Règlement général d'exploitation.

CHAPITRE I.

  1. Opérations à la station de départ et en cours de route.
    1. Feuilles de route. Bulletins d'expédition et Bons de transport
    2. Étiquette :
    3. Manutention au départ
    4. Inscription et décharge des feuilles de route par le personnel :
      1. des stations
      2. des trains
    5. Expéditions au passage (charges complètes et incomplètes)
    6. Décharges
  2. Opérations à l'arrivée :
  3. Envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison
  4. Colis et wagons différés en cours de route :
    1. Service intérieur et services mixtes
    2. Services internationaux
    3. Services intérieur, mixtes et internationaux

CHAPITRE 3.

Objets exclus du transport

CHAPITRE 4.

  1. Fausses déclarations. - Surcharges
  2. Primes accordées aux agents qui constatent ou aident à constater de fausses déclarations

CHAPITRE 13.

Délais de transport.

  1. Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires
  2. Envois admis aux trains de voyageurs
  3. Mode de transport des marchandises à grande vitesse accélérée dans les services internationaux

CHAPITRE 20.

Colis isolés de 5 kgr. et moins et envois de plus de 5 kgr. affranchis au moyen de timbres adhésifs, échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique

CHAPITRE 23.

Bâches et autres agrès d'arrimage :

CHAPITRE 24.

Manutention. - Responsabilité :

  1. Chargement et déchargement (Prescriptions générales)
  2. Plombage des wagons
  3. Cadenassage des wagons
  4. Soins à donner aux chargements en général
  5. Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers
  6. Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits

CHAPITRE 25.

Chaulage

CHAPITRE 28.

Wagons, voitures, locomotives et tenders roulant sur essieux.

CHAPITRE 29.

Valeurs, œuvres d'art et objets précieux.

  1. Relations à l'intérieur de la Belgique.
  2. Relations internationales.
  3. Transports de valeurs non soumis à l'application de la taxe.

CHAPITRE 30.

Equipages et voitures automobiles. Transports funèbres.

  1. Transports d'équipages et de voitures automobiles à l’intérieur de la Belgique.
  2. Transports funèbres.

CHAPITRE 31.

Animaux vivants.

  1. Tarifs express de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n° 3 (petit bétail, cochons de lait, chiens, animaux domestiques de petite taille, pigeons, oiseaux, petits animaux de basse-cour, petits animaux de ménagerie, meutes).
  2. Tarif n° 6 (chevaux, gros et petit bétail, animaux de ménagerie).
    1. Dispositions spéciales aux envois à grande vitesse.
    2. Dispositions spéciales aux envois à petite vitesse :
    3. Dispositions communes à la grande et à la petite vitesse :
  3. Dispositions communes à tous les transports d'animaux.

CHAPITRE 32.

Colis journaux et colis contenant des publications périodiques>

Correspondances par express

CHAPITRE 33.

Objets admis inconditionnellement au transport.

Produits dont le transport est subordonné à la production de certaines pièces, autorisations ou à l'observation de conditions spéciales.

CHAPITRE 34.

Produits explosifs.

CHAPITRE 35.

Marchandises dangereuses non rangées dans la catégorie des produits explosifs.

CHAPITRE 37.

Transports gratuits ou de service.

CHAPITRE 40.

Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste. - Colis isolés de 5 kilogrammes et moins et envois de plus de 5 kilogrammes affranchis au moyen de timbres adhésifs, échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique.

  1. Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste.

CHAPITRE 41.

Colis postaux en service international.

Colis expédiés en transit par la Belgique :

CHAPITRE 42.

Formalités de douane.

Exportation. - Importation.

  1. Dispositions générales
  2. Exportation :
  3. Importation.
  4. Aperçu de la législation douanière :

CHAPITRE 43.

Taxes fiscales.

  1. Taxe de transmission et taxe de luxe.
    Acquittement de la taxe.

CHAPITRE 46.

Transmission des marchandises. Constatation des irrégularités et mesures à prendre.

CHAPITRE 55.

Communication de renseignements administratifs.

Lois et arrêtés.

Extrait de l'annexe I à la C. I. M.

(Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer).

Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions.

Observation préliminaire.

Extrait des prescriptions communes d'expédition dans le trafic international des marchandises par chemins de fer. (P. I. M.)

Extraits de l'annexe II au règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.)

Prescriptions de chargement.

  1. - Prescriptions générales de chargement.
  2. - Chargement sur un seul wagon.
    1. Prescriptions générales concernant le chargement des bois
    2. Bois à surface d'assiette régulière (bois sciés ou équarris, tels que planches, plateaux, madriers, lattes, listaux poutres, chevrons, planchettes).
    3. Bois à surface d'assiette irrégulière (bois de mines, baliveaux, grumes d'un diamètre inférieur à 30 centimètres, etc.)
    4. Bois en grume d'un diamètre de 30 centimètres au moins.
    5. Planches empilées suivant la forme des billes.
    6. Poteaux télégraphiques en bois, mâts de lignes électriques et longues perches.
    7. Pièces lourdes :
    8. - Pièces légères.
  3. - Chargement sur deux ou plusieurs wagons.
    1. Généralités.
    2. Bois à surface d'assiette régulière.
    3. Bois à surface d'assiette irrégulière.
    4. Autres objets de grande longueur.
  4. Dispositions finales.

Dispositions relatives à la fermeture douanière des wagons du chemin de fer dans le trafic international.

  1. - Dispositions générales
  2. - Dispositions spéciales
    1. Caisse des wagons
    2. Vide entre les portes roulantes et les parois des wagons
    3. Appareil de fermeture des portes roulantes
    4. Pitons de fermeture douanière
    5. Fermeture de sûreté des portes roulantes
    6. Rails des portes roulantes
    7. Guidage du haut des portes roulantes
    8. Portes à vantaux et portes de tête
    9. Fenêtres et ouvertures pour la ventilation
    10. Cages sur la toiture des wagons
    11. Wagons avec parois ou planchers à claire-voie
    12. Wagons ouverts à couvertures partielles fixes
    13. Autres wagons ouverts
    14. Bâches et leur mode d'attache

EXTRAITS
DU FASCICULE III DE LA
Première partie du Règlement Général d'exploitation.

CHAPITRE V.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges incomplètes.

TITRE I.
MODE DE TRANSPORT.

I. - TRAINS.

Art. 490. - Les trains affectés au transport des marchandises ordinaires (note-003) du tarif de grande vitesse et de celles du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, sont désignés dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 491. - Ils comprennent :

  1. en ordre principal :
    1. les trains de messageries ;
    2. les trains de messageries et de transbordement ;
    3. les trains de transbordement ;
  2. en ordre subsidiaire :
    1. les trains ordinaires de marchandises ;
    2. les trains mixtes

Pour ce qui concerne la définition et l'affectation des trains de messageries, des trains de messageries et de transbordement et des trains de transbordement, voir les articles 85 à 87 du fascicule II du présent manuel.

II. - WAGONS.

Art. 492. - Les wagons employés se divisent en trois catégories :

  1. les wagons de messageries ;
  2. les wagons directs ;
  3. les wagons en transbordement.
A. - Wagons de messageries.

Art. 493. - On entend par wagons de messageries ceux qui assurent journellement les relations entre deux points déterminés.

Il est fait mention de ces wagons dans le livret du service des trains (affectations).

Chaque wagon de messageries est pourvu d'un panier destiné à recevoir les colis de petit volume, à moins que l'insignifiance habituelle du nombre de ceux-ci ne justifie pas la mesure. Ce panier est plombé au départ.

B. - Wagons directs (note-004).

Art. 494. - Lorsque le poids des expéditions d'une station pour une autre station atteint au minimum 2.000 kilogrammes, ces expéditions doivent être chargées dans un wagon dit « direct » à transporter jusqu'à destination sans que son chargement puisse être modifié. Il est fait exception à cette règle lorsque la station de départ forme :

  1. un littéra régulier pour une station de coïncidence d'où ce wagon peut, après remaniement, être conduit directement à la destination définitive de l'envoi ;
  2. un littéra régulier pour un train distributeur lorsque le regroupement des colis de détail se fait à la station d'origine du train ; ce regroupement est alors réglé de telle manière que le wagon contenant l'expédition de plus 2.000 kilos soit constitué en wagon direct à déposer à la station de destination définitive de l'envoi.

En outre, lorsqu'une station doit effectuer, le même jour, des expéditions comportant ensemble un poids de 2.000 kilogrammes à destination de différentes stations d'une ligne pour laquelle elle ne dispose pas de wagons dans les trains en passage, elle doit former un wagon qu'elle envoie à la première station de coïncidence où il est remis au train de transbordement qui dessert la dite ligne.

mes pour Léau ou Tongres dans les wagons du train 5081 qui peuvent amener ces expéditions sans transbordement jusqu'à destination.

En outre, lorsqu'une station doit effectuer, le même jour, des expéditions comportant ensemble un poids de 2000 kilogrammes à destination de différentes stations d'une ligne pour laquelle elle ne dispose pas de wagons dans les trains en passage, elle doit former un wagon qu'elle envoie à la première station de coïncidence où il est remis au train de transbordement qui dessert la dite ligne.

Exemple : La station de Grimde, ayant à effectuer des envois pesant ensemble 2000 kilogrammes pour Weert-Saint-Georges, Wavre, Limal, Court-Saint-Etienne, Fleurus, Walcourt, et au delà, doit former un wagon à envoyer à Louvain pour y être remis au train 5954.

Art. 495. - Les wagons directs sont transportés par les mêmes trains que les wagons de messageries et les wagons en transbordement.

Il n'est fait exception que pour les cas prévus dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 496. - Sont assimilés aux envois d'un poids minimum de 2000 kilogrammes ;

  1. ceux qui, à raison du poids ou du volume des colis ou pour tout autre motif, sont de nature à entraver les opérations des trains de transbordement en cours de route ;
  2. ceux qui, à raison de leur nature, ne peuvent être transportés avec d'autres dans les wagons en transbordement ou subir les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement sans être exposés à des avaries, tels que les envois de tôles polies, de feuilles de zinc, etc., en quantités relativement importantes ;
  3. ceux qui voyagent sous le régime de la douane et ne peuvent, pour une cause quelconque, être plombés ni enfermés dans des paniers de douane.
  4. ceux qui, pour des raisons de concurrence ou de célérité dans le transport doivent faire l'objet de wagons directs, à la suite d'instructions données par la direction de l'exploitation.
C. - Wagons en transbordement.

Art. 497. - Les wagons en transbordement sont ceux dont le chargement peut se modifier en cours de route.

Il en est qui reçoivent ou déposent des colis dans les stations intermédiaires, d'autres qui en reçoivent et en déposent et d'autres encore dont le chargement est remanié par le personnel du train et le contenu versé totalement ou partiellement dans d'autres véhicules.

Art. 498. - Sont transportées dans les wagons en transbordement, toutes les marchandises de détail qui ne peuvent être chargées, soit dans les wagons de messageries, soit dans les wagons directs.

Les stations d'origine des trains les y répartissent par destination, sans attendre l'heure de départ et les stations du parcours les chargent au passage d'après les indications du personnel des trains.

Art. 499. - Le livret du service des trains (affectation) indique le nombre et la destination des wagons à faire entrer dans la composition de chaque train.

Les colis pour les destinations qui ne sont pas desservies par un wagon spécial sont chargés dans un ou plusieurs wagons au choix du personnel du train.

Le nombre des wagons indiqués dans le livret du service des trains (affectations) est un minimum qui doit toujours être atteint mais qui peut être dépassé.

Il est strictement interdit d'emplir les wagons en transbordement au point que la conservation des colis et la régularité des opérations à effectuer en cours de route ou à destination puissent avoir à en souffrir.

Lorsque l'importance des expéditions justifie la mesure, il est formé deux ou plusieurs wagons pour chacune des destinations indiquées dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 500. - En cas de dédoublement d'un wagon affecté au transport des colis pour plusieurs stations, lignes ou parties de lignes, il importe de ne pas comprendre les colis pour toutes les destinations dans les deux wagons, parce que cette manière de procéder complique inutilement le travail du personnel des stations et des trains qui doit opérer le déchargement ou le transbordement des marchandises.

Il faut nécessairement procéder à un classement rationnel des colis et placer dans un wagon les colis pour une station, ligne ou partie de ligne, selon le cas, et, dans le wagon de dédoublement, les colis pour une autre station, ligne ou partie de ligne.

S'il s'agit, par exemple, d'un wagon pour une seule ligne, il y a lieu d'examiner s'il convient de former un wagon pour une partie de cette ligne et un wagon pour une autre partie ou s'il n'est pas préférable de placer dans un wagon les colis pour la station qui doit en recevoir le plus grand nombre, et, dans l'autre, les colis pour toutes les autres destinations.

C'est là une question dont la solution est laissée à l'initiative du personnel, celui-ci devant surtout avoir en vue de soustraire les colis à des manipulations inutiles et de simplifier le travail du personnel des stations et des trains qui doit transborder les wagons ou en remanier le chargement.

III. - CLASSEMENT DES COLIS DANS LES WAGONS.

Art. 501. - Le classement des colis dans les wagons doit nécessairement exercer une grande influence sur la régularité et la rapidité des opérations en cours de route.

Il est, dès lors, tout indiqué qu'on ne peut charger les colis sans ordre de classement et que, au contraire, il y a lieu de tenir compte de leur destination.

Art. 502. - Le livret du service des trains (affectations) indique, dans tous les cas où la chose est possible, le mode de classement à observer. Il appartient au personnel d'apprécier, dans les autres cas, la marche à suivre pour éviter tout mécompte.

D'une manière générale, il y a lieu de classer par ligne, d'abord et par station, ensuite, étant entendu que les colis à décharger en premier lieu doivent toujours être facilement accessibles et que, pour opérer leur déchargement, il ne doit pas être nécessaire de faire des recherches ni de déplacer d'autres colis.

C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir retiré d'un wagon, formé par la station de Bruxelles (T. T.) pour la section de Landen exclu à Statte, les colis pour Wamont, le personnel du train 5124, qui a enlevé ce wagon à Landen, doit se trouver en présence des colis à décharger à la station suivante et ainsi de suite jusqu'au déchargement complet du wagon.

En un mot, le personnel, tant des stations que des trains, doit combiner le classement et la disposition des colis dans les wagons comme s'il devait lui-même en opérer le déchargement ou le transbordement, soit en cours de route, soit à destination.

Afin de faciliter la tâche du personnel intéressé, les stations qui ont à former des wagons de transbordement doivent dresser des tableaux mentionnant, par ordre topographique, toutes les stations comprises dans la section pour laquelle chaque wagon est formé.

Ces tableaux, collés sur carton, doivent être placés dans les magasins de façon qu'ils puissent être consultés en tout temps par les intéressés.

IV. - CLASSEMENT DES WAGONS DANS LES TRAINS.

Art. 503. - Au point de vue du classement des wagons, la composition des trains de messageries, des trains de messageries et de transbordement et des trains de transbordement doit toujours être la même.

Art. 504. - Dans les trains ordinaires de marchandises, les wagons sont classés suivant l'ordre des destinations, étant entendu que ceux pour les destinations les plus rapprochées se trouvent en tête. Il doit, toutefois, être tenu compte de ce que, au départ des gares à rebroussement, la tête du train devient la queue et réciproquement.

La même règle doit être observée pour les trains de messageries et de transbordement.

Les Inspecteurs principaux peuvent, toutefois, autoriser les exceptions qu'ils jugent nécessaires dans l'intérêt du service.

Indépendamment du classement dont il est question ci-dessus, les wagons à déposer par les trains de messageries et de transbordement dans une même station doivent être classés dans un ordre à déterminer par les Inspecteurs principaux.

Le but de ce classement est d'accélérer la mise en chargement, en déchargement ou en transbordement des wagons, de hâter les échanges dans les stations de coïncidence et d'éviter des recherches et des tâtonnements dans les stations intermédiaires où l'on doit charger ou décharger des colis au passage.

Dans toutes les stations, il doit être affiché, à un endroit convenable et accessible à tous les agents que la chose concerne, un tableau indiquant l’ordre de classement des wagons entrant dans la composition des trains qui les desservent. (Voir, pour le surplus, les articles 121 à 148, 145 à 147 et 199 à 203 du fascicule II du présent Manuel).

V. - MARCHE DES TRAINS.

A. - Irrégularités. - Retards.

Art. 505. - Les trains qui sont spécialement affectés au transport des marchandises de détail doivent avoir une marche absolument régulière.

Cela est exigé par la nature de leur service et par l'obligation qu'ils ont d'assurer, le cas échéant, des correspondances en cours de route.

B. - Obligations des stations de formation.

Art. 506. - Les stations de formation ont un rôle particulièrement important à remplir, à raison de l'influence que leur travail exerce sur l'ensemble de la marche des trains.

Un train de transbordement expédié à l'heure de son point d'origine se trouve généralement en état d'observer ponctuellement son horaire sur tout son parcours ; expédié après l'heure, son retard risque d'être augmenté, indépendamment de ce qu'il est le plus souvent exposé à entraver le service des stations et à retarder la marche de ses correspondants et même d'autres trains.

Il ne suffit d'ailleurs pas d'expédier un train à l'heure, il faut encore qu'il soit bien composé, tant au point de vue du nombre et du classement des wagons qu'au point de vue du chargement des colis.

Il n'est pas moins nécessaire d'en terminer la formation en temps utile pour que le personnel qui doit l'accompagner puisse remplir toutes les obligations qui lui incombent et faire redresser, avant le départ, les erreurs qu'il lui est donné de constater.

Art. 507. - Les stations de formation ont pour devoir de se préoccuper des besoins des trains en cours de route ; elles doivent entendre les chefs-gardes et tenir compte de leurs demandes dans la mesure de ce qui est nécessaire et permis qu'il s'agisse, par exemple, d'ajouter exceptionnellement un ou plusieurs wagons vides pour parer, en cours de route, à des affluences extraordinaires de marchandises, de modifier la disposition ou le mode de classement des colis, de renforcer les moyens d'action, etc.

En un mot, les stations de formation sont responsables de toute irrégularité qui se produit en un point quelconque du parcours des trains et qui est la conséquence de leur imprévoyance.

C. - Obligations des stations intermédiaires.

Art. 508. - Dans les stations d'arrêt comprises entre le point d'origine et le point de destination des trains, qu'il s'agisse de stations de bifurcation, de coïncidence ou autres, le personnel doit se mettre en mesure de toujours terminer les opérations dans le délai de stationnement réglementaire ; il doit même s'efforcer, en cas de retard, de ne pas épuiser ce délai, en vue de permettre au train de regagner le temps perdu.

Art. 509. - A cet effet, il convient de s'abstenir absolument de procéder, pendant que les trains sont en gare, à tout travail qui peut être effectué avant leur arrivée ou après leur départ.

En conséquence, les mesures ci-après doivent être prises avant l'arrivée des trains :

  1. s'assurer que les trains peuvent être reçus sur les voies qui se prêtent le mieux à l'exécution du travail à faire ;
  2. exiger que les agents qui, à un titre quelconque, coopèrent à ce travail soient à leur poste et se mettent, dès l'arrivée des trains, en rapport avec le personnel de ceux-ci.
    Le but de cette mesure est d'éviter qu'un temps plus ou moins long ne s'écoule entre l'arrivée des trains et l'exécution du travail nécessaire ;
  3. préparer les wagons à enlever, les accrocher entre eux, les plomber, s'il y a lieu, et les placer en un endroit tel qu'il soit possible de les ajouter rapidement aux trains ;
  4. dans les gares de coïncidence, disposer les trains en correspondance, les wagons et les colis de telle façon que les échanges puissent s'effectuer dans le plus bref délai possible ;
  5. placer les engins de chargement, de déchargement, de transbordement et de transport (poulains, ponts de transbordement (note-010), charrettes à bras (note-010), tricycles, etc., etc.), dont les stations sont pourvues afin de faciliter les opérations de manutention, aux endroits où il doit en être fait usage ; préparer les cales, pointes et outils nécessaires pour le calage des objets qui doivent subir cette opération ;
  6. sauf dans les cas exceptionnels justifiés par les circonstances, retirer les colis à enlever des magasins et hangars et les déposer le long de la voie à occuper par le train, en les groupant par destination et en les plaçant, autant que possible, en regard et à proximité des wagons dans lesquels ils doivent être introduits.
    Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte :
    1. du classement des wagons dans les trains, classement qui, aux termes de l'article 503, doit toujours être le même ;
    2. de la destination des colis à comprendre dans chaque wagon.

    Dans toutes les stations, il doit être affiché, à côté du tableau renseignant le classement des wagons (article 504), un autre tableau indiquant, par train, les stations pour lesquelles des colis peuvent être introduits dans chacun de ces wagons ;

  7. grouper les feuilles de route dans le même ordre que les colis qu'elles renseignent. Chaque groupe de colis doit correspondre à une liasse distincte de feuilles de route et une vérification minutieuse des marchandises avec les documents qui les accompagnent doit permettre d'éviter des recherches et des erreurs au chargement ;
  8. déposer sur le sol ou sur des charrettes les colis à l'arrivée et ne les remiser dans les magasins qu'après l'accomplissement des opérations de manutention pour le train en stationnement ;
  9. se rendre compte de l'importance des opérations.

Il est absolument inadmissible que des retards se produisent chaque fois que le travail à exécuter excède les exigences ordinaires du service.

Il est nécessaire de prévoir et d'appliquer aux situations exceptionnelles les mesures exceptionnelles qu'elles comportent (augmentation du nombre des machines utilisées à l'exécution des manœuvres, du nombre des facteurs et ouvriers préposés au chargement, au déchargement et au transbordement des colis ; formation des wagons de dédoublement, etc., etc.).

Il est également nécessaire que les opérations de transbordement à effectuer dans les stations du parcours soient faites par celles des stations auxquels ce soin incombe. Agir autrement, c'est occasionner un surcroît de travail de nature à compliquer le service d'autres stations.

Art. 510. - Il arrive que certains trains ont terminé leurs opérations avant l'heure du départ. Dans ce cas, les stations ne peuvent considérer leur tâche comme terminée lorsqu'elles ont assuré le travail qui s'attache à leur propre trafic.

Pendant toute la durée du stationnement, elles doivent prêter leur concours au personnel des trains pour l'exécution de tout travail que celui-ci juge devoir être effectué dans l'intérêt de la régularité du service considéré dans son ensemble.

C'est ainsi que la station de Tirlemont, par exemple, devrait mettre son personnel à la disposition d'un train de transbordement de Bruxelles (T. T.) pour Verviers, de 9h.40 à 10h., si les opérations qui concernent directement cette station étaient terminées à 9h.40 et si ce train, ne pouvait pas partir avant 10 heures.

Il devrait en être ainsi alors même qu'il s'agirait de corriger un chargement défectueux fait par la station de Louvain, par exemple, ou d'opérer des transbordements qui incombent normalement au personnel du train, mais que, pour une raison quelconque, ce personnel n'aurait pu effectuer sur le parcours de Bruxelles (T. T.) à Tirlemont. Ce principe est absolu et doit être scrupuleusement observé.

D. - Obligations des stations d'arrivée.

Art. 511. - Les stations d'arrivée ont pour devoir de s'assurer que le personnel des trains et les stations desservies ont bien rempli les obligations qui leur incombent.

A cet effet, tous les trains doivent, dès leur arrivée à destination, être vérifiés en présence du personnel qui les a accompagnés.

La vérification doit porter notamment sur le nombre, le classement et le plombage des wagons.

En ce qui concerne spécialement les wagons dont elles doivent opérer le déchargement ou le transbordement, les stations s'assurent en compulsant les documents, de la régularité des chargements au point de vue de la destination des colis contenus dans chaque wagon.

Elles réparent, autant que possible, les erreurs et les omissions, en présence et avec le concours du personnel des trains et les constatent par bulletin d'irrégularité.

E. - Obligations du personnel des trains.

Art. 512. - Dans les stations d'origine, le personnel est tenu de se trouver à son poste au plus tard à l'heure fixée par le livret du service des chefs-gardes et des gardes et, en tout cas, assez tôt pour pouvoir procéder à une vérification complète du train qu'il doit accompagner (note-013).

Cette vérification doit porter notamment sur le nombre, la destination, le classement et le plombage des wagons.

Il lui incombe de s'assurer aussi de l'importance des chargements qu'il doit modifier en cours de route et, dans la mesure du possible, du classement par destination des colis qui les composent.

Il importe dans tous les cas, que les colis à déposer dans les premières stations d'arrêt soient vérifiés avant le départ et disposés de telle façon que le déchargement puisse en avoir lieu sans recherche ni perte de temps.

Art. 513. - Les opérations qui précèdent le départ des stations d'origine ont un double but : garantir la responsabilité du personnel du train pour les expéditions qu'il y prend en charge, faciliter l'exécution du travail et assurer la régularité de la marche du train en cours de route.

Art. 514. - Dans toutes les gares du parcours, les opérations de dépôt ou d'échange doivent, au même titre que celles d'enlèvement, pouvoir commencer dès l'arrivée des trains et s'achever sans interruption.

De même que le personnel des stations doit préalablement classer et grouper les colis à enlever, les agents des trains doivent préparer les colis à déposer ou à remettre à d'autres trains, soit en les groupant par destination, soit en les réunissant dans les wagons dont la formation est prescrite.

Le même travail de classement est à faire pour les documents de transport.

Art. 515. - Il est expressément recommandé au personnel des trains de mettre à profit le temps dont il peut disposer dans les stations qui précèdent celles de dépôt ou de transmission et, s'il ne peut par lui-même, suffire à la tâche, de réclamer le concours du personnel des stations,

Il est interdit, en règle générale, aux ouvriers transbordeurs de séjourner dans les wagons, pendant la marche des trains.

Le chef-garde est, toutefois, autorisé à déroger, sous sa responsabilité personnelle, à cette interdiction, quand il juge cette dérogation nécessaire pour assurer le classement régulier des colis et leur prompte remise à destination ou aux points de coïncidence. Il lui appartient, dans ce cas, de prendre telle disposition qu'il juge utile pour que l'ouvrier soit soumis à une surveillance spéciale pendant qu'il opère dans le wagon.

Art. 516. - Il arrive que les exigences du trafic excèdent les besoins ordinaires et que les wagons dont l'emploi est prescrit par le livret du service des trains (affectations) sont insuffisants et doivent être dédoublés.

C'est alors surtout que le personnel des trains doit faire preuve d'activité, d'intelligence et d'initiative.

Les stations d'origine sont tenues d'ajouter aux trains les wagons de dédoublement reconnus nécessaires avant le départ et il incombe au personnel de les réclamer, au besoin, en temps utile.

Si un ou plusieurs wagons sont reconnus insuffisants dans le cours du trajet, il appartient au personnel d'apprécier les mesures qu'il convient de prendre en vue de se procurer le matériel supplémentaire nécessaire et d'assurer, en même temps, la régularité des opérations de transbordement et celle de la marche du train.

Le chef-garde d'un train de transbordement de Bruxelles (T. T.) à Ostende, par exemple, manquerait d'initiative s'il attardait son train à la station de Lede pour l'adjonction d'un wagon vide qui pourrait être ajouté à Meirelbeke dans le délai de stationnement réglementaire.

Il devrait, dans semblable cas, faire prévenir télégraphiquement la station de Meirelbeke, en lui indiquant la destination du wagon nécessaire et placer provisoirement les colis pour cette destination, enlevés entre Lede et Meirelbeke, dans un ou plusieurs autres, en attendant le moment de les transborder dans le wagon ajouté à Meirelbeke.

Art. 517. - Tout comme le personnel des stations est tenu de prévenir celui des trains quand les expéditions à enlever sont exceptionnellement importantes, le personnel des trains a pour devoir d'avertir celui des stations lorsque des mesures spéciales doivent être prises.

En ces circonstances, les agents des stations et des trains se doivent un mutuel concours (note-014).

Art. 518. - Lorsque, par suite de pénurie de matériel ou pour toute autre cause, le personnel des trains ne parvient pas à se procurer les wagons de dédoublement nécessaires, il place les marchandises qui forment l'excédent des chargements ordinaires dans un ou plusieurs wagons à son choix, prévient les stations en cause et en fait mention dans ses rapports E. 791bis et 793bis.

Art. 519. - Il est formellement interdit tant au personnel des trains qu'à celui des stations, d'utiliser des wagons dont l'emploi n'est pas prescrit et de dédoubler des wagons sans nécessité absolue.

VI. - Emploi par le personnel des trains de transbordement d'un timbre composteur.

Art. 520. - Aux termes des instructions, les chefs-gardes et gardes sont tenus d'inscrire à la plume, sur les feuilles de route, dans la case réservée à cet usage et à la suite les uns des autres, les numéros des trains et la date. Ils y apposent ensuite leur visa lisiblement écrit.

Aux trains de transbordement, le numéro du train et la date sont imprimés au moyen d'un composteur, au recto des feuilles de route, ainsi que, par application des dispositions de l'article 38, de la 3me partie, du R. G. E., sur les bordereaux E. 842 et 872 D.C. 1897. Les empreintes faites au moyen de ce composteur doivent être imprimées à la suite les unes des autres, dans l'ordre vertical et de haut en bas, de façon à indiquer successivement le numéro de chacun des trains empruntés depuis la station de départ ou le point d'échange jusqu'à destination ou jusqu'à la remise à l'administration de chemin de fer appelée à continuer le transport.

Chaque composteur est accompagné d'une boîte de caractères servant à imprimer les dates (jours et mois) et les numéros des trains que l'agent détenteur est chargé de desservir.

Les chefs-gardes ou gardes qui ont pour mission d'inscrire les feuilles de route aux trains de transbordement reçoivent chacun, en temps utile, des stations dont ils dépendent, un composteur, un tampon et une boîte contenant les caractères nécessaires.

Art. 521. - Les stations de dépôt tiennent attachement de la répartition des composteurs et des boîtes avec caractères entre les agents sous leurs ordres.

En cas de mutation, les chefs-gardes ou gardes détenteurs restituent aux stations dont ils relèvent le composteur et les caractères en leur possession.

Art. 522. - Les agents détachés exceptionnellement au service des trains de transbordement sont pourvus d'un composteur et des caractères nécessaires, par les stations dont ils dépendent. Celles-ci les leur remettent contre décharge et se les font restituer aussitôt après le service extraordinaire.

Art. 523. - Les composteurs sont mis à la date du jour par les chefs-gardes ou gardes détenteurs.

Les changements de date doivent être opérés avec la plus scrupuleuse exactitude ; toute erreur constatée à cet égard est réprimée sévèrement.

TITRE II.
EXPEDITION DES MARCHANDISES.

VII. - STATIONS D'EXPEDITION.

Art. 524. - Les marchandises doivent être expédiées par le plus prochain train affecté à leur enlèvement.

VIII. - STATIONS DE TRANSMISSION.

Art. 525. - Le passage des marchandises d'un train dans un autre s'opère, soit par échange de train à train, soit par échange à l'intervention des stations,

A. - Echanges de train à train.

Art. 526. - Lorsque le train qui amène les marchandises est en correspondance avec le train qui doit les enlever, l'échange se fait entre les agents des trains ; les stations d'échange n'interviennent alors que pour la manœuvre des wagons ou le transbordement des colis de train à train.

B. - Echanges à l'intervention des stations.

Art. 527. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit dans l'article précédent, il est prescrit par le livret du service des trains (affectations), lorsqu'il y a lieu, de former un ou plusieurs wagons pour au delà des stations de transmission. Ces wagons sont toujours ajoutés sans modifications aux trains qui doivent en continuer le transport.

A défaut de prescription de l'espèce, les marchandises sont prises en charge par les stations qui les considèrent, au point de vue du mode d'expédition, comme appartenant à leur trafic local.

IX. -TRAINS EN CORRESPONDANCE.
Correspondances manquées. - Délais de transport.

Art. 529. - Lorsque la correspondance entre les trains G.V., des trains de messageries ou de transbordement est manquée, les marchandises doivent être acheminées vers leur destination par les plus prochains trains en partance et, en tous cas, de façon que les délais de transport ne soient pas dépassés.

X. - IRRÉGULARITÉS. - RETARDS.

Art. 530. - L'expédition régulière des marchandises se lie intimement à la marche régulière des trains.

Si l'administration alloue des primes de régularité au personnel des stations et des trains, c'est à la double condition que les trains soient expédiés à l'heure et qu'ils enlèvent, selon les règles prescrites, toutes les marchandises qui leur sont destinées.

Il en résulte que l'expédition tardive ou irrégulière des marchandises entraîne avec elle les mêmes conséquences que l'expédition tardive ou irrégulière des trains : la perte partielle ou totale des primes éventuellement acquises et, au besoin, l'application de mesures disciplinaires.

Art. 531. - Le personnel des stations a pour devoir de veiller à ce que les colis suivent les itinéraires déterminés par le livret du service des trains (affectations).

La même obligation incombe au personnel des trains qui ne peut interrompre leur transport ou les conduire au delà du point où ils doivent être déposés sous prétexte, par exemple, qu'ils ont été chargés dans un wagon autre que celui où ils auraient dû l'être ou que la défectuosité d'un chargement en rendait le retrait difficile.

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes qui ont été commises et réclamer dans ce but, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

XI. - VERIFICATION DES MARCHANDISES.

- Voir les articles 32 et 33 de la 3e partie, du R. G. E.

XII. - PLOMBAGE DES WAGONS.

- Voir les articles 526 à 540 de la 3e partie, du R. G. E.

XIII. - UTILISATION DU MATÉRIEL.

Art. 532. - Le personnel des stations et des trains doit se montrer toujours soucieux du bon emploi du matériel et s'abstenir notamment de former des wagons directs et de dédoubler des wagons de messageries et des wagons en transbordement lorsque cela n'est pas absolument nécessaire.

Les chefs de station signalent à l'Inspecteur principal dont ils relèvent et les chefs-gardes, dans leurs rapports E. 791bis et 793bis, les wagons dont l'emploi n'est pas suffisamment justifié par le poids ou la nature des marchandises transportées, ceux dont l'emploi est reconnu nécessaire et devrait être prescrit et, enfin, les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'affectation en vue de concilier la régularité des opérations de transbordement avec l'emploi judicieux du matériel.

Art. 533. - Les Inspecteurs principaux proposent les modifications qu'ils jugent nécessaires.

Toute proposition comportant une extension ou une réduction du nombre des wagons dont l'emploi est prévu dans le livret du service des trains (affectations) doit être justifiée et appuyée des relevés statistiques nécessaires.

XIV - SURVEILLANCE.

Art. 534. - Les trains GV et les trains chargés d'un service de messageries ou de transbordement doivent être soumis à une surveillance aussi rigoureuse que les trains de voyageurs.

Il importe que, dans les grandes gares, il y ait, à défaut du chef de station, un sous-chef présent à tous les trains.

Dans les stations de moindre importance, le chef de station doit assister lui-même aux opérations qui s'y font.

La surveillance doit porter sur toutes les opérations à effectuer avant l'expédition des trains au départ, avant et après la réception des trains à l'arrivée et, enfin, avant l'arrivée, pendant le stationnement et après le départ des trains en passage.

Art. 535. - Le chef de station ou son délégué, selon le cas, doit veiller à ce que le chargement, le déchargement, le transbordement, la manipulation et le transport des colis et la manœuvre des wagons soient effectués en temps utile et dans toutes les conditions de régularité et de sécurité désirables.

Il doit, s'il n'a pu le constater par lui-même, se faire signaler tout fait anormal (avarie, soustraction, manquant, dévoyé ou autres irrégularités quelconques) et prendre telles mesures que le cas comporte.

CHAPITRE VI.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises ordinaires expédiées à petite vitesse par charge complète ou réputée telle.

Trains à utiliser.

Art. 536. - En règle générale, les wagons à charge complète ou réputée telle sont transportés par les trains de marchandises ordinaires et les trains mixtes spécialement désignés dans le livret du service des trains (affectations).

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être remis aux trains de messageries et de transbordement. Le cas échéant, les exceptions autorisées sont mentionnées dans le livret du service des trains (tableau d'affectation).

Stations d'expédition.

Art. 537. - Toutes les stations, haltes et gares privées doivent être desservies au moins une fois par jour dans chaque direction, sauf les dimanches et les jours de fête assimilés.

Art. 538. - Les wagons doivent être expédiés par le plus prochain train affecté à leur enlèvement.

A cette fin, les stations intermédiaires annoncent en temps utile aux stations de formation et de coïncidence, conformément, aux instructions données par MM. les Inspecteurs principaux du service de l'exploitation, le nombre d'essieux correspondant au nombre de véhicules à enlever par chaque train, leurs destinations, le nombre de tonnes de charge et le nombre de tonnes-freins que ces véhicules représentent ainsi que le nombre de véhicules chargés (article 120 du fascicule II du présent manuel). Pour l'indication de la destination, il est fait usage :

  1. de l'abréviation télégraphique, si les véhicules sont destinés à une station intermédiaire desservie ;
  2. de l'indicatif de lotissement, si les véhicules sont destinés ou doivent faire escale à une des stations de formation ou de coïncidence desservies.

Exemple :

La station de Turnhout desservie par le train 5916 Weelde-Muysen rédigera comme suit sa demande d'enlèvement pour Weelde :

Celles-ci sont libellées au verso d'une étiquette série I. C. 34, laquelle est inscrite dans le calepin du facteur où les chefs-gardes en donnent décharge ; exceptionnellement, mais en cas de nécessité absolue seulement, elles peuvent être faites par télégramme de service.

Stations de transmission.

Art. 539. - Le passage des wagons d'un train dans un autre s'opère, soit par échange de train à train, soit par échange à l'intervention des stations.

A. - Echanges de train à train.

Art. 540. - Lorsque le train qui amène les wagons est en correspondance avec celui qui doit les enlever, l'échange se fait entre les agents des trains ; les stations d'échange n'interviennent alors que pour la manœuvre des wagons de train à train.

Art. 541. - Le chef-garde du train qui arrive, remet au personnel du train, au départ, un bordereau DC 1888bis des wagons qui lui sont transférés.

B. - Echanges à l'intervention des stations.

Art. 542. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit à l'article précédent, les wagons sont pris en charge par les stations d'échange qui les considèrent, au point de vue de la réexpédition, comme appartenant à leur trafic local.

Art. 543. - Lorsqu'un train dépose dans une station de coïncidence des wagons dont la réexpédition doit avoir lieu par priorité (voir l'article 544), le chef-garde est tenu d'attirer l'attention du personnel de la station au moyen d'une mention spéciale à consigner dans son calepin de décharge et à faire viser par le chef de station.

Ordre d'expédition des wagons en cas d'insuffisance des trains ou d'encombrement.

Art. 544. - Lorsque les trains sont insuffisants ou qu'il y a encombrement, les wagons chargés et les wagons vides doivent être expédiés dans l'ordre de priorité suivant :

  1. Wagons contenant des produits explosifs ; wagons de messageries ; wagons chargés d'animaux, d'œufs, de fruits, de légumes ou d'autres marchandises sujettes à prompte détérioration et wagons chargés de marchandises couvertes par une déclaration d'intérêt à la livraison qui ont subi ou sont exposés à subir un retard en cours de route.
  2. Wagons chargés de marchandises pour l'exportation, soit par voie terrestre, soit par les ports belges ou par Terneuzen, soit en transit international.
  3. Wagons dont le délai de transport ou de fourniture est dépassé, atteint ou sur le point d'être atteint et dont il y a lieu d'accélérer l'arrivée, afin d'éviter ou de réduire l'indemnité éventuelle à payer par l'administration ;
  4. Les marchandises diverses expédiées avec déclaration d'intérêt à la livraison ;
  5. Wagons vides accompagnés de feuilles de route portant la mention « ordre du bureau répartiteur (B.R.) » ou « ordre de la Direction de l'explosion (B. C. R.) ;
  6. Tapissières et trucks fermés, chargés ou vides, ainsi que les wagons-grues ;
  7. Wagons vides étrangers, en donnant la priorité, autant que possible, à ceux pour les points frontières les plus éloignés ;
  8. Wagons chargés de tontes marchandises autres que celles qui sont mentionnées aux §§ 1° à 4° ;
  9. Wagons vides expédiés sur un point quelconque, en exécution d'ordres permanents donnés en conformité des articles 15 et 16, fasc. I, 4e partie, du R.G.E. (wagons libres). (note-021).

Art. 542. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit aux articles 540 et 541, les wagons sont déposés dans les stations d'échange conformément aux prescriptions de lotissement indiquées sur les feuilles de route ; les bordereaux DC 1888 et 1888BIS qui les accompagnent sont complétés au préalable, dans la colonne « observation », par la désignation des transports urgents à spécifier comme suit :

Art. 543. - Les indicatifs des gares de lotissement où les wagons doivent être déposés sont reproduits ci-après :

A/1 Esschen (*) H/5 Hamont (*)
A/2 Austruweel H/6 Achel (*)
A/3 Anvers (Zurenberg) H/7 Moll
A/4 Anvers (Sud) H/8 Drieslinter
A/5 Muysen H/9 Saint-Trond
A/6 Schaerbeek (Formation) H/10 Tongres
A/7 Bruxelles (Tour et Taxis) L/1 Ans
A/8 Bruxelles (Ouest) L/2 Landen
A/9 Lierre L/4 Angleur
A/10 Herenthals L/5 Chênée
A/11 Weelde (*) L/6 Pepinster
A/12 Aerschot L/7 Verviens (Ouest)
A/13 Louvain L/8 Herbesthal
A/14 Tirlemont L/10 Ans (Est)
A/15 Boom L/11 Liers
A/16 Puers L/12 Bressoux
A/17 Willebroeck L/13 Visé (*)
A/18 Londerzeel (Ouest) L/14 Montzen (*)
A/19 Opwijck L/16 Battice
C/1 Braine-l'Alleud L/l7 Kinkempois
C/2 Baulers L/18 Flémalle-Haute
C/3 Luttre L/19 Statte
C/4 Monceau L/20 Rivage
C/5 Marchienne-au-Pont L/21 Trois-Ponts
C/6 Marcinelle L/22 Gouvy (*)
C/7 La Sambre L/23 Stavelot
C/8 Charleroi (Sud) (Quai) L/24 Raeren (*)
C/9 Montignies (Formation) L/25 Weywertz (Wevercé)
C/10 Châtelineau-Châtelet L/26 Waimes (Weismes)
C/11 Tamines L/27 Saint-Vith
C/12 Jemeppe-sur-Sambre L/28 Steinebrück (*)
C/13 Court-St-Etienne L/29 Losheimergraben (*)
C/14 Fleurus L/30 Verviers (Est)
C/15 Ransart M/1 Bruxelles (Petite Ile)
C/16 Lodelinsart M/2 Forest (Midi)
C/17 Jumet-Brûlotte M/3 Hal
C/20 Gilly-Sart-Allet M/4 Tubize
C/23 Walcourt M/5 Braine-le-Comte
C/24 Senzeille M/6 Soignies
C/25 Mariembourg M/7 Jurbise
C/26 Treignes (*) M/8 Mons
C/27 Acoz M/10 Saint-Ghislain
C/28 Florennes (Central) M/11 Quiévrain (*)
C/29 Doische (*) M/12 Enghien
C/30 Givet M/13 Ath
C/31 Heer-Agimont (*) M/14 Leuze
C/32 Hastière M/15 Tournai
C/33 Mettet M/16 Blandain (*)
C/34 Ermeton-sur-Biert M/17 Clabecq
C/35 Piéton M/18 Ecaussines (Carrières)
C/36 Bascoup M/19 Houdeng-Goegnies
C/37 Thuillies M/20 Haine-St-Pierre (For.)
C/38 Chimay M/21 Faurœulx
C/39 Momignies (*) M/22 Erquelinnes (*)
C/40 Saint-Martin M/23 Manage
G/1 Merelbeke M/24 La Louvière
G/2 Gand (Maritime) (*) M/25 Bracquegnies
G/3 Gand (Rabot) M/26 Frameries
G/4 Bruges M/27 Quévy (*)
G/5 Ostende M/28 Flénu (Central)
G/6 Zee-Brugge (*) M/29 Warquignies
G/7 Termonde M/30 Dour
G/8 Alost M/31 Roisin-Autreppe (*)
G/9 Denderleeuw M/32 Lobbes
G/10 Grammont M/33 Lessines
G/11 Burst M/34 Lessines (Carrières)
G/12 Sottegem M/35 Ellezelles
G/13 Audenaerde M/36 Renaix
G/14 Anseghem M/37 Amougies
G/15 Avelghem M/38 Herseaux (*)
G/16 La Pinte M/39 Mouscron (*)
G/17 Deynze M/40 Blaton
G/18 Waereghem M/41 Péruwelz (*)
G/19 Courtrai M/43 Bléharies (*)
G/20 Thielt M/44 Rumes (*)
G/21 Lichtervelde M/45 Vaulx
G/22 Cortemarck N/l Etterbeek
G/23 Dixmude N/2 Ottignies
G/24 Adinkerke-Panne (*) N/3 Gembloux
G/25 Thourout N/4 Namur
G/26 Roulers N/5 Ronet
G/27 Ingelmunster N/6 Ciney
G/28 Menin (*) N/7 Marloie
G/29 Comines (*) N/8 Jemelle
G/30 Ypres N/9 Libramont
G/31 Poperinghe N/10 Marbehan
G/32 Abeele (*) N/11 Stockem
G/33 Le Touquet (*) N/12 Arlon
G/35 Selzaete (*) N/13 Sterpenich (*)
G/36 Eecloo N/14 Athus (*)
G/37 Lokeren N/15 Virton-St-Mard
G/38 St-Nicolas (Waas) N/16 Latour
G/39 St-Gilles (Waas) N/17 Lamorteau (*)
G/40 Moerbeke (Waas) N/18 Bertrix
G/41 La Clinge (*) N/19 Bastogne (Sud)
G/42 Sluyskil G. T. N/20 Benonchamps (*)
H/1 Hasselt N/21 Houyet
H/2 Diest N/22 Dinant
H/3 Lanaeken (*) N/23 Yvoir
H/4 Neerpelt N/24 Ramillies

Les stations-frontière sont suivies d'un astérisque.

Obligations particulières.

Stations d'arrivée.

Art. 545. - Les stations où les trains finissent leur service ont pour devoir de s'assurer que le personnel des trains et les stations desservies ont bien rempli les obligations qui leur incombent.

A cet effet, tous les trains doivent, dès leur arrivée à destination, être vérifiés en présence du personnel qui les a accompagnés.

Les stations où se font les vérifications prescrites par le présent article réparent, autant que possible, les erreurs et omissions qu'elles constatent et les signalent par bulletin d'irrégularité.

Art. 546. - Les stations qui reçoivent fréquemment des wagons d'une même provenance ont également pour devoir de s'assurer si, en suivant l'itinéraire qui leur est assigné, ces wagons leur parviennent avec toute la célérité désirable et en temps utile pour pouvoir être déchargés le jour même de leur arrivée.

Dans la négative, il leur appartient de proposer à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont elles relèvent les modifications qu'il leur paraît utile d'apporter à l'affectation ou à l'organisation des trains.

Personnel des trains.

Art. 547. - En dehors des obligations générales qui lui incombent, le chef-garde doit, dans les stations d'origine des trains, vérifier, notamment, la destination, le classement et l'étiquetage des wagons du train qu'il doit accompagner.

En cours de route, il soumet à la même vérification les wagons qu'il prend en charge.

Il doit en outre, s'assurer avec soin que les chargements ne laissent rien à désirer aux divers points de vue du conditionnement, de l'arrimage, du calage et du bâchage et que les wagons sont bien plombés ou cadenassés, le cas échéant.

Il porte principalement son attention, tant au départ qu'en cours de route, sur le conditionnement des chargements de marchandises volumineuses sujets à se déranger et il provoque, au besoin, les mesures nécessaires pour que ces chargements soient remaniés de façon à réunir toutes les conditions de sécurité voulue.

Irrégularités.

Art. 548. - Le personnel des stations a pour devoir de veiller à ce que les wagons suivent les itinéraires prescrits.

Art. 549. - La même obligation incombe au personnel des trains qui ne peut indûment les déposer en deçà, ni les conduire au delà du point où ils doivent être déposés, en prétextant, par exemple, d'un mauvais classement.

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes commises et réclamer dans ce but, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

CHAPITRE VII.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport direct des envois effectués en service international.

Art. 550. - Le transport direct des marchandises, en service international, s'effectue, selon le cas :

  1. par exprès ;
  2. en grande vitesse ;
  3. en petite vitesse.

I. - Exprès.

Art. 551. - Les marchandises par exprès sont transportées par tous les trains de voyageurs, à l'exception des trains internationaux de luxe ; éventuellement, lorsque la mesure est de nature à accélérer leur transport, ils sont aussi remis aux trains GV.

La liste n° 1 (tome II) du livret du service des trains indique les conditions dans lesquelles l'acheminement de ces expéditions doit avoir lieu.

II - Grande vitesse.

Art. 552. - Les marchandises de grande vitesse sont transportées par les trains G.V., par les trains de messageries ou de transbordement ou, exceptionnellement, par les trains directs de petite vitesse dans les conditions déterminées aux listes 62, 63, 63bis et 64 du livret du service des trains (tome III).

Ne peuvent être remis aux trains de voyageurs que :

  1. les transports de poissons repris à la liste 64 du livret du service des trains (tome III, fasc. II) ;
  2. les transports de grande vitesse originaires ou en destination des lignes secondaires :
    1. lorsque les wagons affectés spécialement aux transports en grande vitesse circulent avant l'heure de clôture de l'acceptation ;
    2. pour la continuation des envois amenés aux gares de coïncidence après le départ des wagons spéciaux ci-dessus.

III. - Petite vitesse.

Art. 553. - Les expéditions en petite vitesse sont effectuées dans les conditions déterminées par la liste 63 (tome III. - affectations) du livret du service des trains.

Les principaux horaires à faire suivre par les transports internationaux par charges complètes de et vers les ports de mer belges ou en transit par la Belgique sont détaillés dans l'indicateur pour le service international de marchandises par wagons complets (L.I.M.) qui est distribué aux stations frontières et aux principales stations intéressées.

En cas d'insuffisance des trains indiqués dans la liste 63 de l'indicateur précité, la priorité doit être donnée aux wagons en service international conformément à l'article 554.

Art. 554. - Les télégrammes par lesquels les bureaux de Sterpenich et de Montzen annoncent à Anvers (Sud) (Transit), Anvers (Nord) et Anvers (Bassins et Entrepôt) dans la forme prévue à l'article 357 du R.G.E., 3e partie, fasc. I, doivent être transmis dès l'arrivée des wagons à la frontière.

Différés.

Art. 556. - Lorsqu’un wagon est différé en cours de route pour avarie, seul cas où il puisse normalement être retenu, il doit être immédiatement réparé ou, si cela est indispensable, son chargement est transbordé sans délai.

Autant que possible, le wagon différé est remis au premier train direct pouvant en continuer le transport ou dirigé d'urgence sur une station disposant d'un train direct pour la station de destination.

Tout wagon différé doit faire l'objet d'un double du bulletin E. 862, à dresser par le chef de station, qui le transmet à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont il relève.

Ce bulletin indique la cause du différé, la date et le numéro du train de réexpédition et, éventuellement, le numéro du wagon sur lequel le chargement a été transbordé.

Etiquettes.

Art. 557. - Des étiquettes spéciales, signalant à l'attention du personnel les wagons affectés au transport des marchandises dont il s'agit, sont appliquées de chaque côté de ces véhicules. On se sert, à cet effet, d'étiquettes :


EXTRAITS
DE LA
TROISIEME PARTIE DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EXPLOITATION.

INSTRUCTION GENERALE

CONCERNANT LE

TRANSPORT DES MARCHANDISES, TAPISSIÈRES, FINANCES, VALEURS, ŒUVRES D'ART, OBJETS PRÉCIEUX, EQUIPAGES, DEPOUILLES MORTELLES ET ANIMAUX VIVANTS SERVICES INTÉRIEUR, MIXTES ET INTERNATIONAUX

CHAPITRE I.

I - Opérations de la station de départ et en cours de route.

A. - FEUILLES DE ROUTE, BULLETINS D'EXPÉDITION & BONS DE TRANSPORT.

Art. 17. - Aucun wagon de marchandises, aucun colis ne peut être expédié sans une feuille de route, un bon de transport ou un bulletin d'expédition, revêtu de l'empreinte du timbre à date du bureau de départ (voir, toutefois les articles 38 et 848).

B. - ÉTIQUETTES.

Art. 21. - L'Administration attache la plus grande importance à ce que les instructions relatives à l'apposition des étiquettes sur les documents de transport, les colis et les wagons, soient ponctuellement observées. Ces instructions sont résumées ci-après :

1. - Etiquettes à apposer sur les feuilles de route et sur les bulletins d'expédition.

Art. 22. - Pour les transports avec déclaration d'intérêt à la livraison une étiquette Série D. C. 1773a du modèle indiqué à l'article 24, doit être collée sur chaque feuille de route ou bulletin d'expédition de manière à attirer immédiatement l'attention. (Voir les articles 63 à 66).

Une étiquette Série D. C. 1944 doit être collée sur les feuilles de route ou bulletins d'expédition accompagnant les transport de produits explosifs (y compris ceux effectués pour le compte du Département de la Défense Nationale). (Art. 805 et 818).

Sur ces étiquettes (Série D.C. 1944) le bureau expéditeur indique la date du départ et la destination du transport. A chaque changement de train, l'étiquette est émargée par le chef-garde du train par lequel continue le transport et, en outre, le cas échéant, par le chef de la station où s'opère l'échange, si les trains ne sont pas en correspondance directe. Elle est aussi émargée par le bureau destinataire.

2. - Etiquettes à apposer sur les colis.
a) Prescriptions générales.

Art. 23. - Tous les colis composant un envoi du tarif exprès, du tarif de grande vitesse ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, doivent être revêtus d'une étiquette portant le numéro de la feuille de route ou du bulletin d'expédition.

L'étiquette est de couleur jaune, rosé, blanche à bord rouge, ou bleue selon qu'il s'agit d'envois effectués aux prix et conditions des tarifs exprès, grande vitesse et petite vitesse pour charges incomplètes ou du tarif 4 (Finances, œuvres d'art ou objets précieux à l'exception des colis de l'espèce affranchis au moyen de timbres).

b) Etiquettes à utiliser quand les colis ne sont pas affranchis avec timbres.
Sie D. C. 1843. - jaune (Exprès) (note-029).

Sie D. C. 1844. - Rosé (service grande vitesse).

Sie D. C. 1845. - Blanche (service petite vitesse pour charges incomplètes).

Sie D.C. 1875. - Jaune. (Pour les colis expédiés par « tarifs express », dans les relations anglo-belges via Ostende-Douvres.)
Sie D. C. 1876. Rosé - (Service accéléré dans les relations anglo-belges via Ostende-Douvres).
Sie D. C. 1689 - Bleue (Valeurs, œuvres d'art, objets précieux, à l'exception des colis de l'espèce affranchis au moyen de timbres). (note-030).
Série I. C. 33bis. - Blanche. Transport de service.
c) Etiquettes à apposer sur les colis affranchis au moyen de timbres.

Art. 24. - Les formulaires des étiquettes en usage pour les colis affranchis au moyen de timbres en services intérieur et mixtes et pour les colis postaux, sont reproduits ci-après :

Etiquettes détachées :
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809 jaune. (exprès.)
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809bis blanc bordé de rouge (grande vitesse.)

(Pour un seul colis affranchi au moyen de timbres adhésifs expédié à l'intérieur de la Belgique.)

Etiquettes détachées :
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809 A jaune (exprès.)
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809ter blanc bordé de rouge (grande vitesse.)

(Pour envois de 2 à 5 colis affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique.)

Lorsque les envois comportent plus de 5 colis, il est fait usage de l'étiquette D.C. 1843 pour le tarif exprès et de l'étiquette D.C. 1844 pour le tarif de grande vitesse et D.C. 1845 pour le tarif de petite vitesse pour les charges incomplètes.

Sie D. C. 1847. - Noir sur blanc (Pour les colis postaux en service international.)
Sie D. C. 1700. - Rouge (Pour les colis postaux avec valeur déclarée) (note-032).
Sie D. C, 1714. - Rouge (Pour les envois affranchis au moyen de timbres à l'intérieur de la Belgique) (note-033).
Sie D. C. 1714bis. - Orange (Pour les colis postaux).
Sie D. C. 1701. - Verte (Pour les envois affranchis au moyen de timbres à l'intérieur de la Belgique).
Sie D. C. 1819. - Jaune. (Pour les colis postaux).
Sie D. C. 1873. - Rouge foncé (Pour les colis postaux à remettre à domicile par exprès).
Sie D. C. 1704. - Verte (Pour les colis postaux à transporter, autant que possible, par les moyens rapides utilisés pour le transport de la poste aux lettres).
Sie D. C. 1708. - Bleue (Pour les colis postaux).

Les dispositions spéciales relatives à l'apposition des étiquettes dont il s'agit au présent article figurent aux chapitres 40 et 41.

d) Etiquettes spéciales à coller éventuellement sur les colis quel que soit leur mode d'affranchissement.

Indépendamment de ces étiquettes, les colis doivent encore, selon le cas, être revêtus des étiquettes spéciales du spécimen ci-après :

Sie D.C. 1773a. - Intérêt à la livraison (note-034) (Rouge sur fond blanc).
Sie I. C. 38. - Fragile (Rouge vif sur fond blanc).
Sie D. C. 1944. - Explosifs, gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous sous pression (Rouge vif sur fond blanc)
Sie D. C. 1938. - Matières inflammables ou matières sujet tes à combustion spontanée (Noir sur fond rouge vif) (note-035).
Sie D. C. 1940. - Produits corrosifs, caustiques ou vénéneux (Rouge vif sur fond blanc) (note-036).
Sie D. C. 1939. - Marchandises périssables (Bleu sur fond blanc).
Sie D. C. 1949. - Animaux vivants (Bleu sur fond blanc).
Sie D. C. 1695. - Pour colis sans application.
Modèle des étiquettes à apposer sur les colis contenant de la tuberculine
(Voir 1 art. 791.)
Modèle d'étiquette à apposer sur les colis contenant des tabacs non fabriqués transportés d'un endroit à un autre du Royaume. (Art. 10, 1er § de la loi du 20 octobre 1919 et art. 45 du règlement n° : 3179 des Accises-Douanes).
3. - Etiquettes à apposer sur les wagons. (note-039).
a) Prescriptions générales.

Art. 25. - 1° Charges complètes, envois pour lesquels un wagon est employé exclusivement. - Lorsqu'il s'agit de transports par charge complète ou d'envois par charge incomplète pour lesquels un wagon est employé exclusivement, il est fait usage d'étiquettes D. C 1848 ou D. C. 1848 bis (format 28x24 cm) du modèle ci-après à appliquer sur les wagons :

D. C. 1848. - Blanche, pour les wagons chargés d'envois de la petite vitesse.

D. C. 1848 bis. - Rosé, pour les wagons chargés d'envois de la grande vitesse.

Lorsqu'il s'agit spécialement de charges complètes ou d'envois par charge incomplète pour lesquels un wagon est employé exclusivement, provenant de l'étranger, la station d'échange applique sur le véhicule, au-dessus de l'étiquette apposée par l'Administration expéditrice, une étiquette de lotissement D. C. 1848quater du modèle ci-après :

D. C. 1848 quater- - Blanche, pour les wagons chargés d'envois de la petite vitesse comme de la grande vitesse.

Wagons de messageries. Tous les wagons de messageries, sauf ceux en transbordement, doivent être aussi pourvus d'étiquettes, indépendamment de celles qui sont apposées sur les colis qu'ils contiennent. Les wagons chargés de colis à destination d'une seule station ou de deux stations situées dans la même direction, de même que les wagons «messageries» formés pour deux stations situées dans la même direction doivent aussi être munis d'étiquettes.

Il est fait usage, dans ce cas, d'étiquettes D. C. 1848 ou D. C. 1848 bis suivant qu'ils contiennent des expéditions en petite vitesse ou en grande vitesse.

Wagons vides. Parmi les wagons vides, seuls ceux à rapatrier aux administrations propriétaires ainsi que les wagons particuliers vides en retour, de même que les wagons marqués au nom d'une station de dépôt, à l'exception de wagons à plancher surbaissé, sont munis d'étiquettes D. C. 1848ter du modèle ci-après :

D. C. 1848ter. - Blanche, pour les wagons étrangers vides en retour, ainsi que pour les wagons spéciaux (wagons de particuliers vides en retour, wagons marqués au nom d'une station de dépôt, à l'exclusion de wagons à plancher surbaissé).

Recommandations générales. - II est fait usage d'étiquettes D.C. 1848, D C. 1848bis et D.C. 1848ter.

Des étiquettes D. C. 1848 quater à lotissements imprimés peuvent être utilisées également pour certaines destinations.

L'emploi d'un crayon bleu est obligatoire pour remplir soigneusement en grands caractères gras, dans toutes leurs parties, les étiquettes D.C 1848, D.C. 1848bis, D.C. 1848ter et D.C. 1848quater. Seule l'indication de la station de départ et celle du premier lotissement peut être faite éventuellement au moyen de timbres à encre grasse de grandes dimensions ; l'usage, à cette fin, du timbre à date est proscrit.

Sauf prescriptions spéciales, les gares d'échange frontières sont considérées comme gare de dernier lotissement.

Le étiquettes D. C. 1848, D C. 1848bis et D. C. 1848ter doivent être introduites dans les cadres porte étiquettes dont sont pourvus les wagons. Il est défendu de les y coller ; elles doivent être fixées soigneusement sur les pointes placées à cette fin sous les grillages de ces cadres.

Les étiquettes D. C. 1848 quater doivent être placées autant que possible dans les cadres porte étiquettes à côté des étiquettes étrangères, si la place y fait défaut, il y a lieu de les coller immédiatement à côté, au-dessus ou en dessous de ces cadres.

Les cadres grillagés des porte étiquettes sont munis à la partie inférieure d'un crochet destiné à maintenir le grillage rabattu. Ce crochet doit, après apposition des étiquettes, être relevé de façon à assurer l'immobilité parfaite du grillage et, partant, de l'étiquette, quelles que soient les manœuvres que les wagons auront à subir en cours de route.

En vue d'éviter que des wagons de marchandises ne soient dévoyés en cours de route, il faut non seulement que les stations de départ apportent leur attention à libeller clairement les étiquettes et à bien les fixer sur les véhicules, mais aussi que les stations où ces wagons sont déposés en correspondance pour d'autres trains remplacent les étiquettes qui, pour une cause quelconque, se seraient détachées ou détériorées. Les nouvelles étiquettes sur lesquelles seront reproduites les noms des stations de départ primitive et de destination ainsi que toutes les autres indications, mentionneront les lotissements successifs au départ de la station où l'étiquette aura été remplacée.

A cette fin, à l'arrivée dans une station de coïncidence, l'agent qui reconnaît les wagons déposés ou le chef-garde qui enlève les wagons dans une gare, sont tenus de s'assurer si ces wagons sont pourvus d'étiquettes ; ils doivent les faire remplacer si elles manquent ou sont détériorées.

Les chefs de station ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour que ce remplacement se fasse rapidement et sans occasionner de retard aux trains.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 26. - Dispositions applicables à la fois aux envois désignés sous 1°, 2° et 3° de l'article 25. - Les étiquettes doivent être apposées de chaque côté du wagon conformément aux indications données par l'article 25 sous la rubrique «Recommandations générales». Lorsque les wagons sont bâchés et que les cadres porte-étiquettes sont cachés par la bâche, les étiquettes sont collées sur celle-ci à l'endroit où elle recouvre le dit cadre.

Si un wagon porte déjà une étiquette ayant servi pour un transport antérieur, on l'enlève avant d'apposer la nouvelle étiquette.

Les stations d'arrivée doivent toujours avoir soin d'enlever, avant la réexpédition du wagon, les étiquettes qui ont été employées par les expéditeurs (voir en ce qui concerne celles-ci, l'article 27).

Il est défendu d'apposer des étiquettes quelconques sur les panneaux peints des wagons fermés, des wagons à bagages ou à équipages, des wagons cavaliers, des boxes et autres wagons non munis du tableau aux étiquettes.

Lorsqu'il est nécessaire de coller des étiquettes sur des véhicules qui ne sont pas pourvus du cadre ou du tableau spécial prévu à l'alinéa précédent, il y a lieu de les appliquer sur le marchepied vis-à-vis de l'endroit du longeron où se trouve le numéro du véhicule et, s'il n'y a pas de marchepied, sur le longeron même, à côté du numéro du véhicule.

Il faut aussi, le cas échéant, coller de chaque côté du wagon les étiquettes spéciales série D. C. 1949, 1944, 1938, 1939, 1940, 1773 et I. C. 38.

Les stations d'échange doivent apposer ces étiquettes sur tous les wagons en comportant l'emploi qui leur parviennent des lignes en relation sans en être munis.

Outre les étiquettes prévues à l'article 25, il est encore fait usage, selon le cas, pour les transports par charge complète, des étiquettes ci-après :

b) Etiquettes particulières à apposer sur les wagons par les expéditeurs.

Art. 27. - Certains expéditeurs désirent apposer sur les wagons qu'ils utilisent pour le transport des charges complètes, des étiquettes mentionnant leur firme, leur adresse, la nature des marchandises, etc., etc.

Ils doivent adopter obligatoirement le modèle et les dimensions des étiquettes de la S.N.C.F.B. (28x24 cm.).

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Tout usage d'autres étiquettes particulières n'est pas admis.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

L'apposition, par les expéditeurs, de plusieurs étiquettes du même côté d'un wagon est interdit. Lorsqu'ils n'en ont apposé une que d'un seul côté du wagon, la station de départ supplée au manquant de celle de l'autre côté.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4. - Marques blanches à la craie.

Art. 29. - Les marques à la craie usitées pour faciliter la formation et la décomposition des trains sont faites sur les buttoirs ou sur les parois du wagon.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Afin qu'elles ne puissent donner lieu à des erreurs, notamment pour le classement des wagons dans les trains, il convient que les marques à la craie soient toujours complètement effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

C. - MANUTENTION AU DÉPART.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 31. - Les documents de transport sont inscrits dans le calepin de décharge du facteur de station. Ce calepin qui est signé pour décharge par le chef-garde ou le garde, mentionne, en tête de l'inscription, la date et le numéro du train.

Les chefs-gardes ou les gardes sont tenus d'inscrire à la plume ou au crayon à l'aniline, sur les feuilles de route et sur les bulletins d'expédition, dans la case réservée à cet usage et à la suite les uns des autres, les numéros des trains et la date. Ils paraphent lisiblement en regard de ces annotations. (Pour la marche à suivre aux trains de transbordement, voir les articles 520 à 523 du fasc. III de la 1e partie du R. G. E).

Le chef-garde ou le garde inscrit, à son tour, les feuilles de route et les bulletins d'expédition dans un calepin D. C. 1891 ou D. C. 1891bis pour en obtenir décharge, soit de la station de destination d'échange, soit du personnel d'un train en correspondance.

Les expéditions avec déclaration d'intérêt à la livraison, les fonds et valeurs, les colis postaux déclarés à la valeur ainsi que les versements des stations doivent être inscrits par les facteurs et les gardes dans les calepins D. C. 1891 ou D. C. 1891bis séparément et avant les bagages et les autres colis. Ces envois doivent être mentionnés avec le numéro de la feuille de route, l'origine, la destination, la valeur et tous autres renseignements indispensables.

Les feuilles de route des envois pour lesquels un permis d'exemption temporaire D. C. 1766bis (voir chapitre 43) a été levé, doivent être groupés à part et une décharge distincte doit être donnée pour l'ensemble des envois de l'espèce à inscrire dans le calepin D. C. 1891.

Ces transports donnent lieu à la création d'une feuille de service pour le bureau belge de sortie.

Les colis par exprès doivent également être inscrits dans un calepin spécial.

Pour les bordereaux remplaçant les calepins de décharge relatifs aux expéditions chargées dans des wagons de messageries, des wagons directs et des wagons de transbordement, voir l'article 38. - Pour le mode de décharge spécial des fonds et des valeurs, voir le chapitre 29.

Art. 32. - Le chef-chargeur est responsable :

Le facteur au départ est responsable :

Il doit s'assurer, en outre, que les bulletins d'expédition d'envois grevés de déboursés et de remboursements ainsi que les feuilles de route portent bien le numéro du compte courant ou de la feuille d'enregistrement, avant la remise des documents au personnel du train.

Lorsqu'il est établi que le chef-chargeur ou le facteur se trouve dans l'impossibilité de surveiller personnellement toutes les opérations de chargement des colis, il y a lieu de le faire assister par un ou plusieurs agents et de procéder à une répartition rationnelle du travail. Celui-ci doit, en pareil cas, être réglé de telle façon que chaque agent puisse exercer effectivement la surveillance qui lui est confiée afin qu'en cas d'erreur ou d'irrégularité, les responsabilités soient incontestablement établies.

La même règle doit être observée pour la vérification des marchandises par le personnel des trains (voir 3e alinéa de l'art. 33).

Les chefs de station et les chefs-gardes consignent dans un calepin ad hoc les délégations qu'ils donnent, par application des dispositions qui précèdent, à des agents autres que ceux normalement chargés des attributions dont il s'agit. Ce calepin est visé journellement par les intéressés.

Les délégations ne diminuent en rien d'ailleurs la responsabilité de ceux qui, par la nature de leurs fonctions, doivent veiller à la régularité de l'ensemble du service.

Art. 33. - Le facteur de station ou le chef-ouvrier porte au train et fait signer, par le chef-garde ou le garde, le calepin de décharge mentionnant la date ainsi que le nombre des feuilles de route, des bulletins d'expédition et celui des colis ou wagons.

Les chefs-gardes et les gardes sont responsables de toutes les marchandises qui leur sont confiées.

Aucun colis ne peut être chargé à un train de voyageurs ou de transbordement sans qu'il soit l'objet d'un examen minutieux de la part du personnel du train. Si le chef-garde se trouve dans l'impossibilité d'y procéder lui-même, il doit se faire assister d'un agent sous ses ordres. Lorsque le concours de plusieurs agents est nécessaire, le chef-garde détermine le travail de vérification qui incombe à chacun d'eux.

Si, par suite d'une circonstance quelconque indépendante de sa volonté, le personnel du train se trouve dans l'impossibilité de vérifier ou tout au moins de compter les colis qui lui sont remis, il est obligé, pour couvrir sa responsabilité, de mentionner des réserves dans le calepin de décharge présenté à sa signature et le chef-garde consigne le fait dans son rapport. La vérification doit avoir lieu alors en cours de route sans le moindre retard et, si c'est possible, en présence du chef-garde qui, dans ce cas, paraphe les constatations que le garde aurait à inscrire sur les feuilles de route et dans son calepin (note-047).

Quand l'envoi est accompagné d'un bulletin d'expédition, le garde consigne ses constatations éventuelles dans son calepin ad hoc et sur une fiche qu'il épingle au bulletin d'expédition ; le chef-garde paraphe cette fiche et le calepin du garde.

Aux trains de voyageurs, le garde bagages ne quitte jamais son fourgon ; il assiste au chargement et au déchargement des colis, vérifie les feuilles, les bulletins d'expédition et les parts de la poste et classe régulièrement les colis.

Il apporte un soin particulier aux groups d'argent, aux plis valeurs, aux colis bijoux, dentelles, etc., et refuse ceux qui ne seraient pas convenablement emballés, plombés ou cachetés, le fait de l'acceptation engageant sa responsabilité personnelle.

Pendant le trajet du train, les colis à déposer au prochain arrêt ou à y remettre à un train en correspondance sont triés et placés près de la portière du fourgon, afin que le déchargement puisse s'en opérer rapidement. (Pour les colis finances et valeurs, voir l'article 673).

Aux autres trains, avant le départ, les chefs-gardes aidés de leurs gardes, confrontent eux-mêmes les numéros des wagons avec les feuilles.

Ils préviennent le chef de station ou son délégué de tout manquant de colis, de feuille, de bulletin d'expédition ou de wagon.

Le garde constate l'irrégularité sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition :

  1. quand la feuille de route n'est pas timbrée ou ne porte pas de numéro de compte courant ;
  2. quand le bulletin d'expédition n'est pas timbré ou, pour les envois grevés de déboursés ou de remboursements, ne porte pas de numéro de compte courant ;
  3. quand les colis ou les wagons ne sont pas revêtus des étiquettes prescrites.

Avant de donner décharge d'un colis postal, d'un petit paquet ou de tout envoi des tarifs exprès, grande vitesse ou petite vitesse pour charges incomplètes affranchi au moyen de timbres, le chef-garde ou le garde doit s'assurer par un examen attentif du bulletin ou du colis, que tous les timbres qui y ont été apposés, sont présents et n'offrent pas des traces de remploi (surcharge), de lacération ou de falsification. Tout fait de cette nature doit être constaté contradictoirement au moment de la prise en charge des colis ; l'absence de réserves suffit pour engager la responsabilité de l'agent cessionnaire.

Quand, pour l'une ou l'autre cause, notamment lorsqu'il s'agit de colis postaux ou de documents voyageant sous plombs de douane, il n'est pas possible de procéder à la reconnaissance prescrite, le personnel est tenu de consigner sur une fiche, à épingler aux documents de route, le motif pour lequel cette reconnaissance n'a pu être effectuée ; il doit, en outre, inscrire des réserves en conséquence dans le calepin ou le bordereau de décharge du cédant.

Lorsqu'il est constaté un manquant, une lacération, une trace de remploi ou de falsification de timbres, tout doit être mis immédiatement en œuvre pour découvrir l'agent coupable. La responsabilité du personnel de surveillance est engagée si sa vigilance a fait défaut.

Le chef-garde ou le garde n'est déchargé de sa responsabilité que lorsqu'il a reçu du préposé spécial au bureau de destination ou d'échange, la signature pour réception de tous ses colis.

Art. 35. - Le fascicule III de la 1e partie du R. G. E. indique quels sont les trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes. Le même fascicule détermine les wagons à employer pour le transport des marchandises précitées (wagons de messageries, wagons directs, wagons en transbordement) et donne les indications nécessaires au classement des colis dans les wagons et au classement de ceux-ci dans les trains.

Art. 36. - Les colis de 5 kilogrammes et moins qui ne sont pas chargés dans des wagons de messageries, dans des wagons directs ou dans des wagons en transbordement plombés doivent être remis aux gardes de la main à la main.

Cette prescription n'est pas applicable aux colis de 5 kilogrammes et moins faisant partie d'une expédition qui comprend d'autres colis d'un poids plus élevé.

Les wagons de messageries ou en transbordement plombés, sont pourvus chacun d'un panier destiné à recevoir les colis de petit volume, à moins que l'insignifiance habituelle du nombre de ceux-ci n'en rende l'emploi superflu.

Le panier est muni, à l'intérieur, de 4 courroies et de 4 rabats rectangulaires en forte toile, destinés à assujettir les colis.

Avant l'introduction de ceux ci, les rabats en toile doivent être relevés le long des 4 faces verticales internes du panier ; ils sont ramenés ensuite au-dessus des colis convenablement disposés sur le fond.

Les courroies sont bouclées deux à deux en croix au-dessus des toiles.

Ce dispositif permet aussi, même lorsque le panier est rempli, de maintenir au fond de celui-ci des colis les plus pondéreux et les plus résistants et de placer éventuellement au-dessus des toiles, les colis fragiles, sans que ces derniers courent le risque d'être écrasés en cas de renversement du panier.

Les paniers de l'espèce sont munis de deux plaques en tôle portant, l'une, la marque C.F.B., le nom de la station de dépôt et un numéro d'ordre, et l'autre, l'indication du service auquel ils sont affectés.

Le panier doit être plombé dès que les petits colis y sont tous renfermés (note-049).

Si, pour une cause quelconque, le wagon n'est pas pourvu de panier, les petits colis sont disposés de façon qu'il soit possible de les retirer, dès l'ouverture du wagon, sans déplacer d'autres colis, afin d'éviter des pertes et avaries. Il faut surtout se garder de placer les colis de petite dimension dans des paniers ou caisses vides faisant partie d'une autre expédition. Au surplus, les colis de petites dimensions et dont le poids ne dépasse pas un kilogramme (à l'exception des colis encombrants tels que cartons, fleurs, plumes, etc.) doivent, à défaut de panier, être chargés dans les fourgons des trains et l'échange doit en être fait de la main à la main.

Lorsque les colis sont placés dans des paniers, mention doit en être faite sur leurs feuilles de route ou leurs bulletins d'expédition.

Sur les lignes desservies par des wagons en transbordement, quand le chargement de ces wagons doit ou peut être modifié, les colis de 5 kilogrammes et moins sont chargés dans les fourgons à bagages.

D. - INSCRIPTION ET DÉCHARGE DES FEUILLES DE ROUTE PAR LE PERSONNEL DES STATIONS ET DES TRAINS (note-050).

Art. 38. - L'inscription des envois de valeurs et des dépêches postales se fait séparément et avant les autres expéditions dans le calepin D. C. 1891 ou 1891bis.

Les stations frontières utilisent le calepin D. C. 1891 ou 1891bis pour toutes les catégories d'envois.

Chaque fois que la remise directe ou immédiate de train à train des colis exprès et des bagages ne peut être assurée par le personnel des trains, il y a lieu de remplir un bordereau D. C. 1891.

Il est fait usage, dans les cas suivants, du bordereau série D. C. 1897, en lieu et place du calepin de décharge D. C. 1891, pour l'inscription des feuilles de route, des bulletins d'expédition, etc., se rapportant aux expéditions du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, chargées dans les wagons de messageries, dans les wagons directs et dans certains wagons en transbordement.

A. - Par les stations.
  1. pour les wagons messageries proprement dits, c'est-à-dire ceux qui circulent journellement sous plombs entre deux points déterminés ;
  2. pour les wagons complets ou réputés tels, parce que le poids total du chargement comporte au moins 2.000 kilogrammes, lorsque ces wagons contiennent au moins deux expéditions ;
  3. pour tout wagon en transbordement formé pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, lorsque ce wagon doit emprunter, sans modification, un ou plusieurs trains sur une partie du parcours.

1er exemple : un wagon de Bruxelles (Tour et Taxis) pour la ligne de Tirlemont à Namur, circulant sous plombs de Bruxelles (Tour et Taxis) à Tirlemont, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Bruxelles (Tour et Taxis) ;

2e exemple : un wagon de Bruxelles (Petite Ile) pour la section de Libramont à Gouvy, circulant sous plombs de Bruxelles (Petite Ile) à Bruxelles (Tour et Taxis) par un train et de Bruxelles (Tour et Taxis) à Libramont par un autre train, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Bruxelles (Petite Ile).

Pour les envois chargés dans les wagons messageries proprement dits et les wagons complets ou réputés tels, dont il s'agit aux 1° et 2° ci-dessus, les stations sont dispensées de mentionner les numéros des wagons sur les feuilles de route, l'indication de ces numéros sur le bordereau série D. C. 1897 étant suffisante pour guider le personnel des stations et des trains.

Les stations créent également un bordereau série D. C. 1897 pour tout wagon qu'elles forment, soit pour une autre station, soit pour une ou plusieurs lignes ou sections de lignes.

  1. quand le chargement de ce wagon doit être complété en cours de route par une ou plusieurs autres stations ;
  2. quand le chargement de ce wagon doit être complété en cours de route par un ou plusieurs trains de transbordement.

Exemple pour le premier cas.

Un wagon de Mouscron pour Namur, envoyé à Leuze pour être complété et dirigé ensuite sur Namur, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Mouscron.

Exemples pour le second cas.

1er exemple : un wagon d'Anvers (Sud), pour la section de Forest (Est) à Luttre, doit être accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station d'Anvers (Sud), quand il emprunte, pour être complété, un train de transbordement de Muysen à Vilvorde ;

2e exemple : un wagon de Sterpenich pour Anvers (Stuyvenberg) ou Anvers (Bassins et Entrepôt) doit être accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Sterpenich, quand il est enlevé à Sterpenich par un train de marchandises pour Arlon et, à cette dernière gare, par un train de transbordement qui en complète le chargement en cours de route.

B. - Par le personnel des trains.

Le personnel des trains de transbordement crée un bordereau D.C. 1897 pour tout wagon qu'il forme en cours de route, soit pour une ou plusieurs stations, soit pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, chaque fois que ce wagon doit être remis :

  1. à une station, pour y être repris sans modification par un train subséquent ;
  2. à une station qui doit en compléter le chargement ;
  3. à un train immédiatement correspondant qui n'a pas à en modifier la composition ;
  4. à un train de transbordement qui doit en compléter le chargement.

Les feuilles de route, les bulletins d'expédition, etc., dont les numéros figurent sur le bordereau D. C. 1897 doivent être roulés dans ce dernier formulaire et ficelés de façon à laisser en évidence l'entête de celui-ci. Cependant, lorsqu'il s'agit de wagons directs plombés au départ et non à remanier en cours de route, il convient de conditionner les rouleaux de documents de telle manière qu'on ne puisse en retirer des pièces sans rompre la bande de fermeture. Il suffit à cette fin de coller l'extrémité du bordereau sur la partie de ce formulaire où elle aboutit et d'y appliquer le timbre à date de la station ou du train qui a formé le wagon.

Le bordereau D. C. 1897 n'est pas un document à émarger ; il constitue la feuille de route du wagon sous plombs qu'il accompagne et, comme tel, est inscrit au calepin de décharge D. C. 1891, abstraction faite des numéros des documents mentionnés sur le dit bordereau.

Les agents des stations et des trains doivent toujours, lorsqu'il s'agit d'envois chargés dans des wagons de messageries et de transbordement mis en déchargement ou remaniés en cours de route, s'assurer de la parfaite concordance des indications du bordereau avec celles des feuilles de route et des bulletins d'expédition qui l'accompagnent (note-052). La confrontation du bordereau D. C. 1897 avec les documents de transport ne doit pas avoir lieu par le personnel des trains lorsque les envois sont effectués dans des wagons de messageries directs voyageant sous plombs du service qui les a formés, le dit bordereau faisant simplement office, en pareil cas, de feuille de route de service accompagnant le wagon.

Le bordereau D. C. 1897 doit recevoir toutes les constatations pour manquants, en trop, avaries, etc., faites par le personnel des trains ou des stations dès l'ouverture du wagon, soit au départ ou en cours de route, soit au point de coïncidence ou à destination selon le cas.

Pour tout envoi donnant lieu à constatation, le personnel intéressé doit indiquer dans la colonne d'observations du bordereau D.C. 1897 ou du calepin D.C. 1891, outre l'objet de la constatation, le numéro, l'origine et la destination de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, le nombre et le poids des colis, les numéros des trains et des wagons successivement utilisés.

Lorsque les constatations sont faites par le personnel des trains, elles doivent, le cas échéant, être visées par l'agent de la station qui a assisté aux opérations. Le garde inscrit, s'il y a lieu, les mêmes observations sur la feuille de route ou sur la fiche à épingler au bulletin d'expédition. Cette double constatation doit être suivie de la mention du nombre et des empreintes des plombs qui scellaient les wagons (voir chapitre 46).

Le personnel du train remet le bordereau contre décharge à la station de coïncidence ou de destination selon le cas.

Sauf impossibilité absolue, le bordereau doit être renvoyé à la station dont relève le personnel qui l'a créé le jour même de l'arrivée du wagon au point de coïncidence ou à destination.

Lorsque plusieurs bordereaux doivent journellement être renvoyés à un même bureau, il ne doit être fait qu'un seul envoi ; les bordereaux D. C. 1897, accompagnés d'un relevé, sont, dans ce cas, renvoyés sous pli revêtu d'une étiquette I. C. 34.

Quand la vérification du contenu du wagon ne peut être faite lors de la prise en charge, le cas est soumis à l'Inspecteur principal de l'Exploitation, qui désigne la station où cette vérification doit avoir lieu et où le bordereau doit être déposé pour être renvoyé dans les conditions indiquées ci-dessus.

Le personnel des stations où une constatation a lieu doit prendre une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition avec indication des diverses annotations du personnel des trains (numéros des trains et numéros des wagons utilisés).

Dispositions générales applicables au calepin D. C. 1891 et au bordereau D. C. 1897.

Art. 39. - Les inscriptions au calepin de décharge D. C. 1891 et au bordereau D. C. 1897 se limitent à l'indication, dans les cases ad hoc de ces formulaires, des numéros des feuilles de route, des bulletins d'expédition, etc.

Il ne peut figurer qu'une inscription dans chacune des cases ad hoc des formulaires précités.

Les inscriptions doivent être faites très lisiblement : il faut avoir soin de faire suivre chaque n° de la lettre distincte dont il est question ci-après sous la rubrique «Mesures à prendre en vue de faciliter les recherches».

Afin d'éviter toute erreur dans les inscriptions, les services créateurs des feuilles de route ou des titres qui en tiennent lieu sont invités à numéroter bien clairement ces documents.

Le nom de la station ou le numéro du train, dont le personnel doit donner décharge, est indiqué dans la 1e colonne du calepin D. C. 1891. Lorsqu'il s'agit de wagon-messageries ou en transbordement formés par une station pour un train de transbordement et réciproquement, le timbre à date de la station ou du train d'origine du bordereau D.C. 1897, doit être appliqué dans la 1e colonne de ce bordereau en regard du groupe des inscriptions faites par le train ou par la station. Chaque groupe d'inscriptions faites par les stations ou par les trains au calepin D. C. 1891 ou au bordereau D. C. 1897 doit être séparé par un trait horizontal, à l'encre et la case libre suivant la dernière inscription doit être barrée d'une forte croix ( x ) à l'encre. (Voir modèles I, II, III et IV ci-après).

Sur les bordereaux D. C. 1897 créés pour les wagons-messageries formés par une station pour une autre station, le timbre à date de la station de départ est apposé dans la case de gauche en haut du dit formulaire ; le timbre à date de la station d'arrivée est apposé dans la case de droite. Les numéros des trains auxquels ces wagons sont remis sont indiqués dans la colonne 1 de la partie du formulaire servant à l'inscription des feuilles de route. La case libre suivant la dernière inscription doit être barrée d'une forte croix ( x ) à l'encre. (Voir modèle V.).

Les numéros des bordereaux créés par les stations et par les trains doivent être continus, au moins par mois ; le numéro du bordereau D. C. 1897 est suivi de la lettre M. pour les wagons-messageries formés par une station pour une autre station et de la lettre T. pour les autres wagons donnant lieu à la création de ce bordereau.

L'agent qui établit le bordereau indique la charge du wagon, par l'inscription dans la case ad hoc du poids approximatif du chargement : 2 tonnes, 3 tonnes, etc.

Il est indispensable aussi que les feuilles de route de service et les divers documents en tenant lieu portent un n° de série, pris, soit dans le registre d'inscription des envois en service D.C. 1705, soit dans les indicateurs, etc.

Inscription des emplois par les stations au calepin D. C. 1891.

Suivant l'importance des stations, il est tenu des calepins de décharge distincts par catégorie de trains ou par ligne.

On doit séparer par une ligne à l'encre, les inscriptions faites pour chaque train au calepin D. C. 1891 (voir modèle I).

Colis remis de la main à la main ou à découvert au personnel des trains.

Les feuilles de route des colis remis de la main à la main au personnel des trains de voyageurs ou de transbordement sont inscrites, en un seul groupe par train, au calepin D. C. 1891.

Colis remis aux trains dans des wagons non accompagnés d'un bordereau D. C. 1897.

Lorsque, en vue de faciliter et d'accélérer les opérations aux trains de voyageurs ou de transbordement, les stations chargent les colis dans un wagon non accompagné d'un bordereau D. C. 1897 à ajouter à ces trains, le n° du wagon doit être inscrit au calepin de décharge D. C. 1891, en tête du groupe des feuilles de route des colis chargés dans le dit wagon. Pour la clarté, ce groupe d'inscriptions est séparé des autres par une barre, à l'encre, dans la colonne 2 du calepin D. C. 1891.

Autres transports.

(Wagons-messageries, wagons à charge complète, wagons de chevaux ou de bestiaux, wagons vides, etc.).

Pour les autres transports, le numéro de la feuille de route ou du bordereau et le n° du wagon sont inscrits, au calepin D. C. 1891, dans une même case, sous forme de fraction, le n° du wagon occupant la place de dénominateur.

Si plusieurs wagons font l'objet d'une même feuille de route, le n° de celle-ci est seulement mentionné au dessus du premier n° de wagon ; les autres nos de wagons sont inscrits dans les cases suivant immédiatement, sans répéter le n° de la feuille de route.

Si un wagon à remettre à un train direct contient deux expéditions ou plus pour diverses destinations, le n° du wagon est répété au-dessous du n° de chaque feuille de route.

Inscription au calepin D. C. 1891 par le personnel des trains.

Les inscriptions sont faites par station desservie directement ou par train en correspondance, avec mention de cette station ou de ce train dans la 1e colonne du calepin D. C. 1891. Chaque groupe d'inscriptions est séparé par une forte barre à l'encre. (Voir modèles II et III).

Pour le surplus, le mode d'inscription est le même que celui qui est indiqué pour les stations.

Mesures à prendre en vue de faciliter les recherches.

Pour permettre de distinguer les divers documents inscrits (feuilles de route, bulletins d'expédition, feuilles de bagages, etc.), les inscriptions doivent être faites comme suit, au fur et à mesure de la réception de ces documents :

Feuilles de route taxées portant deux nos (n° de la feuille et n° du compte courant). Les deux nos sont écrits sous forme de fraction, le n° du compte courant comme dénominateur.
Feuilles de route taxées ne portant pas de n° de compte courant. Le n° est suivi de la lettre F.
Bulletins d'expédition des envois affranchis avec timbres et des colis postaux. On écrit le n° sans autre indication.
Feuilles de bagages. Le n° doit être suivi de la lettre B.
Feuilles de route de service ou documents en tenant lieu. Le n° doit être suivi de la lettre S.
Bordereau D. C. 1897. Le n° est inscrit avec la lettre M ou T figurant sur le bordereau.
Plis postaux 361, 361 bis et 361ter. Le n° est suivi de l'abréviation P. E.

Quand deux inscriptions absolument semblables se rencontrent sur un bordereau D. C. 1897 ou dans un même compartiment du calepin D. C. 1891, ces inscriptions doivent être répétées dans la colonne d'observations, avec indication, pour chaque cas, du bureau d'origine des documents inscrits.

Lorsque les wagons sont retirés, dans une station, d'un train de voyageurs ou de transbordement, soit pour éviter de décharger les colis au passage et accélérer les opérations, soit pour tout autre cause, leurs nos doivent être mentionnés dans les dernières cases du compartiment des inscriptions pour cette station ; si ces wagons passent à un train en correspondance, leur inscription se fait à la suite des feuilles de route pour ce train correspondant.

Relevé de la composition des trains de marchandises, de messageries et de transbordement.

Les chefs-gardes prennent annotation au crayon, dans un calepin E. 786, de la composition (nos des wagons) des trains de marchandises, de messageries et de transbordement, avec indication des stations où les wagons sont enlevés ou déposés et, éventuellement, des trains avec lesquels ils sont échangés.

Colis et wagons différés en cours de route.

Mention est faite dans la colonne d'observations du calepin D. C. 1891 ou, éventuellement, du bordereau D. C. 1897, des wagons ou colis différés en cours de route, en y indiquant le n° et l'origine de la feuille de route et le n° du bulletin de différé D. C. 1934. Lors de la continuation des colis ou wagons différés vers leurs destinations, la feuille de service qui les accompagne est inscrite d'après les règles indiquées ci-dessus ; il est, en outre, fait mention du n° de cette feuille de service et du bulletin D. C. 1934 dans la colonne d'observations du calepin D. C. 1891 ou du bordereau D. C. 1897, comme suit :

« Feuille n° Bulletin différé n° ».

(Voir les articles 70 et 71).

Annotations sur les feuilles de route.

Les nos des wagons dans lesquels les colis sont chargés et transbordés successivement en cours de transport doivent être inscrits soigneusement et dans l'ordre régulier sur les feuilles de route, en ayant soin de biffer les n° des wagons d'où les colis sont déchargés de telle façon que ces nos restent encore lisibles.

Pour les envois chargés dans les wagons messageries et les wagons complets ou réputés tels, dont il s'agit à l'article 38 littéra A sous 1° et 2°, les stations sont dispensées de cette annotation.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(*) La case qui suit la dernière inscription de chaque groupe doit être barrée d'un trait à l'encre.

(1) Ce bordereau doit être renvoyé au moyen du compartiment ci-dessous, tenant lieu d'étiquette IC 34, à la station de départ ou à celle de dépôt du personnel qui a commencé le chargement, par la station de destination ou par celle de coïncidence qui a ajouté le wagon au train de transbordement chargé d'en opérer le déchargement ou d'en remanier la composition.

(2) 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc. d'après les feuilles de route ou selon l'importance moyenne du chargement.

Pour ce qui concerne les wagons de détail contenant les envois destinés aux stations d'une section de ligne ou remaniés en cours de route, les évaluations mentionnées par le bureau de départ sont maintenues pour le calcul du tonnage malgré les chargements et les déchargements en cours de route.

(*) La case qui suit la dernière inscription de chaque groupe doit être barrée d'un trait à l'encre.

(1) Ce bordereau doit être renvoyé au moyen du compartiment ci-dessous, tenant lieu d'étiquette IC 34, à la station de départ ou à celle de dépôt du personnel qui a commencé le chargement, par la station de destination ou par celle de coïncidence qui a ajouté le wagon au train de transbordement chargé d'en opérer le déchargement ou d'en remanier la composition.

(2) 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc.. d'après les feuilles de route ou selon l'importance moyenne du chargement.

Pour ce qui concerne les wagons de détail contenant les envois destinés aux stations d'une section de ligne ou remanié en cours de route les évaluations mentionnées par le bureau de départ sont maintenues pour le calcul du tonnage malgré les chargements et les déchargements en cours de route.

E. - EXPÉDITIONS AU PASSAGE

(charges complètes et incomplètes)

Art. 40. - Le mode de transmission des marchandises, en cours de route, soit de train à train, soit à l'intervention des stations, est réglé par les articles 526 et 527 du fascicule III de la 1e partie du R. G. E.

Le personnel des trains a pour obligation d'observer les itinéraires inscrits sur les documents de route ; il ne peut donc indûment abandonner les transports en deçà, ni les conduire au delà du point où ils doivent être déposés ou échangés, en prétextant, par exemple, soit un mauvais classement des wagons, soit que les colis auraient été chargés dans un wagon autre que celui où ils auraient dû l'être ou que la défectuosité d'un chargement en aurait rendu le retrait difficile (voir l'article 531 du fascicule III de la 1e partie du R. G. E.).

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes commises et réclamer à cette fin, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

Art. 41. - L'échange des marchandises avec les Compagnies belges se fait aux points désignés, soit de garde à garde, soit de garde à station, suivant qu'il y a ou non un train en correspondance.

La remise des documents ne peut avoir lieu que contre décharge en due forme (note-063).

L'échange des marchandises aux points-frontières d'Athus et de Lamorteau, avec la Compagnie de l'Est, est réglé par les dispositions suivantes :

a) Envois à réinscrire à la frontière.

Les bureaux d'Athus et de Lamorteau, après avoir donné décharge des envois au personnel des trains, dressent en double, au décalque, un bordereau D. C. 1743 des expéditions à échanger.

Sur le double de ce bordereau, dont l'autre exemplaire est remis au service français, celui-ci donne décharge des expéditions transmises.

b) Envois accompagnés de feuilles de route directes.

Les envois par charge complète sont inscrits par le chef-garde dans un calepin D. C. 1890 avec mention des marques et numéros des wagons et des bâches ainsi que les points d'origine et de destination des feuilles de route. Il est donné décharge dans ce calepin par le service français.

Les envois du tarif de la petite vitesse pour charges incomplètes et ceux de la grande vitesse sont inscrits par le chef-garde sur un bordereau détaché portant un numéro d'ordre. En donnant décharge de ces envois, sur le parcours belge, le chef-garde doit mentionner dans la formule de réception, le numéro et la date du bordereau de transmission au service français. Ce numéro est rappelé dans les correspondances échangées éventuellement avec le service français pour justification de remise.

Ce bordereau est laissé, à Longwy ou à Ecouviez, au service français contre décharge donnée, dans un calepin ad hoc, en la forme suivante :

«Reçu du chef-garde ............. train n° ................. du ................. le bordereau n° ............. »

La signature sans réserve par le service français implique la réception régulière de tous les envois mentionnés au bordereau dont il est donné décharge.

Si le bureau français constate un manquant, une avarie ou une irrégularité quelconque, il en fait mention dans le calepin de décharge des bordereaux. Ceux-ci sont communiqués aux bureaux belges sur demande.

Art. 42. - Les transbordements de marchandises dans les stations de coïncidence et d'échange doivent se faire avec le même soin et les mêmes précautions que les chargements aux points de départ.

Le numéro du wagon dans lequel les marchandises sont arrivées doit être biffé sur la feuille de route, le bulletin d'expédition ou les autres documents de transport, de façon à rester encore visible et y être remplacé par le numéro et la marque du wagon dans lequel ces marchandises sont rechargées. Sauf les exceptions expressément prévues (voir notamment l'article 43), la station où un transbordement de colis est effectué, doit apposer son timbre à date, en regard du dit numéro, sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition.

Pendant les diverses manipulations, les gardes et les facteurs préposés à la surveillance des transbordements doivent veiller, avec le plus grand soin, à la bonne conservation des étiquettes de toute espèce et des adresses apposées sur les colis.

Art. 43. - Les administrations de chemins de fer ont adopté, comme obligatoire, l'indication sur les feuilles de route ou sur les bulletins d'expédition, dans la colonne ou case à ce destinée, de tous les documents accompagnant la marchandise.

La décharge donnée aux stations d'échange implique donc la reconnaissance et la réception des documents.

En cas de manquant de l'un ou l'autre des documents dont il s'agit, notamment de la lettre de voiture, de l'acquit de transit ou de la déclaration pour la douane, les bureaux d'échange doivent avoir soin de poser des réserves, vis à-vis de l'administration cédante, par une mention à porter aux carnets de remise ou au moyen de procès-verbaux d'irrégularité (note-065).

Les feuilles de route ou les bulletins d'expédition qui proviennent des lignes étrangères ou des lignes de compagnies belges doivent être frappés, au passage, du timbre à date (daté et heure d'arrivée) de la station d'échange, chaque fois que cela peut se faire sans retarder la continuation du transport ou sans entraver les opérations de transbordement.

Les envois de toute nature amenés dans les stations communes par les trains des exploitations de chemin de fer en relation avec celle de la Société Nationale y sont reçus le dimanche comme les autres jours de la semaine ; ils sont, dès leur remise au service de la Société Nationale, soumis à la loi commune, c'est-à-dire qu'abstraction faite de ceux qui doivent obligatoirement être transportés par les trains de voyageurs, ils sont retenus à la station commune jusqu'au lendemain.

F. - DÉCHARGES.

Art. 44. - Les signatures, pour la décharge, des expéditions (note-065) doivent être données dans les calepins ou sur les bordereaux de transmission, à l'encre ou au crayon aniline et très lisiblement, sur la ligne même de l'inscription.

En cas de remise simultanée de plusieurs expéditions, la signature doit, dans le calepin de décharge, être précédée de l'indication, en toutes lettres, du nombre de feuilles de route et de bulletins d'expédition, et être apposée en regard du groupe d'inscriptions, lequel doit être renfermé entre deux lignes horizontales tracées à l'encre de façon à ne pas laisser de place pour une inscription après coup.

Pour les expéditions avec déclaration d'un intérêt à la livraison, de finances, valeurs, œuvres d'art ou objets précieux, voir respectivement les articles 63 à 66 et le chapitre 29.

Dans le calepin D. C. 1891 le service cédant se borne à indiquer en chiffres, le nombre des feuillets ou bulletins et des colis ou wagons remis. La formule de décharge doit mentionner :

a) pour les trains de voyageurs le nombre de feuilles ou bulletins et de colis (note-066_1) ;
b) pour les trains de marchandises seulement le nombre de feuilles ou bulletins et, éventuellement, le nombre de wagons.

L'indication de la date de la journée doit suivre immédiatement la dernière inscription de la veille.

Il ne peut exister, dans les calepins, ni page, ni ligne en blanc ; aucune inscription ne peut y être intercalée.

Toute inscription biffée doit être visée par le détenteur du calepin.

Les calepins de décharge remplis doivent être étiquetés et classés avec le plus grand soin.

Les calepins de décharge des gardes sont conservés, dans les mêmes conditions, par les stations de dépôt de ces agents.

Les chefs de station sont responsables de la bonne tenue des calepins des agents placés sous leurs ordres.

Les calepins étant destinés à fournir à la Société des renseignements auxquels elle attache une très grande importance, les inspecteurs principaux et leurs adjoints, ainsi que les premiers chefs-gardes, sont invités à veiller à ce qu'ils soient régulièrement tenus par les intéressés.

II. - OPÉRATIONS A L'ARRIVÉE. (note-066_2)

Réception et déchargement des envois.

Art. 45. - Aussitôt après l'arrivée du train en gare, le facteur se rend au fourgon pour prendre possession des feuilles de route et des bulletins d'expédition qui sont destinés à la station. Il procède ensuite, avec le garde, à la reconnaissance et à la vérification des expéditions et il en donne décharge après s'être assuré qu'elles sont en bon état et conformes aux indications des documents de transport (note-067_1).

Le facteur s'assure aussi si toutes les annexes mentionnées sur les feuilles de route ou sur les bulletins d'expédition sont présentes et si des timbres «chemin de fer» ou «fiscaux» n'ont pas été enlevés.

S'il s'agit de colis à retirer de wagons en passage, l'état de ces colis doit obligatoirement être constaté au moment même de leur déchargement.

Si les wagons sont retenus à la station, le facteur doit constater, contradictoirement avec le garde, l'aspect extérieur, l'état du chargement et, pour les wagons plombés, examiner l'état des plombs (note-067_2). Aucun colis ne peut non plus dans ce cas, être retiré d'un wagon sans être vérifié sur-le-champ.

Quand une irrégularité (rupture de plomb, manquant de colis ou d'annexes, en trop, avarie, soustraction, etc.) est constatée, le facteur en fait mention dans les colonnes d'observations du calepin de décharge du garde (si celui-ci est encore présent) ou au bordereau D. C. 1897, ainsi que sur la feuille de route ou sur une fiche qu'il épingle au bulletin d'expédition. Il prend, en outre, une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, copie sur laquelle il reproduit, outre la constatation de l'irrégularité, les diverses annotations faites par le personnel des trains sur la feuille ou sur le bulletin d'expédition (numéros des nains, numéros des wagons utilisés, etc. ).

III. ENVOIS EFFECTUÉS AVEC DÉCLARATION D'INTÉRÊT A LA LIVRAISON. (note-067_3)

Art. 63. - Lorsqu'il s'agit d'envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison, la responsabilité du chemin de fer, en cas d'exécution imparfaite du contrat de transport peut être sensiblement aggravée.

Il importe donc que ces envois soient acceptés, transportés et livrés aux destinataires dans des conditions de sécurité et de célérité telles que la responsabilité du transporteur ne puisse être engagée. Il est à remarquer, cependant, que les déclarations d'intérêt à la livraison ont pour effet, non de réduire les délais normaux de transport, mais de permettre aux ayants droit de réclamer, en cas de retard, une indemnité indépendante de celle fixée par le tarif. Des mesures spéciales ne s'imposent donc, quant à l'acheminement des expéditions couvertes par une déclaration d'intérêt à la livraison que si ces expéditions ont subi ou sont exposées à subir un retard en cours de route. Dans ces cas, les envois avec intérêt à la livraison doivent avoir le pas sur les envois ordinaires et la composition des trains doit éventuellement être remaniée en vue de substituer des chargements avec intérêt à la livraison à des chargements ordinaires.

Le bureau de départ inscrit sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition, d'une manière très apparente, la mention : Intérêt à la livraison pour la somme de ........., et colle sur la droite à la partie supérieure du verso de chaque feuille de route ou de chaque bulletin d'expédition, une étiquette «Intérêt à la livraison» série D. C. 1773a, en la laissant dépasser de moitié, afin que la suscription de l'étiquette attire immédiatement l'attention à la lecture de la feuille de route ou du bulletin d'expédition.

La même étiquette doit être apposée, indépendamment de l'étiquette ordinaire, sur chaque colis, si l'expédition ne forme qu'une charge incomplète de wagon et une étiquette série D. C. 1773b sur les deux côtés du wagon, si l'expédition exige remploi d'un wagon entier ou si l'expéditeur a réclamé l'emploi exclusif d'un wagon.

Lorsque les feuilles de route ou les bulletins d'expédition de colis déclarés avec intérêt à la livraison sont confondus dans les plis avec les documents des envois ordinaires et sont inscrits sur un bordereau série D. C. 1897, celui-ci doit également être muni d'une étiquette série D. C. 1773a. (Voir l'article 64).

Art. 64. - Le chef-garde qui reçoit les feuilles de route ou les bulletins d'expédition accompagnant ces envois doit alors procéder à la reconnaissance des colis au moment de leur chargement, de leur déchargement ou de leur transbordement ; il assume, avec les autres agents du train sous ses ordres, la responsabilité des erreurs qui seraient commises au cours de ces opérations.

Les colis pour lesquels un intérêt à la livraison a été déclaré et qui doivent être chargés dans les wagons en transbordement y sont, autant que possible, placés de telle sorte que leur reconnaissance contradictoire puisse être effectuée sans difficulté.

La reconnaissance contradictoire n'est toutefois pas exigée :

  1. si les colis se trouvent dans des wagons formés par une station pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, sur lesquelles ces wagons doivent effectuer un certain parcours, sans modification de composition ; dans ce cas, il est utilisé un bordereau série D. C. 1897 ;
  2. si les colis se trouvent dans les wagons formés par le personnel des stations et des trains de transbordement pour une station, ligne ou section de ligne située au delà du point où ces wagons sont déposés, plombés, et d'où ils doivent continuer tels quels par d'autres trains ; le bordereau accompagnant les wagons porte alors, dans la colonne d'observations, en regard des indications se rapportant aux feuilles de route ou aux bulletins d'expédition l'inscription «Intérêt à la livraison».

Cette inscription est faite par le facteur quand c'est une station qui a commencé le chargement du wagon où il se trouve des envois déclarés d'intérêt à la livraison ; il incombe également au facteur de revêtir le bordereau D. C. 1897 de l'étiquette D. C. 1773a. Si c'est le chef-garde qui a formé et plombé le wagon où sont placés les envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison, il est tenu de consigner sur le bordereau D. C. 1897 la mention «Intérêt à la livraison>> et de remettre lui-même à son collègue du train en correspondance, au chef de station du point d'échange ou à l'agent délégué, les documents relatifs à ces envois.

Art. 65. Lorsque, pour une cause quelconque, un wagon contenant des colis pour lesquels un intérêt à la livraison a été déclaré, est retenu dans une station du parcours, le chef-garde doit, à moins d'impossibilité bien établie, faire procéder immédiatement au transbordement de ces colis afin qu'ils puissent continuer par le même train.

Si le transbordement immédiat n'est pas possible, les feuilles de route et les bulletins d'expédition des colis de l'espèce, sont remis à la station de garage, au chef de station ou à l'agent délégué. Il incombe à ceux-ci de faire le nécessaire pour la continuation de ces colis sans aucun retard vers leur destination respective.

Art. 66. - Si, en cours de route, il est remarqué qu'un envoi du tarif de grande vitesse ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, expédié avec déclaration d'intérêt à la livraison a éprouvé un retard qui en compromet l'arrivée à destination dans le délai réglementaire, la station où a lieu cette constatation prend d'initiative les mesures que commande la situation. Au besoin, elle remet le transport à un train de voyageurs et le recommande spécialement au personnel de ce train.

IV. COLIS ET WAGONS DIFFERES EN COURS DE ROUTE.

a) Service intérieur et services mixtes.

Art. 70. - Lorsqu'une partie d'une expédition comprenant plusieurs colis doit être différée, il en est fait mention sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition avec indication du motif du différé et du nom de la station où la partie différée a été retenue. La feuille de route ou le bulletin d'expédition continue jusqu'à destination et la partie différée suit par feuille de service mentionnant exactement le numéro, la date et la provenance de la feuille de route ou du bulletin d'expédition de l'envoi auquel elle appartient, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

Lorsque le transport se compose d'un seul colis, la feuille de route ou le bulletin d'expédition et les autres documents sont conservés par la station où l'envoi est différé (voir art. 38 pour les mentions à consigner sur les calepins de décharge ou les bordereaux D. C. 1897 «colis et wagons différés en cours de route»).

Art. 71. - Les dispositions ci-après sont observées à l'égard des wagons qui doivent être différés, quelle que soit la cause du différé :

  1. Si l'expédition se compose de plusieurs wagons dont une partie est différée, la feuille de route et les documents dont elle est accompagnée continuent avec le ou les wagons qui restent au train.
    Si, au contraire, tous les wagons d'une même feuille de route sont différés, ou si la feuille de route ne se rapporte qu'au seul wagon différé, elle est laissée, avec les documents qui l'accompagnent, à la station où le différé a lieu.
  2. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
  3. Sur toute feuille taxée, qu'elle doive ou non être retenue à la station du différé comme sur toute feuille de service créée après un premier garage, le chef-garde qui diffère un wagon en route, est tenu d'inscrire, à côté du numéro de ce wagon, la date et la cause du différé ainsi que le nom de la station où le wagon est retiré du train.
    Le chef-garde est, en outre, tenu de remettre à cette station un bulletin D. C. 1934, dûment rempli en ce qui le concerne. La station en cause complète, à son tour, ce bulletin et l'envoie directement, par premier train, à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont elle dépend. Le bulletin est inscrit dans le calepin D. C. 1890.

Lorsqu'une partie de la charge du train est déposée dans une station de formation ou de coïncidence,

les prescriptions dont il s'agit sous 3° (annotation sur la feuille de route et création d'un bulletin série D. C. 1934) ne sont d'application que si les expéditions doivent être scindées.

Les mêmes prescriptions (annotations sur la feuille de route et création d'un bulletin série D. C. 1934) sont à observer par la station pour les véhicules différés chaque fois qu'une expédition composée de plusieurs wagons n'est pas remise au complet par la station de départ.

La remise, à la station qui retient un wagon, du bulletin de différé dressé par le chef-garde doit avoir lieu contre décharge à donner sur la souche de la brochure dont le bulletin est extrait.

En cas de transbordement de la marchandise, la station où se produit un différé mentionne sur le bulletin série D. C. 1934 le numéro du wagon dans lequel la marchandise a été transbordée (note-071_1).

Art. 73. - Les transports pour lesquels on a déclaré un intérêt à la livraison, doivent, de toute nécessité, être rendus à destination dans les délais réglementaires fixés par les différents tarifs (note-071_2).

En cas de différé, tout doit être mis en œuvre pour ne pas dépasser ces délais.

Si un wagon différé contient des marchandises pour lesquelles un intérêt à la livraison a été déclaré, celles-ci doivent être transbordées sur l'heure et continuer, si possible, par le même train, au besoin, dans l'un des wagons de ce train ou un wagon disponible à la station de garage (voir aussi l'article 66).

b) Services internationaux.

Art. 74. - Les marchandises en provenance de la Belgique ou en transit par la Belgique à destination de l'étranger ne peuvent franchir la frontière de sortie si elles ne sont pas accompagnées de tous les documents nécessaires.

En conséquence, lorsque des transports de l'espèce sont retenus en cours de route, les feuilles et tous autres documents qui les accompagnent doivent également être retenus pour continuer en même temps que les envois différés.

Art. 75. - Si une partie seulement de l'expédition est différée, soit à la station de départ, soit en cours de route, l'autre partie est expédiée jusqu'à la station frontière de sortie, avec tous les documents. La feuille de route mentionne la date et le motif du différé et la station où le complément de l'expédition est retenu.

La partie différée fait l'objet d'une feuille de service et est acheminée, le plus tôt possible, vers la gare frontière. La feuille de service indique le numéro, la date et le bureau d'origine de la feuille de route créée pour l'expédition, ainsi que la nature de la marchandise et le poids du chargement.

S'il s'agit de transports dont la remise à un chemin de fer étranger doit se faire par un chemin de fer belge appartenant à une compagnie, la station d'échange se substitue à la gare frontière soit pour retenir, jusqu'à l'arrivée de la partie différée, l'envoi parvenu incomplet, soit pour le laisser continuer, si les instructions du chemin de fer cessionnaire permettent de procéder de la sorte. Il va de soi que, dans ce cas, la feuille de service qui accompagne les colis ou les wagons attardés, doit être dressée pour la gare d'échange et non pour la gare frontière. Exemple : expédition composée de trois colis de Landen à Charleville, via Givet. Supposons que l'un des colis ait dû être différé à Ramillies ; la feuille continuera jusqu'à Namur avec les deux autres colis ; Namur retiendra colis, feuille et documents, jusqu'à l'arrivée de Ramillies, avec feuille de service, du colis différé.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 78. - Pour tout wagon du service international qui est différé en cours de transport, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 71 sont applicables.

Lorsque des wagons chargés de marchandises voyageant sous le régime de la douane sont différés, il y a lieu, en outre, de se conformer aux dispositions spéciales prévues, en pareil cas, par le règlement relatif au service d'escorte. (Voir §§14, 15 et 16 de l'art 1151).

c) Services intérieur, mixtes et internationaux.

Art. 79. - Quand, pour les catégories d'envois ci-après, il n'est pas possible d'éviter le différé, tout doit être mis en œuvre en vue de réduire celui-ci à son extrême limite :

  1. Wagons contenant des produits explosifs et wagons de messageries ;
  2. Wagons chargés de marchandises, soit à l'importation ou à l'exportation par les ports belges ou par Terneuzen, soit à expédier en transit par les ports belges, par Terneuzen ou par les frontières de terre ;
  3. Wagons chargés d'animaux, d'œufs, de fruits, de légumes et en général de marchandises sujettes à prompte détérioration, ainsi que de marchandises expédiées avec déclaration d'intérêt à la livraison (voir article 73) ;
  4. Wagons dont le délai de transport ou de fourniture est dépassé, atteint ou sur le point d'être atteint et dont il y a lieu d'accélérer l'arrivée, afin d'éviter ou de réduire l'indemnité éventuelle à payer par l'administration.

Quand la marchandise doit être transbordée dans un autre wagon, il faut procéder à ce transbordement sur l'heure et effectuer la réexpédition, si possible, par le même train ou par le premier train de marchandises pouvant continuer utilement le transport ; si l'emploi de ce train ou de l'un des autres trains de marchandises généralement utilisés ne permet pas de faire parvenir l'envoi à destination dans le délai réglementaire, la station où s'est produit le différé expédie la marchandise dans telles autres conditions que les circonstances comportent.

S'il est nécessaire de différer des wagons parce qu'un train a sa charge complète, on doit éviter autant que possible, de scinder les expéditions comprenant plusieurs wagons inscrits sur une même feuille de route. Cette prescription est de stricte application dans tous les services. Si une station se trouve dans l'obligation d'y déroger, elle doit différer, autant que possible, d'autres wagons que ceux qui sont désignés dans le présent article, et avoir soin de choisir les wagons expédiés en service intérieur pour une destination peu éloignée.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 3.

Objets exclus du transport.

Art. 118 à 122. - Sont exclus du transport les objets suivants :

  1. Ceux dont le monopole est réservé à l'Administration des postes ;
  2. les journaux, chansons, pamphlets, écrits, imprimés, figures ou images, livres et publications pornographiques ou contraires à l'ordre public ;
  3. les écrits qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, qui en préconisent l'emploi ou qui fournissent des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir. Drogues ou engins spécialement destinés à provoquer l'avortement ou annoncés comme tels ;
  4. les gibier et marchandises dont le transport est interdit en vertu des lois et arrêtés en vigueur. Ces marchandises sont les suivantes :
    1. gibier, œufs de cailles, coqs de bruyère, faisans, gelinottes, oiseaux aquatiques et râles, oiseaux insectivores et oiseaux de proie diurnes. Le gibier est exclu du transport en dehors de la période d'ouverture de la chasse (voir chapitre 55) ;
    2. les grenouilles. Ces dernières peuvent être exceptionnellement acceptées au transport moyennant une autorisation spéciale ;
    3. les absinthes ;
    4. les bourgeons résineux ;
    5. les goélands mouettes, sternes ou hirondelles de mer
    6. les taupes ;
    7. les poissons et écrevisses lorsque la pêche est interdite, cette interdiction s'applique en tout temps, aux poissons et écrevisses qui n'ont pas les dimensions voulues :
    8. la céruse ;
    9. la saccharine.

CHAPITRE 4.

I. - FAUSSES DÉCLARATIONS. - SURCHARGES.

Art. 131. - Suivant l'art. 26 de la loi du 25 août 1891 une déclaration est fausse quand elle a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs ou des règlements ; elle donne lieu au paiement des insuffisances et des suppléments de taxes prévus par les tarifs et les règlements sans préjudice aux amendes comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

La déclaration altère ou élude les règlements ou les tarifs :

  1. Lorsque l'expéditeur présente, sous une fausse dénomination une marchandise qui, par sa nature, est exclue du transport ou n'y est admise que sous certaines conditions spéciales d'emballage ou autres édictées par le règlement ;
  2. Lorsque l'expéditeur déclare les choses sous une dénomination inexacte ou leur attribue une origine ou une destination autre que celle qu'elles ont et que, par sa déclaration inexacte, il expose le chemin de fer à une perte ;
  3. Lorsque l'expéditeur porte en lettre de voiture un poids inexact et n'a pas demandé le pesage en lettre de voiture.

II. - PRIMES ACCORDÉES AUX AGENTS QUI CONSTATENT OU AIDENT A CONSTATER DE FAUSSES DÉCLARATIONS.

Art. 146. - Il est alloué semestriellement aux agents qui constatent, tant au départ qu'au passage ou à l'arrivée : a) des surcharges de matériel ; b) de fausses déclarations quant à la nature, au poids, à la longueur, à l'origine ou à la destination des marchandises, pouvant provoquer des insuffisances de taxes ou ayant pour conséquence d'éluder les prescriptions réglementaires concernant les marchandises dangereuses exclues du transport ou admises sous certaines conditions, une prime représentant 15 % des sommes totales récupérées à l'intervention de chaque agent, jusqu'à concurrence de 3.000 francs.

Ce taux de 15 % est réduit à :

Une somme de 2 francs (à défalquer du montant récupéré, pour le calcul de la prime) est allouée, pour les envois par charges complètes, du chef de toute vérification ayant nécessité un pesage.

Les sommes à porter en compte doivent comprendre les insuffisances de taxes proprement dites afférentes au parcours belge et les taxes supplémentaires relatives à ce parcours, même s'il est fait remise de ces dernières pour des raisons d'équité.

Répartition.

La répartition des primes entre les agents doit être faîte comme suit :

  1. Fausses déclarations et surcharges entraînant le pesage de l'expédition :
    La moitié de la récompense est attribuée à l'agent qui a fait ou provoqué la constatation ; l'autre moitié est répartie, par parts égales, entre les agents qui ont participé au pesage.
  2. Fausses déclarations n'entraînant pas le pesage de l'expédition :
    La récompense est attribuée aux agents qui ont constaté ou aidé à constater les fausses déclarations.

CHAPITRE 13.

DÉLAIS DE TRANSPORT.

Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires. - Envois du tarif de grande vitesse admis aux trains de voyageurs. - Mode de transport des marchandises en grande vitesse accélérée dans les services internationaux.

A. - Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires.

Art. 319. - Les stations de départ, d'échange et de coïncidence se conforment, pour l'acheminement des envois des services intérieur, mixtes et internationaux, aux prescriptions des tarifs applicables et aux instructions spéciales sur la matière, notamment aux dispositions du livret d'affectation des trains.

L'emploi des trains désignés dans le livret d'affectation permet généralement l'observation des délais réglementaires en ce qui concerne l'arrivée à destination de la marchandise et l'envoi de l'avis d'arrivée ou la remise à domicile des expéditions dans des localités qui possèdent un service de camionnage.

Cependant, certaines circonstances (acceptation de la marchandise après le départ du train chargé de l'enlever, expédition tardive du point de départ, interruption en cours de transport, etc.), peuvent faire que l'emploi, sur la totalité du parcours, des trains normalement désignés ne permette pas d'observer les délais réglementaires.

Or, comme il importe qu'en tout état de cause, le chemin de fer remplisse ses obligations, il convient de se prémunir contre de semblables éventualités et, dans ce but, les mesures ci-après doivent être rigoureusement observées :

Les stations de départ et les stations d'échange examinent si, étant remis aux trains désignés dans le livret d'affectation, les envois peuvent arriver à destination dans les délais réglementaires. Dans la négative, elles prennent telles mesures que les circonstances exigent.

Il est procédé de la même manière par toute station où un envoi a subi un retard pour une cause quelconque (oubli, erreur de chargement, manque de correspondance, etc.).

L'attention doit surtout porter :

  1. sur les transports pour lesquels l'expéditeur a déclaré un intérêt à la livraison (note-077) ;
  2. sur les marchandises sujettes à détérioration ;
  3. sur les transports à longue distance, et particulièrement sur ceux effectués des ports de mer belges à destination de l'Alsace-Lorraine, de la Suisse et des pays au-delà ou inversement :
  4. sur les envois de grande vitesse, en service international, dont il s'agit au 6° de l'article 321.
  5. sur les transports à destination des lignes qui ne sont pas desservies par des trains directs. Les stations de coïncidence procèdent de la même manière à l'égard des marchandises de et pour ces lignes, sauf toutefois pour les marchandises qui sont transportées dans des wagons-messageries et pour celles qui sont remises directement de train à train. Elles sont cependant tenues, chaque dimanche et chaque jour férié légal, de compulser les feuilles de route accompagnant les wagons de détail qui doivent être conservés jusqu'au lendemain par suite de la suppression des trains ; elles doivent faire continuer par trains de voyageurs les colis dont le délai de transport ne pourrait être respecté si la réexpédition en était ajournée jusqu'au départ du train normalement désigné. Le personnel des trains de messageries et de transbordement s'assure, par l'examen des feuilles de route non accompagnées d'un bordereau D. C. 1897, de la date de l'acceptation des envois et appelle l'attention des stations sur ceux de ces envois qui courent le risque de ne pas arriver à destination en temps utile ; dans ce cas, les stations de coïncidence prennent les mesures que le cas comporte. Les chefs-gardes font mention, dans leurs rapports série E. n° 793bis, des avis de l'espèce donnés aux stations.

Art. 320. - L'article 544 du R.G.E. 1e partie, fascicule III indique l'ordre de priorité suivant lequel les wagons chargés et les wagons vides doivent être expédiés, lorsque les trains sont insuffisants ou qu'il y a encombrement.

B. - Envois admis aux trains de voyageurs (note-078_1)

Art. 321. - Les seuls envois dont le transport par trains de voyageurs est autorisé, sont ceux du tarif exprès, du tarif n° 4 (valeurs, œuvres d'art (note-078_2), objets précieux), des équipages à grande vitesse moyennant autorisation préalable de l'administration centrale et des transports funèbres (tarif n° 5) des chevaux, ânes, mulets, poneys et poulains expédiés en grande vitesse (tarif n° 6).

Certains produits, expédiés aux prix du tarif de grande vitesse sont aussi admis aux trains de voyageurs.

Tels sont :

  1. les colis de 50 kilos et moins contenant exclusivement des journaux ;
  2. les colis postaux ;
  3. les envois expédiés avec intérêt à la livraison lorsque l'utilisation des trains de voyageurs a pour but d'éviter un retard de nature à dépasser le délai de livraison réglementaire ;
  4. les explosifs dans les seuls cas prévus aux articles 804 et 818.
  5. les envois de poissons frais provenant des ports de pêche belges conformément aux prescriptions de la liste 64 du tome III du livret du service des trains.
  6. les envois de grande vitesse (service international) au départ des stations belges sont admis aux trains de voyageurs locaux lorsque l'utilisation des trains de marchandises ne permet pas de les rendre à la frontière au plus tard à midi le lendemain du jour de l'acceptation au transport. Il en est de même des envois en provenance de l'étranger lorsqu'il n'est pas possible autrement d'assurer la livraison au destinataire avant l'expiration du délai réglementaire de transport.

C. - Mode de transport des marchandises à grande vitesse accélérée dans les services internationaux (note-078_3).

Art. 322. - Certains tarifs internationaux prévoient le transport «à grande vitesse accélérée» ; dans ce cas et, sauf prescription contraire dans les livrets d'affectation des trains ou dans toute autre instruction spéciale, les envois dont il s'agit sont effectués par tous les trains.

En dehors de ce cas, les marchandises de toute nature, expédiées en services internationaux aux conditions du tarif de grande vitesse, sont transportées par les trains spécialement désignés à cet effet soit dans les livrets d'affectation, soit dans toutes autres instructions spéciales.

«Les feuilles de route des envois du service international effectués par exprès sur le parcours belge doivent être pourvues d'une étiquette de couleur jaune D. C. 1705, portant la mention «exprès» à appliquer au verso d'une manière très apparente. Cette étiquette doit être apposée par la station belge de départ ou par la station frontière d'entrée s'il s'agit d'envois en provenance de l'étranger».

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 20.

Colis isolés de 5 kilogrammes et moins et envois de plus de 5 kilogrammes affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique.

Art. 450. - Les envois dont il s'agit doivent être accompagnés d'un bulletin d'expédition.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 23.

BACHES ET AUTRES AGRÈS D'ARRIMAGE.

Emploi des bâches et autres agrès de la Société.

Art. 486. - Les bâches sont destinées exclusivement à abriter les marchandises chargées sur wagons ; il est interdit d'en faire usage comme moyen d'arrimage ou de les employer pour couvrir, sans nécessité absolue, des marchandises ou des objets divers non chargés sur wagons.

Il est aussi défendu d'employer des bâches avariées, mouillées, malpropres ou laissant à désirer sous le rapport de l'imperméabilité, à moins qu'il n'y ait nécessité absolue et, dans ce cas, à la condition qu'il ne puisse en résulter d'avarie pour la marchandise.

Art. 487. - Le nombre, les marques et les numéros des bâches et autres agrès employés doivent être indiqués en feuille de route. Pour le surplus, lorsqu'un bordereau série E. 894 est joint à la feuille de route, celle-ci porte, selon le cas, l'une des mentions «Bordereau d'agrès n°... de... (nom de la station qui a créé le bordereau)» ou «Bordereau d'agrès en double expédition n°... de... ».

Art. 488. - Les bâches des administrations ne peuvent être utilisées pour recouvrir les transports présentés en vrac, de chaux, de peaux sèches ou salées, de bouteilles ayant contenu de l'acide ; elles ne peuvent non plus être utilisées pour les transports, présentés en vrac ou en sacs, d'os débouillis et d'os non débouillis mais suffisamment nettoyés et secs.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 24.

MANUTENTION. - RESPONSABILITÉ.

Chargement et déchargement. - Prescriptions générales. - Plombage des wagons. - Cadenassage des wagons. - Soins à donner aux chargements en général. - Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers - Précautions à prendre pour le bâchage et l'arrimage des wagons découverts. - Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits.

A. - Chargement et déchargement. - Prescriptions générales.

Art. 502. - Le chargement consiste dans la mise en wagon des marchandises déposées par les expéditeurs sur les quais ou emplacements désignés par la Société et, le cas échéant, dans l'assujettissement de ces marchandises, au moyen de cales, cordes, chaînes, prolonges ou chaînettes.

Les chargements de toute nature doivent, autant que possible, être répartis uniformément sur le plancher des wagons.

L'opération inverse constitue le déchargement.

La manutention, y compris le calage et l'arrimage, doit faire l'objet d'une surveillance attentive.

Art. 503. - En règle générale, les marchandises sujettes à se déplacer dans le wagon pendant la marche des trains, doivent être arrimées lorsque seul le calage ne suffit pas pour éviter tout dérangement du chargement.

L'arrimage des marchandises doit, au départ des stations de la Société Nationale des Chemins de fer belges, être assuré comme suit :

a) Les cordes à aiguillettes sont destinées à arrimer les colis isolés et les chargements dont la nature ou la forme n'exige ou ne permet pas l'emploi d'agrès plus forts, tels que les chargements de meubles, de paillons plantes, de paniers renfermant des marchandises fragiles, de caisses glaces de moyenne dimension, etc. Elles servent aussi à l'arrimage des bâches et, en même temps, au plombage des wagons qui en sont recouverts.

Il est interdit d'utiliser les cordes à aiguillettes pour l'arrimage des expéditions d'acides (voir littéra d).

b) Les chaînes servent à l'assujettissement :

  1. des pièces rigides et pondéreuses, comme les bois, les pièces métalliques, les lourds équipages, etc. ;
  2. des chargements de planches effectués sur les wagons de 10 tonnes à haussettes surélevées ou sur des wagons plats de 20 tonnes.

Il existe des chaînes, d'un modèle spécial, pour l'arrimage des voitures de foire, des voitures de déménagement, etc..

Ces chaînes sont en dépôt dans les stations d'Alost (Nord), d'Anvers (Bassins et Entrepôt), de Bruxelles (Tour et Taxis), de Bruxelles (Midi), de Bruxelles (Quartier-Léopold), de Charleroi (Sud), de Namur, de Termonde et de Verviers (Central).

Pour l'arrimage des caisses glaces et des caisses vides dépassant en hauteur 1m.75 (voir article 580, chiffre 21), il doit obligatoirement être fait usage de chaînes à tendeurs système Dubuisson.

L'arrimage à l'aide de ces chaînes se fait par deux agents mis, au besoin, au courant du maniement de ces agrès par le brigadier-visiteur. Pour faciliter l'enlèvement de la chaîne, sa tension doit être diminuée par le desserrage des tendeurs.

Lors du renvoi des chaînes Dubuisson à leur station de dépôt, les vis des tendeurs et des griffes doivent être serrées à fond.

En vue de conserver en bon état les organes de ces chaînes et d'assurer leur bon fonctionnement, il convient de les graisser périodiquement.

Les chaînes Dubuisson se trouvent en dépôt aux stations d'Aiseau, Auvelais, Bruxelles (Entrepôt), Courcelles (Motte), Erquelinnes, Floreffe, Franière, Gand (Rabot), Jemeppe-sur-Sambre et Moustier.

c) Les câbles et les prolonges servent à garrotter les chargements d'un grand volume, par rapport à leur poids, tels que les chargements de laines, de coton, d'étoupes, etc.

Les prolonges sont de deux espèces : les prolonges-disques simples et les prolonges-disque doubles.

Les premières se composent d'un plateau ou d'un disque en fer, de 25 centimètres de diamètre, auquel sont attachés 8 prolonges.

Le disque se place sur le sommet de la charge, tandis que les prolonges se répartissent sur les côtés, de façon à l'enserrer complètement.

Pour les chargements de marchandises volumineuses, d'une hauteur normale, formés de colis d'assez grandes dimensions, l'emploi des prolonges-disques simples suffit généralement.

Les prolonges sont disposées, dans ce cas, comme le montrent les figures 1 et 2 ci-après, dont la première donne une vue de côté et l'autre une vue de dessus du chargement :

Figure 1.
Figure 2.

Dans cette hypothèse, les prolonges a, b, c, d s'attachent aux traverses d'avant et d'arrière ; les autres m, n, p, q aux longerons de droite et de gauche du wagon.

Quand il s'agit de chargements plus élevés ou se composant de colis de dimensions relativement petites, il y a lieu d'employer des prolonges-disques doubles.

Ces agrès sont formés de la réunion de deux disques munis, chacun, de 6 prolonges.

Les croquis ci-après (fig. 3 et 4) indiquent la manière de disposer l'arrimage, dans ce dernier cas.

Figure 3.
Figure 4.

L'arrimage des chargements effectués sur plusieurs wagons doit être exécuté de façon à réunir, autant que possible, les pièces en un seul faisceau sans entraver le jeu des tourillons, jeu indispensable dans les courbes.

d) Les chaînettes sont réservées à l'arrimage des expéditions d'acides faites par charge complète ou incomplète.

Les chargements doivent être arrimés au-dessous des bâches.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Plombage des wagons.

Art. 526. - Le plombage des wagons permet de reconnaître, notamment en cas de vol ou de disparition d'une marchandise, l'endroit où le fait a dû se produire.

Pour ne pas engager gravement leur responsabilité, les agents chargés du plombage doivent donc procéder avec la plus grande attention.

Art. 527. - Le plombage est effectué par les stations ou par les chefs-gardes.

Doivent être plombés par les stations :

  1. les wagons fermés (note-084_1), cavaliers (note-084_2) ou bâchés (note-084_3) à charge complète ou incomplète et les tapissières (note-084_4) qui doivent être remis à un train ou qui doivent séjourner dans la station ; le plombage a lieu dès que le chargement est terminé (note-084_5) ou dès l'arrivée s'il s'agit d'un wagon non plombé faisant escale ou ne devant pas être déchargé immédiatement.
  2. les wagons fermés ou cavaliers qui sont garés en dehors des magasins et dont le chargement ou le déchargement doit être effectué par les agents de la Société ou sous leur surveillance, pendant l'interruption de ces opérations ; le plombage a lieu dès que le chargement ou le déchargement est interrompu.

En cas d'interruption du déchargement, le personnel de la station doit, à moins d'impossibilité absolue, procéder à la vérification complète des colis non déchargés avant de plomber le wagon.

Doivent être plombés par les chefs-gardes les wagons dont le chargement a été modifié ou complété au cours de la marche du train.

Le plombage par le chef-garde doit, sauf stipulation contraire dans le livret d'affectation des trains, se faire à la station où s'effectue la dernière modification.

Les wagons sont plombés en outre par les soins des chefs-gardes, sur la partie de leur parcours où leur chargement peut être modifié, si la conservation des marchandises rend semblable mesure utile ; il en est notamment ainsi :

  1. lorsqu'un wagon doit franchir une ou plusieurs stations sans devoir être ouvert ;
  2. lorsque, surtout pendant la nuit, il est à prévoir que des wagons en transbordement seront séparés du train lors des manœuvres et échapperont ainsi à la surveillance du personnel. Dans ce cas, le plombage se fait, autant que possible, dans la station où le train fait arrêt en dernier lieu, avant d'arriver à celle où les manœuvres doivent s'effectuer.

Les wagons chargés par les soins exclusifs des services expéditeurs (Voie, Matériel) sont plombés par ces services, lorsque ceux-ci sont détenteurs de pinces à plomber.

Les wagons complets chargés par les expéditeurs en dehors de la surveillance spéciale du chemin de fer et remis au transport revêtus de plombs de la douane, ne doivent pas être plombés par le chemin de fer. Une mention indiquant que le wagon est plombé par la douane doit être consignée par le bureau de départ sur la feuille de route.

Art. 528. - A la station de départ, le plombage est effectué par l'agent qui a présidé au chargement ; en cours de route (en cas d'escale) et à l'arrivée, si le wagon ne doit pas être déchargé immédiatement, le plombage se fait par l'agent qui donne décharge du wagon. Cet agent doit, au préalable, vérifier le contenu du wagon.

Quand il n'est pas possible de procéder à cette vérification, le wagon est plombé par le personnel du train, à moins que celui-ci ne soit dépourvu de pince ; dans ce cas, le chef-garde est tenu d'assister au plombage et il constate soit sur la feuille de route, soit sur le bordereau, soit encore dans son carnet, les motifs pour lesquels la vérification n'a pu se faire ; le facteur doit parapher la constatation du chef-garde.

Art. 529. - Les wagons-messageries et les wagons directs sont plombés sur tout leur parcours.

Les wagons formés pour deux destinations sont plombés à la station de départ ; ils sont déplombés à la première station de déchargement qui les plombe à son tour (voir l'article 537).

Art. 530. - Les wagons en transbordement doivent être plombés par le personnel des stations dans les cas suivants :

  1. à la station de départ, aussitôt après leur chargement et jusqu'au moment de leur prise en charge par le personnel des trains ;
  2. à la station de destination, dès leur arrivée et jusqu'au moment de leur déchargement si celui-ci n'a pas lieu immédiatement ;
  3. aux stations de passage, dès l'arrivée du train, si les wagons doivent y faire escale, notamment y passer la nuit.

Art. 531. - A défaut de pince à plomber, la fermeture des wagons est garantie par des cachets à la cire.

Art. 532. - Dans chaque station, un ou plusieurs facteurs, agréés ou chefs chargeurs - ou tout autre agent désigné par le chef de station - et certains chefs-gardes sont détenteurs d'une pince à plomber. Les agents des stations et des trains détenteurs de pinces à plomber sont responsables de tout plombage fait au moyen de leurs pinces.

Les pinces en service ne peuvent être utilisées que par les agents qui en sont nommément détenteurs ; ces agents doivent, lorsqu'ils n'en ont pas l'emploi, les enfermer sous clef.

Lorsqu'une pince à plomber est égarée, l'agent qui en était détenteur doit prévenir immédiatement le chef de station.

Art. 533. - Lorsqu'un manquant ou une soustraction est reconnu en cours de route ou à destination, au transbordement ou au déchargement d'un wagon plombé, les plombs, autres que ceux qui semblent avoir été violés ou dont les empreintes sont illisibles, doivent être conservés avec soin par la station afin de pouvoir être présentés au fonctionnaire chargé de l'enquête.

Quant aux plombs qui semblent avoir été violés ou dont les empreintes sont illisibles, ils doivent être joints au rapport confirmatif ou à la feuille de route. Voir, à ce sujet, l'article 1299 du présent règlement.

Pour ce qui concerne les autres plombs, voir l'article 539.

Art. 534. - Le plombage comporte les opérations suivantes :

Wagons fermés, cavaliers ou tapissières.

1e phase : (voir page 87) :

On fixe le plomb à la ficelle par un nœud simple bien serré, les deux bouts de la ficelle (un long et un court) sortant du même côté ; on introduit ensuite ces deux bouts dans les ouvertures du plomb et on serre de manière à amener le nœud au-dessous du pivot du plomb. Cette opération peut être faite d'avance.

2e phase : (voir page 87) :

On passe le long bout de la ficelle dans les œillets du wagon, on l'introduit dans l'ouverture du plomb (côté du petit bout) et on le ramène vers le haut par l'autre ouverture.

3e phase : (voir page 87) :

On amène alors le plomb à bonne distance des œillets du wagon et on fait un nœud simple à l'intérieur, au-dessus du pivot.

On introduit le plomb dans la pince et on serre celle-ci à fond.

Il doit être laissé assez de jeu à la corde pour qu'elle ne puisse être rompue par le mouvement des portières pendant la marche des trains. Si les empreintes laissées sur le plomb ne sont ni bien nettes ni bien apparentes, il faut recommencer le plombage avec un nouveau plomb.

Les wagons cavaliers doivent être plombés aux portières latérales et aux portières d'about ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'expéditions pour l'intérieur du pays, le plombage des portières latérales est seul obligatoire, mais l'agent intéressé doit préalablement s'assurer que les portières d'about sont fermées intérieurement à l'aide du crochet et du verrou, conformément aux indications du R. G. E., 4e partie. Cet agent est responsable des manquants et vol qui résulteraient de toute négligence sous ce rapport.

Art. 535. - Les feuilles de route ou les bordereaux D. C. 1897 doivent porter la mention que le wagon est plombé.

Cette mention doit être inscrite par l'agent de la station ou le chef-garde qui a effectué le plombage.

L'acceptation sans observation des feuilles de route, tant au départ qu'à destination ou dans une station de coïncidence, implique la constatation du bon état des plombs.

Tout agent qui prend un wagon plombé en charge doit, par conséquent, avant d'en donner émargement, vérifier soigneusement le plombage.

Art. 530. - Si les plombs viennent à se rompre en cours de route le wagon est replombé et le fait consigné sur la feuille de route ou sur le bordereau (D.C. 1897) soit par le chef de station, soit par le chef-garde, selon le cas, avec indication de la cause de la rupture et du lieu où elle a été reconnue.

Il est procédé de même si le plombage a été altéré en cours de route. Dans ce cas, la mention à porter sur la feuille de route ou sur le bordereau pour constater le fait, doit indiquer : le lieu où l'altération a été reconnue et éventuellement les circonstances qui permettraient d'établir l'endroit où l'altération s'est produite.

A moins d'impossibilité absolue, le chargement doit être vérifié avant que le wagon soit replombé ; au besoin, le wagon est retiré du train.

Quand il est possible d'effectuer la vérification sans devoir différer le wagon, cette vérification doit être contradictoire chaque fois que la rupture ou l'altération des plombs est reconnue au moment de la prise en charge du wagon.

Pour ce qui concerne le cas de rupture des plombs de la douane, voir l'art. 1151.

Art. 537. - Le déplombage ne peut avoir lieu qu'au moment du déchargement, par un agent spécialement désigné à cette fin.

Cet agent s'assure, avant de déplomber le wagon, si le plombage est intact. S'il constate une altération, il en prévient immédiatement son chef immédiat.

Lorsqu'un wagon plombé doit être complètement déchargé, l'agent qui l'a déplombé du côté par lequel on a opéré le déchargement doit avoir soin, dès que celui-ci est terminé, d'enlever les plombs scellant les autres portières. Cette recommandation s'applique surtout aux wagons à quatre portes.

Si le wagon n'est déplombé qu'en vue du déchargement partiel, il peut conserver ceux des plombs primitifs qu'il n'est pas nécessaire de rompre pour effectuer le déchargement partiel. Les plombs qui ont été enlevés sont seuls remplacés.

Avant de remplacer les plombs enlevés, l'agent détenteur de la pince doit obligatoirement procéder à la vérification des marchandises laissées dans le wagon en les collationnant avec les documents de transport.

Mention de cette vérification est consignée par le facteur sur la feuille de route.

Art. 538. - Il importe, avant de procéder au déplombage des wagons, de s'assurer si les plombs qui les scellent n'ont pas été apposés par la douane.

Art. 539. - Les plombs enlevés des wagons sont soigneusement recueillis.

Art. 540. - Pour ce qui concerne les wagons plombés par la douane, voir l'art. 1151.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

C. - Cadenassage des wagons.

Art. 544. - Indépendamment du plombage, il y a lieu de cadenasser, dans les conditions fixées par les articles 545 et suivants, les wagons contenant des produits explosifs, les tapissières qui séjournent sous charge et les wagons contenant des articles de messageries ou d'autres marchandises de nature à exciter la convoitise et pouvant être facilement enlevées, notamment des vins, des alcools, etc., etc.

Doivent également être cadenassés, les wagons contenant des envois d'aluminium, de bronze, de cuivre, d'étain, de laiton, de nickel, de plomb et de zinc formant charges complètes ou réputés tels.

Ces wagons doivent faire, en outre, tant pendant leur séjour dans les stations que durant la marche des trains, l'objet d'une surveillance particulièrement vigilante.

L'attention du personnel des trains et du factage doit être attirée spécialement sur la présence d'envois de l'espèce dans la composition des convois. A cet effet, les feuilles de route accompagnant ces transports sont remises séparément à l’agent cessionnaire qui est tenu de les viser en présence de l'agent cédant.

Art. 545. - On doit cadenasser les deux portières des wagons fermés. Quand il s'agit de wagons cavaliers, il faut cadenasser, indépendamment des deux portières latérales, les deux portes d'about si celles-ci ne sont pas fermées au moyen des crochets intérieurs.

Le cadenassage des wagons fermés et cavaliers incombe :

  1. aux stations de départ, d'arrivée ou, pour les wagons qui y sont en stationnement, aux stations d'escale ;
  2. au chef-garde, pendant le temps où les wagons entre dans la composition de son train.

Les chefs-gardes doivent toujours être munis d'une quantité de cadenas incrochetables suffisante pour assurer leur service. Ils obtiennent ces objets, dont ils sont responsables, dans les stations de leur résidence. Les cadenas sont inscrits au livret du petit matériel.

Les cadenas qui doivent être utilisés en dehors de l'enceinte des stations de dépôt portent, un numéro d'ordre et la marque du service détenteur. Ces indications sont faites sur les cadenas par l'atelier central des voitures, à Malines.

Art. 546. - II faut cadenasser :

  1. Les wagons contenant des produits explosifs (consulter, à ce sujet, le chapitre 28) ;
  2. Les tapissières et les wagons (charges complètes ou incomplètes) contenant les autres catégories d'envois désignés à l'article 544 :
    1. pendant la nuit, dans les stations où le service de nuit n'est pas organisé ;
    2. pendant le jour et la nuit, lorsque les wagons sont déposés sur des voies isolées de la station où la surveillance est difficile ou insuffisante.

Art. 548. - En ce qui les concerne spécialement, les chefs-gardes doivent également cadenasser :

  1. Les wagons et les fourgons, chaque fois que la mesure est jugée nécessaire pour éviter des vols pendant la marche des trains, soit pendant les arrêts dans les stations ou aux abords de celles-ci (le cadenassage des wagons et des fourgons placés dans les trains de voyageurs est obligatoire lorsqu'ils renferment des colis et ne sont pas occupés, sur tout ou partie du parcours, par l'agent qui est responsable de ces colis) ;
  2. Les armoires des fourgons, pendant la durée du service ;
  3. Les paniers dont ils sont détenteurs.

D. - Soins à donner aux chargements en général.

Art. 552. - Seuls les wagons en partait état de propreté peuvent être employés pour les chargements à effectuer par les agents du chemin de fer.

Art. 553. Il ne peut être fait usage que de cordes, chaînes, etc., en bon état.

Ces agrès doivent être convenablement disposés sur les chargements, être tendus avec force, sans toutefois dépasser la mesure, et être attachés, par leurs extrémités aux anneaux d'arrimage des wagons. Il est strictement défendu de les fixer aux ressorts, crochets de traction, tiges de butoirs et autres parties mobiles des véhicules.

Afin de préserver la marchandise et d'éviter des avaries aux agrès (principalement aux cordes), il faut, au besoin, placer de la paille aux points de contact.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 555. - Tout wagon dont le plancher a été imprégné de pétrole ou a été atteint par un acide doit être lavé et désinfecté avec soin et, au besoin, être envoyé dans un atelier de réparation pour que son plancher y soit raboté.

Bon nombre de produits, notamment les farines, grains, graines, fruits, légumes, pommes de terre, beurre, fromages, sucres, houblon, levures, poissons, viandes, denrées alimentaires et coloniales en général, s'imprègnent facilement de l'odeur du pétrole et perdent, par suite, presque toute valeur. Avant qu'un wagon ayant contenu du pétrole ou un autre produit analogue, puisse être utilisé pour le chargement de marchandises pouvant être dépréciées par l'odeur du pétrole ou d'autres produits semblables, il faut que cette odeur ait disparu.

Art. 556. - Le chargement et le déchargement comme toutes les opérations de calage, d'arrimage, de bâchage, de transbordement et de mise en magasin des transports dons la manutention incombe au chemin de fer doivent être effectués avec tous les soins et toutes les précautions désirables, que la Société soit couverte ou non par une déclaration de non-responsabilité.

Il est interdit de traîner sur les quais, sur le sol ou à découvert sur les wagons, tant dans les gares de transbordement que dans celles de départ et d'arrivée, surtout en temps humide, les marchandises sensibles à l'humidité (art. 565) dont la manutention incombe au chemin de fer ; il est aussi interdit de laisser exposées au soleil ou aux intempéries, les marchandises qui pourraient ainsi s'avarier, telles que : la bière en fûts, les pommes de terre, les fruits, les légumes, les plantes vivantes, les denrées alimentaires en général, etc..

Le chargement doit être fait de manière à placer le plus possible de marchandises dans les wagons, mais de façon à éviter les bris en cours de route ; il faut donc veiller à ce que les objets lourds ne soient pas placés sur des colis fragiles, etc..

A plus forte raison les ouvriers qui manipulent les colis lourds doivent toujours être en nombre suffisant. Au besoin on doit, dans les stations intermédiaires, réclamer l'aide des serre-freins - autres que le serre-frein principal - qui accompagnent le train.

Les mêmes soins et les mêmes précautions sont exigées à l'égard des envois pour lesquels la surveillance spéciale du chemin de fer a été demandée. Il convient notamment, afin de ne pas engager la responsabilité de la Société, que les objets de l'espèce soient examinés soigneusement sous le rapport du conditionnement avant leur chargement sur wagon.

Les colis vides (fûts, touries, dames-jeannes, harasses, etc.) doivent être maniés, chargés et déchargés avec toutes les précautions nécessaires, même si la lettre de voiture en constate le mauvais état, auquel cas le bureau de départ doit faire spécifier par l'expéditeur, sur la lettre de voiture, la nature et l'importance des avaries.

Les wagons contenant des marchandises fragiles dénommées à l’article 574, ainsi que du beurre en pots, en cuveaux et en paniers, des cuvelles de savon ou de sirop, des dames-jeannes, des faïences, des fûts de liquides, des glaces en caisses, des marbres ouvrés ou en tranches, de la moutarde et des sirops en pots, des objets en fonte émaillée moulée ou ouvrée (bacs à charbon, lanterneaux, poëleries), des poteries, des tuiles, des pierres ouvrées ou en tranches, des tuyaux en laiton ou en grès, des touries, des verreries, des automobiles, des voitures de luxe, etc., doivent être revêtus également de l'étiquette « fragile ».

Cette prescription ne s'applique aux wagons en transbordement que s'ils doivent emprunter un ou plusieurs trains de grosses marchandises ; ces wagons sont, dans ce cas, revêtus de la susdite étiquette par la station où ils sont plombés.

Les fûts vides doivent être traités avec les mêmes soins que les fûts pleins ; il faut éviter de les charger dans des wagons à haussettes élevées et dépourvus de portières. Il est défendu de les jeter par dessus les haussettes des wagons.

Les wagons contenant des marchandises fragiles ne peuvent pas être lancés dans le cours des manœuvres et il est défendu de leur faire supporter le choc d'autres wagons lancés. Dans les gares de formation, ils ne peuvent, sous aucun prétexte, être manœuvres par la gravité. Ils doivent être déposés, à l'aide de la locomotive, sur une voie où, en attendant leur départ, ils soient à l'abri de tout choc. S'il se produisait un choc violent, il y aurait lieu d'appeler le sous-chef de station pour constater le dommage et pour prendre, éventuellement à l'intervention du chef de bureau de marchandises, les mesures propres à en empêcher l'aggravation ; le cas échéant, le chef de station aurait à intervenir personnellement.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 562. - Comme les wagons en transbordement contiennent généralement des marchandises fragiles, ils doivent être manœuvres avec la plus grande prudence.

La station de départ doit avoir soin d'apposer l'étiquette « Défense d'ouvrir de ce côté » sur la portière qui ne peut être ouverte des wagons contenant un chargement de marchandises superposées ou appuyées contre l'une des portières.

Il faut, chaque fois que c'est possible, éviter d'effectuer les chargements dans de telles conditions.

Art. 563. - Pour les chargements exigeant un calage, on doit restreindre, le plus possible, l'emploi des wagons fermés et surtout des wagons cavaliers.

Art. 564. - Après le déchargement des objets qui ont été calés, il faut avoir soin d'enlever les cales et, le cas échéant, les clous fixés dans le plancher du wagon.

Il est strictement défendu de fixer des clous dans les parois des wagons.

Les wagons cavaliers et les wagons fermés ont leurs parois intérieures pourvues d'anneaux destinés à faciliter l'arrimage des colis.

L'arrimage se fait au moyen de cordes et, au besoin, de chaînes dont les extrémités doivent être fixées aux dits anneaux.

E. - Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers.

Art. 565. - Avant d'utiliser un wagon fermé ou cavalier pour un chargement de marchandises, la station de départ doit procéder à la visite minutieuse de ce wagon tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'impériale doit faire l'objet d'un examen tout spécial, afin de s'assurer qu'elle est complètement étanche.

Il convient, à cette fin, soit de l'arroser, soit de rechercher, dans l'obscurité produite par la fermeture des portières, si les joints de la toiture ne laissent pas filtrer la lumière.

La vérification doit être particulièrement attentive quand il s'agit de charger des marchandises sensibles à l'humidité, notamment des farines, grains, graines, sucres en sacs ou en caisses, houblons, produits alimentaires, denrées coloniales, tôles polies, feuilles de zinc ou d'autre métal, fils de fer, d'acier ou de cuivre, manufactures, merceries, fils de lin, de chanvre, de coton, coutellerie, quincaillerie, tissus, toiles, etc..

Art. 566. - Il faut avoir soin de fermer les vasistas, les guérites à frein et les portes d'about des wagons cavaliers avant d'y charger des marchandises.

Les portes d'about doivent être fermées intérieurement à l'aide du crochet et du verrou.

L'agent préposé au plombage doit s'assurer que cette fermeture intérieure est réalisée avant de plomber les portes latérales ; il est responsable des manquants et des vols qui résulteraient de toute négligence sous ce rapport.

Il faut aussi veiller à ce que les portières, vasistas et guérites à frein des wagons fermés et cavaliers circulant ou stationnant à vide soient bien fermés.

Les véhicules de l'espèce dont les portières n'auraient pas été fermées au moyen des verrous et des broches, de même que ceux dont les portières des guérites ou les vasistas seraient ouverts, doivent être signalés par les chefs-gardes au chef de station ou à son délégué afin qu'il soit remédié, avant le départ du train, aux défectuosités reconnues.

Les chefs-gardes doivent mentionner le fait dans leur rapport journalier série E 793. Ils doivent également avoir soin de veiller à ce que les portières des wagons fermés et cavaliers en transbordement, déchargés en cours de route, soient refermés après le déchargement.

Art. 567. - L'art. 75 (note-095) du fascicule I de la 4e partie du R.G.E. indique les catégories de véhicules qu'il convient d'utiliser en premier lieu pour le transport des marchandises sensibles à l'humidité.

Les articles 78 à 80 (D du dit fascicule indiquent les précautions qui doivent être prises lorsqu'il est fait usage de wagons fermés à 2 portes ou de wagons cavaliers.

Les marchandises sensibles à l'humidité, spécialement celles qui sont citées à l'article 565, chargées dans des wagons fermés ou cavaliers doivent, s'il ne s'agit pas de charges complètes, être placées, autant que possible, au fond des wagons afin de les mettre à l'abri de l'eau s'infiltrant par les interstices des portières.

F. - Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits.

Farines, grains, graines. Art. 570. - Employer des wagons fermés ou cavaliers se trouvant en parfait état de propreté. Si des wagons fermés font défaut, utiliser exceptionnellement des wagons découverts. - Dans ce cas, employer des wagons plats quand la quantité à expédier n'est pas suffisante pour former le chargement d'un wagon à haussettes de façon à éviter qu'il se produise, par le bâchage, des creux où l'eau pluviale pourrait séjourner.
Houblons en balles, sucres en sacs Art. 571. - Employer des wagons fermés se trouvant dans un état irréprochable d'entretien et de propreté.

Eviter, autant que possible, d'utiliser des wagons avec guérite à frein.

Recouvrir d'une légère couche de paille le plancher du wagon et matelasser, en outre, au moyen de paille, toutes ses parois, ainsi que ses portières de façon à empêcher l'infiltration de la pluie ou de la neige.

Si des wagons fermés font absolument défaut, utiliser exceptionnellement des wagons découverts, à l'exclusion, sauf impossibilité de faire autrement, des wagons avec guérite à frein.

Levures Art. 573. - Pour ne pas être exposées à la gelée, les levures doivent être transportées, en hiver, dans des wagons bien fermés ; en été, elles doivent, pour éviter leur fermentation, être chargées dans des wagons bien aérés.

Les sacs de levure doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se crèvent et que la levure ne se gâte au contact de l'air.

Il ne faut pas laisser séjourner les levures sur les quais de chargement.

Voir aussi l'article 581.

Outre les conditions spéciales requises éventuellement par les tarifs, les envois de levure ne peuvent être acceptés au transport que si les emballages ou récipients sont munis extérieurement d'une étiquette portant soit le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, soit une marque de fabrique ou de commerce.

Lorsqu'il s'agit de levure additionnée de matières étrangères ou de levure dite « mélangée », l'adresse ou une étiquette spéciale doivent en faire mention.

Ces diverses indications peuvent également être imprimées sur l'emballage.

Elles doivent être fidèlement reproduites par les expéditeurs sur les lettres de voiture ou les bulletins d'expédition.

Objets fragiles, colis meubles et autres objets dont le chargement est susceptible de se déranger pendant la marche des trains. Art. 574. - Les colis d'objets fragiles ou périssables tels que cartons, boîtes, caisses légères, paquets cigares, fleurs, fromages, fruits, œufs, plantes vivantes, instruments de musique, d'optique, de physique, de mathématiques et de chimie, machines à coudre, vélocipèdes, fontes ouvragées, tuyaux de plomb enroulés sur eux-mêmes et objets mobiliers doivent être maniés avec prudence et être revêtus selon le cas, de l’étiquette I. C. 38 (objets fragiles) ou de l'étiquette D C. 1939 (marchandises périssables).

On ne peut les faire basculer en les déposant dans le wagon ni les incliner.

Pour l'arrimage de ces colis à l'intérieur des véhicules, il est fait usage de cordes d'arrimage vieilles de remploi.

Afin d'éviter qu'ils ne soient déformés, endommagés ou brisés pendant le trajet, il faut se garder de les placer les uns sur les autres dans les camions ou dans les wagons.

Les petits colis doivent être placés dans les armoires des fourgons ou, le cas échéant, sur les planches dont ces véhicules sont pourvus.

Les caisses de fromages ou de confitures doivent toujours être chargées à plat : il est défendu de leur donner, même momentanément, une position verticale.

Les caisses d'œufs doivent toujours être transportées à plat (voir aussi l'art. 583).

Les tuyaux de plomb formés en cercle doivent être transportés par charrette ou civière ou être portés à bras ; il est rigoureusement interdit de les faire rouler par terre sur les quais ou dans les magasins.

Les machines à coudre exigent tout particulièrement un emballage convenable. Il y a lieu, à cet égard, de se conformer strictement aux prescriptions de l'article 3 du livret des conditions réglementaires et de recommander aux expéditeurs de faire usage de caisses à claire-voie du genre de celles dont on se sert pour le transport des vélocipèdes et des machines légères.

Art. 575. - Pour charger un vélocipède dans le fourgon, il faut le saisir par le tube soutenant la selle et par le tube de direction ; ne jamais le prendre par les roues.

Si le vélocipède est muni d'une courroie, il faut le placer contre une des parois longitudinales du fourgon et le maintenir en passant cette courroie sous le tube supérieur du cadre de la machine et dans un des anneaux fixés à la paroi, puis tendre fortement la courroie.

Quand le nombre de vélocipèdes à charger dépasse celui des anneaux du fourgon, il faut placer les autres machines à côté de celles qui sont déjà assujetties et, le cas échéant, les relier les unes aux autres à l'aide des courroies fournies par les expéditeurs, passées également sous le tube supérieur du cadre, de façon à assurer aux machines une parfaite immobilité. Afin d'éviter le contact entre les deux parties saillantes des vélocipèdes, il faut juxtaposer ceux-ci de telle sorte que la roue de derrière de l'un se trouve juste en face de la roue de devant de l'autre et que les pédales de l'un, si elles ne sont pas dévissées par l'expéditeur occupent l'espace vide laissé entre le pédalier et le garde-boue de la roue de devant de l'autre.

Si l'expéditeur ne possède pas de courroie ou si les parois du fourgon ne sont pas munies d'anneaux il faut placer le vélocipède dans le fond du fourgon le long d'une des parois longitudinales et le caler, sans pression, au moyen de sacs, de ballots ou d'autres colis quelconques ne présentant pas de surface dure, à placer contre et derrière la roue opposée à celle qui est appuyée contre la paroi du fond.

Il faut éviter le contact des vélocipèdes avec les colis qui présentent des surfaces dures, des coins ou des aspérités.

Il faut avoir soin d'éviter que les vélocipèdes non emballés ne soient exposés aux rayons du soleil pendant leur transport ou leur dépôt dans les magasins ou sur les quais.

On ne peut jamais placer les vélocipèdes à plat au-dessus des autres colis.

S'il s'agit de motocycles, on doit s'assurer, au moment de l'acceptation, si les réservoirs à naphte sont parfaitement étanches et éviter de placer ces machines à proximité de foyers allumés ou même d'appareils d'éclairage, tant dans les locaux des stations que dans les fourgons des trains.

Art. 576. - Il faut arrimer les colis meubles dans le wagon au moyen de cordes et placer de la paille aux points de contact des cordes avec les colis ainsi qu'aux points de frottement des colis entre eux ou contre le plancher ou les parois du wagon. Les meubles emballés doivent être couchés à plat sur le plancher du wagon, la longueur dans le sens de la voie. Les tables doivent être disposées les pieds en l'air ; ceux-ci doivent être protégés contre la chute des colis voisins.

Les autres objets dont le chargement est susceptible de se déranger pendant la marche des trains doivent aussi être solidement fixés, et, si c'est nécessaire, être garottés, selon la nature du chargement, au moyen de cordes ou de chaînes à attacher aux anneaux dont sont munies les parois intérieures des wagons fermés et cavaliers. Afin que les chaînes ou les cordes ne puissent détériorer la marchandise, on doit placer, aux points de contact, de la paille en quantité suffisante.

Tôles d'acier fines, tôles polies, feuilles de zinc. Art. 577. - Le bâchage à l'intérieur des wagons fermés des envois par charges complètes - ou réputés tels - des tôles d'acier fines, des tôles polies ou des feuilles de zinc, n'est pas obligatoire.

Le bâchage des wagons fermés en service international n'est pas admis.

Le chargement et le déchargement des tôles d'acier fines, des tôles polies et des feuilles de zinc réclament des soins spéciaux surtout en temps de pluie ou de neige Il faut éviter qu'elles ne soient atteintes par l'humidité ; le moindre contact avec un objet humide occasionnant la rouille ou l'oxydation. Il faut éviter aussi de les heurter contre un corps dur quelconque, de marcher dessus, de les placer dans un endroit humide ou de les traîner sur les quais.

Les tôles polies et les feuilles de zinc doivent être chargées à plat sur le plancher du wagon, dans le sens de la largeur du véhicule à égale distance des parois latérales et toujours contre les parois d'about. Il faut se garder de les placer en travers ou obliquement, au milieu du wagon, afin d'éviter qu'elles ne soient projetées contre les montants ou les parois du wagon et, par suite, écornées.

Touries, dames-jeannes contenant des produits chimiques. Art. 578. - Les touries et dames-jeannes contenant des produits chimiques doivent être transportées du magasin au wagon ou vice-versa, au moyen de jougs en fer afin de prévenir les accidents. Elles doivent être chargées sur des wagons plats à haussettes basses (sauf prescription contraire en ce qui concerne les transports internationaux soumis au régime de la douane), être calées au moyen de lattes clouées au plancher dans le sens de la longueur du wagon et être arrimées entre elles au moyen de chaînettes.

Les lattes peuvent être clouées au plancher dans le sens de la largeur des wagons si les touries et dames-jeannes à caler occupent toute cette largeur.

Les transports de l'espèce ne peuvent être recouverts de bâches du chemin de fer (voir aussi l'art 488).

Fûts pleins et fûts vides. Art. 579. - Pour les fûts pleins, il y aura lieu de se conformer aux prescriptions du § 25 du R. I. V. Ann. II de l'édition de Lucerne de 1930. Pour les fûts vides, il conviendra de s'en tenir au § 29 de la même instruction.

Si la lettre de voiture signale éventuellement le mauvais état des fûts vides, il conviendra de les manier avec précautions afin de ne pas aggraver l'avarie.

Bidons d'huile et autres colis similaires. Les bidons d'huile et autres colis similaires doivent être assujettis au moyen de cordes d'arrimages vieilles de remploi (bouts d'au moins cinq mètres sans aiguillettes).
Caisses glaces, caisses marbres en tranches et autres portant l'inscription «haut» Art. 580. - Dispositions générales.
  1. Les caisses qui renferment des objets fragiles, notamment des glaces et des marbres en tranches, doivent toujours être maniées et posées verticalement, jamais à plat.
  2. Elles doivent être placées debout (sur champ) dans les wagons, la longueur dans le sens de la voie et être calées, à l'avant et à l'arrière, au moyen de cales en bois de 6 à 10 centimètres de hauteur, clouées sur le plancher du wagon (voir chiffres 5 et 6).
    Il est strictement défendu de les disposer en travers des wagons et d'employer, pour les caler, des pierres, des briques ou des colis.
  3. Elles doivent reposer directement sur le plancher du wagon ; il est interdit de placer dessous des pièces de bois ou tous autres objets.
  4. On ne peut charger, sur un même wagon, plusieurs envois que s'ils sont en destination d'une même station ou si les stations de destination sont situées sur la même ligne (voir chiffre 7).
  5. Lorsque plusieurs caisses sont chargées sur un même wagon, à l'adresse d'un même destinataire et pour la même station, elles doivent être serrées les unes contre les autres et être réunies, si possible, de manière à ne former qu'un tout.
  6. Pour ce faire, on les dispose de façon que, du même côté, leurs extrémités viennent s'aligner à égale distance de la paroi d'about du wagon. On cloue ensuite, sur le plancher tout contre les caisses ainsi alignées, une pièce de bois haute de 6 à 10 centimètres débordant de chaque côté. Une seconde pièce de bois clouée aux caisses, transversalement, vers les deux tiers environ de leur hauteur, les réunit en un seul bloc. Des cales en bois hautes de 6 à 10 centimètres sont clouées, de l'autre côté, sur le plancher du wagon, à l'arrière de chaque caisse.
  7. Les envois pour des destinataires différents ou des stations différentes, chargés sur un même wagon, ne peuvent jamais être réunis en un seul tout. Chacun de ces envois doit être disposé et assujetti indépendamment des autres, de sorte que le retrait de l'un d'eux du wagon n'expose pas les autres à se déranger au cours du transport ou du déchargement.
  8. Pour empêcher tout déplacement latéral du chargement, on cloue de part et d'autre, le long des faces latérales des caisses (lorsque les caisses sont groupées en bloc, le long des parois des caisses placées extérieurement), sur le plancher du wagon au moins deux cales en bois hautes de 6 à 10 centimètres. On étançonne en outre, les caisses pour empêcher qu'elles ne se renversent.
  9. Pour étayer les caisses, il doit être fait usage de madriers de bois neuf de 10 à 12 centimètres de largeur sur 4 à 5 centimètres d'épaisseur, taillés en biseaux aux bouts, les biseaux présentant une surface unie, de façon à pouvoir être cloués intimement aux caisses et au plancher du véhicule. Les étançons ne peuvent pas former un angle supérieur à 70 degrés avec le plancher du wagon, ni un angle moindre que 20 degrés avec les caisses. Ils doivent arriver au moins aux deux tiers de la hauteur des caisses et être cloués immédiatement sous leur cadre.
  10. Il est formellement interdit d'étançonner les caisses a l'aide de bois ronds de 4 à 5 centimètres de diamètre ou de chevrons de 4 à 6 centimètres de côté. Toutefois, pour étayer les caisses glaces ne dépassant pas en hauteur 1 m. 75, l'emploi de bois rond, d'un diamètre supérieur à 5 centimètres peut être toléré.
  11. Lorsque les étançons ne prennent pas appui contre les parois latérales du wagon, ils doivent être retenus par des cales en bois de 6 à 10 centimètres clouées au plancher, de façon à éviter tout glissement des étais. Si ceux-ci ne soutiennent pas la caisse, immédiatement sous le cadre, des coins doivent être fixés aux caisses pour maintenir les étais.
  12. Lorsque les caisses n'ont pas de cadre, il faut éviter de chasser les clous à travers les parois des caisses, afin de n'en pas détériorer ou briser le contenu.
    Le clouage des étançons ne peut être confié qu'à des ouvriers expérimentés.
  13. Pour la manœuvre des wagons contenant des caisses glaces, il y a lieu de se conformer strictement aux dispositions de l'article 556.
  14. Caisses chargées en wagons fermés. - Si les caisses sont chargées en wagons fermés, elles doivent être adossées aux parois latérales du wagon et être maintenues dans la position verticale à l'aide de deux étançons, dont l'une des extrémités doit être clouée au plancher et l'autre aux caisses, vers les deux tiers environ de leur hauteur et à 15 centimètres des arêtes latérales.
    Si, étant chargées dans un wagon fermé, les caisses ne peuvent pas être adossées aux parois, il y a lieu de les placer dans l’axe du véhicule, de les arrimer et de les étançonner de chaque côté à l'aide de deux étançons, dont l'une des extrémités doit être clouée comme il est indiqué ci-dessus et l'autre prendre appui dans l'angle formé par la paroi du wagon et son plancher et d'être clouée à celui-ci.
  15. Caisses glaces et caisses vides de grandes dimensions chargées sur wagons découverts. - Les caisses doivent être chargées, autant que possible, sur wagons pourvus d'un frein à main ; elles doivent être placées au milieu du véhicule, de manière que la charge soit répartie, à peu près également, sur les deux essieux et sur les ressorts de suspension.
  16. Lorsque les caisses sont de dimensions telles que les cales et pièces de bois fixées au plancher comme il est prescrit par le chiffre 6 ne suffisent pas, à elles seules, à empêcher tout déplacement des caisses, il faut intercaler entre ces cales ou pièces de bois et la paroi d'about du véhicule, perpendiculairement à celle-ci, de solides pièces de bois, dont la face touchant le plancher doit être bien plane. Ces pièces de bois sont clouées au plancher.
  17. Lorsque les caisses chargées sont de dimensions différentes, on place les plus longues et les plus hautes au centre du chargement.
    Si les caisses placées au milieu sont notablement plus longues que les autres, la partie dépassant celles-ci doit être préalablement calée.
    Si les caisses placées au centre sont beaucoup plus hautes que celles chargées de chaque côté et si ces dernières ou les étançons qui les soutiennent n'arrivent pas aux deux tiers de la hauteur des caisses placées au centre, celles-ci doivent également être étayées à l'aide de poussarts arrivant presque à hauteur de leur arête supérieure.
  18. Lorsque les caisses ne dépassent pas plus d'un tiers la hauteur des parois latérales du wagon, le véhicule peut être rempli jusqu'aux parois. Dans ce cas, les caisses doivent être réunies de façon à ne former qu'un seul tout.
  19. Lorsque les caisses ne remplissent pas complètement le véhicule, de telle façon qu'il subsiste un vide entre les caisses et les parois latérales du wagon, il faut placer des deux côtés entre les caisses et les parois, deux pièces de bois solides servant de ranchers, plantées debout et fixées de façon à ne pouvoir glisser ni se renverser.
  20. Chaque fois que la chose est jugée nécessaire et obligatoirement quand les caisses mesurent au moins deux mètres de haut, elles doivent être étançonnées (voir chiffre 9) à l'aide d'étais cloués de part et d'autre aux parois d'about des caisses et disposées comme l'indiquent les croquis figurant au chiffre 22.
  21. Les caisses ayant plus de 1 m. 75 de haut doivent, non seulement être retenues par des étançons et par des cales, mais elles doivent, en outre, être arrimées au moyen de chaînes Dubuisson bien tendues, attachées aux consoles du wagon. Il est bien entendu que le chargement ne peut pas dépasser les dimensions de notre gabarit.
  22. Les caisses d'une hauteur supérieure à 3 m.30 doivent être chargées sur wagons spéciaux.
  23. Recommandation. - Les dispositions du présent article sont de rigoureuse application. Les chefs de station auront soin, toutefois, de laisser aux expéditeurs toute latitude quant aux précautions supplémentaires que ceux-ci croiraient devoir prendre pour éviter des avaries à leurs envois.
Poissons frais, moules, crabes, bières, graisses, huiles, peaux fraîches ou salées, savons, sirops, levures et produits suintant on général. Art. 581. - Ne pas charger ces articles dans un même wagon avec les marchandises ci-après :

Produits alimentaires, denrées coloniales, sel blanc, manufactures, merceries, fils de lin, coutellerie, quincaillerie, tôles d'acier fines, tôles polies, fils de fer et d'acier, feuilles de zinc, beurre, choux-fleurs, grains et graines, farines, tissus, toiles, sable pour verreries.

Si, exceptionnellement, on se trouve dans l'obligation de le faire, isoler les produits dont le chargement simultané est interdit en ménageant, non seulement entre eux, mais encore entre ces produits et les autres colis, un intervalle d'au moins la largeur des portières ou, si la place fait défaut, séparer les produits suintants des colis ayant à souffrir de leur contact, par un amas de sable ou de sciure de bois déposé sur le plancher du wagon.

Si un colis poisson, levure ou contenant un autre produit suintant est déchargé en cours de route, ne mettre aucun colis à la place qu'il a occupée, avant que celle-ci n'ait été soigneusement nettoyée et séchée.

Quand la situation le permet, il convient, pendant la saison d'été, d'employer des wagons cavaliers pour les expéditions de moules.

Charbon de bois charbon de terre, chaux, ciment, engrais guano, noir de fumée, noir pour engrais, plâtre, poudrette, poussière de chaux, suie, terres d'infusoires (désignées dans le commerce sous le nom de «calorifuge»). Art. 582. - Ne pas charger ces marchandises, même quand elles sont convenablement emballées, dans un même wagon avec des produits auxquels elles peuvent nuire, notamment avec les produits alimentaires en général, les denrées coloniales, le sel blanc, les grains et graines, farines, tissus, toiles, mercerie, fils de lin, sable pour verreries et les produits manufacturés.
Beurre, sirops, œufs, légumes, farines, fromages et denrées alimentaires en général, fils, tissus et merceries. Art. 583. - Combiner les chargements de façon à préserver ces produits de tout contact avec des objets gras, malpropres ou pouvant leur être nuisibles. Arrimer ou caler les colis beurre, moutarde et sirop pour éviter leur chute en cas de choc donné au wagon.

Eviter de charger les denrées alimentaires en général dans des wagons répandant une odeur forte et désagréable, notamment l'odeur du pétrole.

Les caisses de fromages ou de confitures doivent également être transportées à plat ; il est défendu de leur donner, même momentanément, une position verticale.

L'attention du personnel est spécialement attirée sur les soins à apporter dans la manipulation des colis d'œufs en vue d'éviter les avaries.

La manutention de ces colis (paniers ou caisses) ne peut jamais être effectuée par un seul agent. Le personnel du train (garde ou chef-garde) est tenu, en cas de besoin, de prêter son concours à cette opération.

Pendant les opérations de chargement et de déchargement, les colis doivent toujours être maintenus horizontalement et dans leur position normale. Il est interdit de les traîner, rouler ou heurter, de les manier ou déposer avec brusquerie. Il convient d'utiliser les poignées dont ils sont éventuellement munis. Si l'on se sert de charrettes à bras ou de brouettes, celles-ci ne peuvent être basculées pour y poser ou en enlever les colis.

CHARGEMENT DANS LES WAGONS. - 1° Caisses. - Les caisses d'œufs doivent être disposées de façon que leur plus long côté soit perpendiculaire à la voie Pour empêcher le déplacement du chargement, l'espace libre le long de la grande paroi du véhicule doit être occupé par des caisses placées dans le sens de la voie (fig. 1, page 107).

Pour la hauteur de l'empilement, il doit évidemment être tenu compte de la résistance des caisses. On ne peut toutefois en superposer plus de huit.

Les caisses seront placées en couches horizontales. On évitera les vides avec le plus grand soin. Les dernières caisses, si elles sont insuffisantes pour couvrir la surface de chargement, ne peuvent être disposées en hauteur. Elles seront mises au-dessus de la dernière couche comme l'indique la figure 2, page 107.

Paniers. - On disposera ceux-ci en quinconce, les anses dans le sens de la voie. Le contact entre les paniers doit être étroit pour parer aux heurts réciproques résultant du glissement.

Quand le plancher du véhicule n'est pas entièrement occupé, il y a lieu, pour empêcher qu'ils ne se renversent, d'arrimer les paniers de la dernière rangée avec les deux paniers se trouvant aux extrémités de la troisième depuis et y compris la dernière rangée. La corde doit passer dans les anses extérieures en enserrant les flancs des paniers. Elle évite donc les paniers de l'avant-dernière rangée qui sont maintenus automatiquement par le dispositif préindiqué (fig. 3, page 107) Si l'envoi ne comprend que quelques paniers (dix au maximum), ceux-ci sont également placés en quinconce de façon à occuper une surface quadrangulaire ou rectangulaire (par exemple : 3 + 4 + 3 = 10 ou 3 + 2 + 3 = 8). Ils sont ensuite réunis par une corde rattachant les anses extérieures et reposant sur les côtés des paniers. Un certain intervalle est ménagé, si possible, entre le bloc ainsi obtenu et les parois du wagon (fig. 4, page 107).

ETIQUETAGE. - Les wagons renfermant des expéditions d'œufs seront soigneusement débarrassés des marques et étiquettes périmées. On y apposera ensuite, indépendamment de l'étiquette «Fragile» l'étiquette D. C. 1921 : «Œufs» «Eieren» (grand format).

Quand les envois ne constituent pas des charges complètes, chacun des colis doit également être revêtu de cette étiquette (petit format).

ACHEMINEMENT. - Les envois d'œufs par charge complète s'effectueront en principe par les trains de messageries et de transbordement ; à défaut de train convenable de l'espèce, les itinéraires à suivre seront établis de manière à éviter les escales dans les gares de formation.

Les chargements seront effectués à des endroits choisis de façon que les manœuvres d'adjonction aux trains au départ soient les plus simples possibles ; les expéditeurs seront invités à les régler de manière à assurer l'expédition des wagons par les trains désignés pour leur enlèvement.

Les échanges de train à train et la mise en place des wagons à la station d'arrivée seront assurés avec tous les soins nécessaires et en évitant tout choc et toute manœuvre par la gravité.

Le facteur au départ et les chefs-gardes qui auraient successivement les transports en charge les signaleront spécialement par l'inscription de la mention «œufs» à leur calepin de décharge ou au document qui en tient lieu.

Poulies de grande dimension. Art. 587. - Les poulies doivent être remises au transport sans emballage, de façon à permettre de constater le bon état des pièces. Elles doivent être couchées à plat sur le plancher du wagon et disposées de manière à ce que deux de leurs bras se trouvent dans l'axe longitudinal du wagon, ainsi que l'indique le croquis ci-après.

Si le moyeu dépasse le niveau de la jante, il y a lieu de fixer, sous celle-ci, de part et d'autre, une ou plusieurs épaisseurs de bois disposées sur le plancher du wagon et soutenant la jante seule.


Pour caler la poulie, on dispose à son avant et à son arrière, aux deux extrémités des bras placés dans l'axe longitudinal du wagon, des tampons confectionnés à l'aide de fascines, bien serrés contre la jante à l'aide d'une cale en bois placée en travers et d'une contre-cale clouée dans l'autre sens (voir croquis).

Pour empêcher que les poulies ne se déplacent latéralement, une cale en bois est clouée de chaque côté, comme il est figuré au dessin ci-après :

Balais, fagots. Art. 588. - Les chargements d'écorce, balais, fagots, etc., non effectués en wagons fermes doivent être arrimés et consolidés d'une manière irréprochable et ne pas dépasser les haussettes d'avant et d'arrière.

Art. 590. - Pour les transports exceptionnels (arbres, pièces longues, objets volumineux, masses indivisibles, plaques tournantes, grosses pièces mécaniques, etc.) voir les articles 141 à 144 du fasc. II du présent manuel. Pour l'arrimage voir l'article 503 du présent recueil.

L'intervention personnelle du chef de station doit être réclamée quand il s'agit de charger ou de décharger des marchandises d'une nature telle que des précautions exceptionnelles sont nécessaires pour éviter des accidents.

CHAPITRE 25.

Chaulage.

Art. 621. - Le chaulage des chargements de houille et de coke est obligatoire.

Art. 622. - Le chaulage doit être fait au moyen d'un lait de chaux (note-109) de façon qu'aucune soustraction ne puisse se commettre en cours de transport sans laisser de traces.

L'acceptation des wagons sans observation, soit par les facteurs de la station de départ ou d'une station de passage, soit par le personnel des trains, implique la reconnaissance que le chaulage est intact.

Art. 623. - Il est recommandé spécialement à tout le personnel d'exercer une surveillance active, afin d'empêcher tout vol de houille ou de coke pendant les arrêts des trains, tant aux abords qu'à l'intérieur des gares ainsi que pendant le garage des wagons dans les stations.

Une récompense est accordée à tout agent qui, par sa vigilance, aura découvert ou aidé à faire découvrir les auteurs des vols de l'espèce (voir au surplus chapitre 46).

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 28.

Wagons, voitures, locomotives et tenders roulant sur leurs essieux.

Art. 647. - Le transport des wagons et voitures roulant sur essieux expédiés en grande vitesse a lieu par les trains désignés par les administrations. Le transport ne peut être effectué par les trains de voyageurs qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Les transports en petite vitesse de wagons et voitures roulant sur essieux ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable.

Pour les envois en grande et en petite vitesse, un convoyeur est admis par wagon ou voiture transportée. Le convoyeur est transporté gratuitement : il doit prendre place dans le wagon ou la voiture convoyée.

Art. 648. - Le matériel de traction ou de transport neuf ou ne portant pas la marque d'une administration de chemins de fer et roulant sur ses propres essieux n'est accepté à l'expédition que s'il a été visité préalablement par l'Administration. Un certificat est délivré si le matériel réunit les conditions requises par les règlements pour pouvoir circuler sans inconvénient sur les lignes à parcourir. Ce certificat, qui est rédigé comme suit, est annexé à la feuille de route :

« Le soussigné, ingénieur en chef aux chemins de fer ..............., déclare que ............. locomotive, tender, voiture, wagon, etc., portant les numéros ............. et les marques ................. et construit par la société ......................, en destination de .............., ont été visité et graissé avant le départ de la station de ............ et qu' ................... se trouvent en bon état de circulation.

S'il s'agit d'expéditions de matériel de traction, le certificat doit mentionner, en outre, la longueur des machines, etc., de tampons à tampons, l'écartement des essieux entre eux et le poids sur chaque essieu. Les locomotives doivent être accompagnées d'un surveillant, à fournir par l'expéditeur, chargé d'assurer le graissage du matériel en cours de route. En services intérieur et mixtes, le transport gratuit est accordé, à l'aller, à un conducteur par locomotive ou tender ; mais pour bénéficier de cette gratuité, le conducteur doit prendre place sur l'un des véhicules transportés.

CHAPITRE 29.

VALEURS, OEUVRES D'ART & OBJETS PRECIEUX.

RELATIONS A L'INTÉRIEUR DE LA BELGIQUE. - RELATIONS INTERNATIONALES. - TRANSPORTS DE VALEURS NON SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE.

I. - Relations à l'intérieur de la Belgique.

A. - Prescriptions générales.

Art. 651. - L'article 53 du livret réglementaire des services intérieur et mixtes dispose que les transports de finances, papiers-valeurs, métaux précieux, orfèvrerie, bijoux, pierres précieuses, horlogerie fine, dentelles, statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités artistiques et objets d'art en général, ainsi que les objets dont la valeur dépasse 2.000 frs. par kilogramme, ne peuvent être expédiés dans les relations à l'intérieur de la Belgique (service intérieur et services mixtes) qu'aux prix et conditions du tarif n° 4.

Art. 652. - Les expéditions du tarif n° 4 sont effectuées par le premier train de voyageurs désigné par l'Administration et partant au moins une demi-heure après leur remise à la station de départ (Un tableau inséré dans le livret du service des trains indique les trains qui ne sont pas affectés au transport des valeurs).

Art. 653. - Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

La déclaration de la valeur attribuée au contenu de chaque colis doit être mentionnée sur l'adresse.

Lorsqu'une expédition comporte plusieurs colis, le personnel doit avoir soin de vérifier si la somme des valeurs indiquées sur les adresses correspond bien à celle qui est mentionnée en lettre de voiture.

Pour ce qui concerne les billets de banque, titres de rente, actions, etc., l'emploi d'enveloppes en papier lustré ou glacé n'est autorisé que si le lustre ou le glaçage du papier a été enlevé, préalablement à l'apposition des cachets à la cire, tout au moins du côté de l'enveloppe destiné à recevoir ces cachets (note-111).

Tout envoi dont le conditionnement n'est pas absolument conforme aux prescriptions du tarif doit être refusé à l'acceptation.

Envois en sacs, sacoches ou groups. - Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés, ni raccommodés.

L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée : soit au moyen d'une ligature bien serrée obtenue à l'aide d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), en faisant d'abord un premier nœud à sceller d'un cachet à la cire ou d'un plomb, puis en faisant passer les deux bouts du lien à travers le col du sac, l'un au-dessus, l'autre en dessous de la ligature et en les réunissant par un nouveau nœud à sceller, comme le premier, d'un cachet à la cire ou d'un plomb ;

soit, mais seulement pour les envois expédiés dans des sacs ou groups en toile, au moyen d'une bride métallique qui emprisonne le col du sac ou du group et, dans ce dernier cas, sous les conditions suivantes :

  1. Les deux extrémités ou lamelles de la bride métallique devront s'emboîter l'une dans l'autre, pour former une sorte d'écusson et être scellées ensemble par un rivet de plomb affleurant l'armature et portant, sur chacune de ses faces, une empreinte différente dont le fac-similé sera reproduit soit sur la lettre de voiture au moyen d'un timbre humide, soit sur un plomb accompagnant la lettre de voiture. Un talon faisant partie intégrante de la bride métallique, recouvrira complètement les légers interstices qui doivent inévitablement se présenter entre les deux lamelles de fermeture du côté de l'écusson.
  2. Les sacs ou groups seront pourvus, près de leur fermeture, d'un bourrelet formé par une corde de chanvre très serrée et tissée dans la toile, c'est-à-dire placée entre les fils de la chaîne. Afin d'empêcher cette corde de glisser, elle devra être traversée, à 8 ou 10 points différents, par un fil de la chaîne ou par le fil de couture de la bordure du sac. Le bourrelet sera à découvert, c'est-à-dire ne pourra être placé sous un repli de la toile du sac ou du group ;
  3. Les dimensions des brides métalliques devront être proportionnées à la grosseur des colis, des sacs ou groups qu'elles enserreront toujours de façon à rendre impossible l'introduction d'une partie amincie du bourrelet entre la bride métallique et le col du sac ou du group.

Les dispositions sub a), b) et c) ne sont pas applicables aux envois effectués en sacs fermés au moyen d'une bride métallique garnie intérieurement d'une ou de plusieurs tiges qui traversent de part en part la toile du sac en passant par les œillets dont il est muni, et qui immobilisent, par conséquent, le tissu du sac dans la bride métallique. Il n’est pas nécessaire que les sacs qui sont scellés de la sorte soient pourvus du bourrelet qu'impose le littera b).

Envois en boîtes, caisses ou barils. - Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité, et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau placée en croix avec cachets à la cire ou plomb en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende. - Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes, en papier ciré ou goudronné, ou en toile cirée.

Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer.

Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

Déclaration. - Chaque expédition devra être accompagnée d'une lettre de voiture mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article et portant, soit un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article, soit - en cas d'emploi de brides métalliques - le fac-similé, au moyen d'un timbre humide, des empreintes du plomb.

Les adresses ne devront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle dont les bouts seront réunis au moyen d'un cachet à la cire (à apposer sur la fiche flottante) ou d'un plomb semblables à ceux constituant le scellé du colis.

La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée sur l'adresse.

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, groups, boîtes, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts.

Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues.

Statues. - Pour être admis au transport, les statues, hormis les statues ou statuettes en plâtre ou en terre cuite, sans valeur artistique et dont le prix ne dépasse pas 10 francs le kilogramme, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général doivent être renfermés dans des caisses bien conditionnées et suffisamment solides et y être assujettis de manière à éviter tout ballottement.

Chaque expédition devra être accompagnée d'une lettre de voiture mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article.

La déclaration de la valeur sera mentionnée sur les colis.

Art. 654. - Lorsqu'un colis contenant des finances, valeurs ou objets précieux a été ouvert à un bureau frontière ou dans un magasin spécial d'entrepôt pour satisfaire aux exigences de la douane, il doit être refermé au moyen du cachet de l'agence en douane, sous la responsabilité de l'employé chargé de remplir les formalités en douane. Les nouveaux cachets doivent être apposés en présence d'un officier de police judiciaire et des agents de la douane. Dans les autres cas de modification, en cours de route, au conditionnement des colis finances, valeurs ou objets précieux, ces colis doivent être refermés au moyen du cachet aux armes de l'Etat et portant en exergue le nom de la station en cause, en présence du chef de station et de l'officier de police judiciaire chargé de dresser le procès-verbal. - La lettre de voiture doit mentionner la substitution ou l'addition de cachets et être revêtu d'un fac-simili de la nouvelle empreinte.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 656. - Toutes les catégories d'envois cités à l'article 651 doivent aussi être expédiées aux prix et conditions du tarif n° 4, quelles que soient les dimensions des colis.

Si, comme c'est le cas notamment pour certains envois d'œuvres d'art, les colis ne peuvent, à cause de leurs trop grandes dimensions, être placés dans les fourgons des trains de voyageurs, on les expédie par trains de marchandises. Il convient nécessairement dans ce cas, d'utiliser les trains qui permettent le transport le plus rapide et de prévenir l'expéditeur du mode d'envoi qui sera suivi.

B. -Acceptation, pesage et conservation des valeurs au bureau de départ.

Art. 660. - Le nombre des cachets qui assurent l'inviolabilité de chaque colis doit être mentionné, en toutes lettres, dans la lettre de voiture à côté de l'empreinte reproduite sur ce document. Cette mention peut être faite par l'agent préposé à l'acceptation des valeurs.

La lettre de voiture doit, le cas échéant, faire également mention, en toutes lettres, du nombre des plombs et reproduire la marque de ceux-ci.

Quand l'expédition se compose de plusieurs colis, la station de départ doit avoir soin d'indiquer séparément, sur la lettre de voiture, le poids de chaque colis en grammes ; la feuille de route doit cependant mentionner seulement le poids global.

Il faut aussi, dans ce cas, que chaque colis soit numéroté et que son numéro soit reproduit sur la lettre de voiture avec mention, en regard, du poids trouvé. Ces indications sont nécessaires pour les vérifications à l'arrivée et les constatations à faire en cas de soustraction ou de différence de poids.

Avant de donner décharge, l'agent préposé à l'acceptation doit s'assurer aussi, le cas échéant, si les cachets apposés sur le ou les colis sont identiques au cachet apposé sur la lettre de voiture ou bien encore si L'empreinte du ou des plombs est bien celle indiquée sur ces documents.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

C. - Formulaires spéciaux de récépissés de feuilles de route.

Art. 662. - Les feuilles de route à employer et les récépissés à délivrer aux expéditeurs pour les envois du tarif n° 4 sont extraits d'un cahier spécial série DC n° 1784, qui est coté et paraphé par l'agent préposé à la conservation des imprimés.

Ce cahier se compose de 100 feuillets numérotés.

Chaque feuillet comprend :

  1. Une souche reproduisant les indications de la feuille de route et sur laquelle l'agent chargé de remettre la valeur au train donne décharge ;
  2. Un talon destiné à recevoir la décharge du garde et sur lequel on mentionne le numéro du train desservi par ce dernier :
  3. Un récépissé à délivrer à l'expéditeur ;
  4. Une feuille de route.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

D. - Etiquettes.

Art. 668. - Les étiquettes à apposer sur les colis finances, valeurs et objets précieux ne peuvent être collées quand il s'agit de sacs, sacoches, plis ou groups ; elles doivent être fixées au moyen d'une épingle, ce qui permet de les détacher pour s'assurer du bon conditionnement des colis. Les étiquettes doivent être espacées de façon qu'elles ne puissent cacher des lésions d'emballage ; elles ne peuvent non plus être repliées sur deux faces du colis de façon à en couvrir les arêtes. Si, comme c'est généralement le cas, la marque ou l'adresse est indiquée sur une fiche flottante attachée au colis, les étiquettes doivent être collées au dos de la fiche flottante.

S'il est absolument impossible de les épingler sur les colis ou de les coller sur les fiches flottantes portant l'adresse, elles peuvent être collées sur les colis, mais par un bord seulement et de manière à ne pouvoir dissimuler aucune trace d'issue refermée.

E. - Remise des envois aux trains. - Bordereaux de transmission.

Art. 669. - La station de départ suit la marche indiquée ci-après pour la remise aux trains des expéditions du tarif n° 4.

L'agent chargé de remettre l'expédition au train en donne décharge sur la souche restant au cahier DC 1784. Le talon à émarger par le garde lui est remis avec la feuille de route. Après émargement par le garde, ce talon est rapporté au bureau et est collé immédiatement au verso de la souche.

Lorsque les gardes reçoivent les colis directement du bureau des expéditions, ils en donnent décharge dans le cahier DC n° 1784, sur le talon à ce destiné, lequel reste alors attaché à la souche ; il faut, dans ce cas, porter sur la souche dans la colonne « signature pour décharge », la mention « remise directe au garde du train n° ».

Toutefois si l'importance du trafic justifie semblable mesure, il peut être dérogé à cette règle moyennant autorisation de l'Inspecteur principal. Le cas échéant, le garde signe pour décharge sur le talon détaché de la souche. Le talon dûment émargé est immédiatement collé au verso de la souche.

Le personnel des trains est entièrement responsable des valeurs dès qu'il en a donné décharge. A partir de ce moment, il lui incombe de prendre toutes les mesures de sécurité voulues pour mettre ces valeurs à l'abri de tout vol. A cet effet, il est mis à sa disposition, dans les stations importantes, des sacoches en cuir ou des paniers fermés au moyen de cadenas, pour le transport du bureau au fourgon et vice versa.

Le garde, avant de donner décharge, procède à l'examen attentif du conditionnement des colis-valeurs et refuse ceux qui ne sont pas convenablement emballés ou cachetés. Le fait de l'acceptation engage la responsabilité personnelle du garde en cause.

En cas de contestation au sujet du conditionnement des colis-valeurs, le garde prévient immédiatement son chef-garde et celui-ci en réfère séance tenante au chef de station ou à son délégué.

Dans les stations où les valeurs sont déposées dans un bureau spécial en attendant leur expédition, la présence simultanée du chef-garde et du garde, dans ce bureau, est exigée pour la prise en charge des valeurs.

Art. 670. - Les envois du tarif n° 4, à l'exception des envois de statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général sont accompagnés, indépendamment de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, d'un « bordereau des feuilles de route des envois du tarif n° 4 remis au train n° ».

Ce bordereau est établi sur le formulaire DC n° 1736. Il est vérifié et signé par le chef de station ou un délégué dûment autorisé et remis par celui-ci au chef-garde.

Les chefs-gardes étant responsables, au même titre que les gardes, des expéditions figurant aux bordereaux qui leur sont remis, doivent constater l'entière exactitude des indications de ces documents avant d'en donner décharge dans la brochure DC 1736 qui leur est présentée par le chef de station ou par son délégué. A cette fin, ils rapprochent les indications du bordereau de celles figurant sur la souche à signer et s'assurent qu'aucune des valeurs présentées n'a été refusée par le garde pour mauvais conditionnement.

Il est dressé un bordereau pour chaque destination.

Les envois à destination des stations des compagnies belges ou de l'étranger doivent, le cas échéant, faire l'objet d'un bordereau distinct de celui qui est relatif aux envois à destination de la station d'échange même (note-117).

Lorsqu'un bordereau comprend plusieurs envois, le chef-garde n'est tenu de donner qu'une signature placée en regard du total des envois ; ce total doit être indiqué en toutes lettres, mais pour l'échange des valeurs mêmes entre gardes ou entre gardes et facteurs, la décharge est de rigueur pour chaque valeur.

Quand les bordereaux DC 1736 passent de chef-garde à chef-garde, chaque chef-garde doit signer le bordereau et y indiquer le numéro du train qu'il dirige, ainsi que cela se fait entre gardes pour les feuilles de route.

Tandis que le garde à qui les expéditions du tarif n° 4 sont confiées, donne une décharge distincte pour chacune de ces expéditions sur le talon destiné à être collé au verso de la souche restant au cahier DC n° 1784, le chef-garde donne décharge du bordereau DC n° 1736 sur la souche de ce bordereau.

Quand le train n'est pas desservi par un garde-bagages, le chef-garde donne à la fois décharge des envois et du bordereau respectivement, sur les talons destinés à être rattachés au cahier DC n° 1784 et sur la souche du bordereau DC n° 1736,

F. - Précautions à prendre par le personnel des trains.

Art. 673. - Qu'elles soient faites par des particuliers, par l'Administration ou par d'autres administrations publiques, en feuilles taxées ou en feuilles de service, les expéditions de fonds, valeurs et objets précieux, dont le transport a lieu sous la surveillance et la responsabilité du chef-garde et du garde, doivent obligatoirement être placées, pendant la marche du train, dans les armoires ad hoc du fourgon au fur et à mesure de leur remise au train.

Lorsque les armoires contiennent des valeurs, elles doivent être fermées à l'aide d'un cadenas incrochetable. L'agent qui a donné décharge des colis-valeurs garde par devers lui la clef du cadenas.

En règle générale, il est interdit, sous peine de répression sévère, de placer les expéditions de fonds et valeurs autre part que dans les armoires spécialement destinées à les recevoir.

Toutefois, en cas d'impossibilité absolue de se conformer à cette prescription, le chef-garde, après avoir mentionné le fait dans ses rapports E 791 et E 793, soumet ceux-ci, pour constatation, au visa du chef de la station où il prend les colis en charge ou du délégué du chef de station.

Les colis transportés par un train de voyageurs et qui ne peuvent, à cause de leurs dimensions, être placés dans l'armoire du fourgon, font l'objet, sur tout le parcours d'une surveillance incessante de la part du garde et du chef-garde.

Lorsque, par exemple, à une station de coïncidence, le chef-garde et le garde sont obligés, pour remplir les obligations qui leur incombent, d'abandonner le fourgon, ils ne peuvent le faire simultanément qu'après avoir prévenu le chef ou le sous-chef de cette station. Celui-ci a pour mission, dans ce cas, de faire surveiller le véhicule pendant toute la durée de l'absence des agents du train. Au moment de leur retour au fourgon, le chef-garde et le garde sont tenus de s'assurer que le ou les colis sont toujours présents.

Art. 674. - Le garde doit inscrire dans un calepin DC 1890 distinct les feuilles de route et les bulletins d'expédition des envois du tarif n° 4. Il doit se faire donner une décharge spéciale par envoi.

G. - Opérations à l'arrivée.

Art. 675. - A l'arrivée, le garde remet les colis et les feuilles de route ou les bulletins d'expédition au facteur et le chef-garde remet, le cas échéant, le bordereau au chef de station ou à son délégué. Ce bordereau doit être collationné sur le champ avec les feuilles de route ou les bulletins d'expédition et être examiné quant au nombre de colis.

Dans les bureaux où le service n'est pas assuré par un facteur, la remise des envois est faite au chef de station ou à l'agent chargé de le remplacer pendant ses absences autorisées.

Dans les stations où il existe un bureau spécial des valeurs, le chef-garde et le garde-bagages doivent déposer eux-mêmes à ce bureau, contre décharge, les envois de valeurs ainsi que les documents s'y rapportant.

Lorsque, exceptionnellement, l'importance du transport nécessite l'emploi d'un wagon fermé, plombé et cadenassé par la station de départ, la responsabilité du personnel du train est dégagée du moment qu'il a été reconnu contradictoirement par les agents du train et par ceux de la station d'arrivée, que le wagon est parvenu avec plombs et fermeture intacts. La reconnaissance des colis par le personnel de la station d'arrivée doit, néanmoins, avoir lieu dans le wagon, en présence du chef-garde. C'est seulement dans le cas où il serait constaté quelque chose d'anormal ou de défectueux, soit aux colis, soit au plombage, au cadenassage ou à la fermeture du wagon, que la vérification détaillée du poids et du conditionnement des colis-valeurs devrait avoir lieu au bureau spécial des valeurs, en présence du chef-garde et du garde-bagage.

Art. 676. - Pour la remise, soit à l'arrivée, soit à une station de coïncidence, des feuilles de route relatives à des envois ne devant pas être accompagnés d'un bordereau DC 1736, c'est-à-dire des envois de statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général, les chefs-gardes suivent la marche tracée pour les expéditions déclarées avec intérêt à la livraison, c'est-à-dire qu'ils en réclament décharge spéciale au chef de station en personne ou à son remplaçant délégué à cet effet par l'Inspecteur principal.

La vérification du poids à l'arrivée se fait en présence du garde, si la chose est possible, ou de l'agent qui a reçu les valeurs au train.

Art. 677. - Le conditionnement et le poids de chaque colis doi vent être vérifiés à l'arrivée d'après les indications de la lettre de voiture.

Le bureau d'arrivée examine aussi, dès la réception des valeurs, si le nombre et les empreintes des cachets qui ferment chaque colis sont bien conformes aux indications de la lettre de voiture.

Toute détérioration reconnue soit à l'enveloppe, soit à l'empreinte des cachets ou des plombs, doit faire l'objet d'une mention au registre des irrégularités de la station d'arrivée et aux calepins du garde et du chef-garde.

H. - Envois qui séjournent dans une station intermédiaire.

Art. 685. - Lorsqu'une valeur doit séjourner dans une station intermédiaire pour y attendre l'arrivée d'un train non en correspondance immédiate, le garde et le chef-garde du train qui a amené la valeur procèdent comme si elle était à destination de cette station. Celle-ci fait remise de la valeur, de la feuille ou du bulletin d'expédition et, le cas échéant, du bordereau DC 1736 au train en correspondance et s'en fait donner décharge par le garde et par le chef-garde, dans un calepin DC 1890 spécial (art. 31.).

En cas d'arrêt en cours de transport, par suite d'une circonstance imprévue, on procède comme il vient d'être dit.

I. - Transports du service mixte.

Art. 687. - Les mesures suivantes doivent être prises pour les transports du service mixte :

Les stations de départ procèdent, pour les valeurs à destination des lignes des compagnies, exactement de la même manière qu'à l'égard des expéditions destinées au réseau de la Société ; mais, aux stations d'échange, les bordereaux DC 1736 sont signés, pour décharge, par le chef de la station d'échange ou par le chef-garde du chemin de fer cessionnaire, selon que la remise des valeurs se fait au bureau à bureau ou de garde à garde.

Par exception, les bordereaux créés par la Compagnie de Malines à Terneuzen continuent sur les lignes de la Société ; aux points d'échange, ils sont remis contre décharge, aux chefs-gardes. Pour le surplus (échange avec les autres compagnies, renvois aux bureaux de départ, ils sont traités comme les bordereaux créés par des stations de la Société (voir renvoi à l'article 670).

La remise des valeurs ne se fait de garde à garde, que si, au moment de l'entrée à la gare d'échange du train amenant la valeur, le personnel du train devant continuer le transport de cette valeur, se trouve déjà en station.

Les bordereaux se rapportant aux valeurs dont l'échange s'est fait de garde à garde, doivent être remis, contre décharge, au facteur de la station d'échange, après avoir été émargés, pour décharge, par le chef-garde du chemin de fer cessionnaire.

Lorsque, pour la remise des valeurs par un garde de la Société à un garde de l'Administration cessionnaire, les instructions ne permettent pas au personnel de cette dernière administration de signer les bordereaux DC 1736, le chef-garde de la Société doit revêtir le bordereau de la mention «le chef-garde cessionnaire a refusé de signer» puis remettre ce document, contre décharge, au service de factage de la station d'échange.

Art. 688. - Pour les envois provenant des chemins de fer étrangers ou des chemins de fer concédés autres que celui de Malines à Terneuzen (art. 670 et 687), les chefs-gardes dressent eux-mêmes, le cas échéant, et après vérification, les bordereaux DC 1736 aux points d'échange, quand la remise se fait de garde à garde.

Ces bordereaux sont remis, en même temps que les valeurs, au bureau d'arrivée ou d'échange ou à la dernière station d'arrêt, selon le cas, qui laisse les récépissés attachés aux bordereaux et conserve soigneusement ceux-ci dans ses archives, pour pouvoir les reproduire en cas de besoin.

Les chefs-gardes sont approvisionnés de bordereaux DC 1736 par les soins de la station à laquelle ils sont attachés.

Ces bordereaux doivent porter, en tête, l'empreinte du timbre de cette station.

Si la remise des valeurs n'est pas faite de garde à garde, c'est au chef de la station d'échange qu'incombe le soin de dresser les bordereaux.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

J. - Décharges spéciales entre agents.

Art. 691. - En dehors des cas réglementés ci-dessus, la remise des valeurs et objets précieux entre agents du Chemin de fer, même appartenant à une même station ne peut se faire que contre décharge, avec indication de l'heure de la remise.

Tout agent collaborant au service des valeurs doit avoir, à son usage personnel, un calepin qu'il tient sous clef, réservé à l'inscription des valeurs et des objets précieux. Tout envoi doit faire l'objet d'une décharge spéciale. Avant de donner décharge, chaque agent doit avoir soin de s'assurer minutieusement si les colis sont bien conditionnés, si les cachets apposés sur les colis sont identiques au cachet apposé sur la lettre de voiture et si leur nombre correspond bien à celui indiqué sur ces documents ou si l'empreinte et le nombre des plombs concordent avec les indications des dits documents.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

II. Relations internationales.

Art. 702. - Les précautions et formalités prescrites par les articles 651 à 691, pour les relations à l'intérieur de la Belgique, doivent être observées pour les envois de finances, valeurs, etc., effectués en service international. Il faut, notamment, dresser le bordereau DC n° 1736 pour les envois autres que ceux d'œuvres d'art (voir l'article 670) ; mais ce bordereau, au lieu d'être créé pour la station d'arrivée, doit être établi pour la station frontière de sortie ou pour la station d'échange si une compagnie beige intervient dans le transport.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

III. - Transports de valeurs non soumis à l'application de la taxe (note-122).

A. - Versements des bureaux du chemin de fer.

Art. 704. - Les versements que les comptables des localités où il n'existe pas d'agence de la Banque Nationale envoient comme fonds de subvention aux bureaux centralisateurs sont accompagnés :

  1. D'un formulaire CR 1311 bis dûment rempli en ce qui concerne la déclaration d'envoi de fonds. Ce formulaire comprend au verso un compartiment tenant lieu de feuille de route de service pour l'envoi des fonds indiqués au recto. Ce compartiment mentionne le poids bien précis (en grammes), séparément par colis ; en outre, il doit, quand il n'est pas fait usage de sacoche avec armature, être revêtu d'un cachet à la cire identique à celui qui est apposé sur l'étiquette du sac à argent ; le garde indique le numéro du train, la date et l'heure d'expédition et signe à l'emplacement à ce destiné.
  2. D'un bordereau-valeur DC 1736 portant la mention «versement» dans la colonne d'observations.

Art. 705. - Les sacs contenant ces valeurs sont enfermés dans une sacoche avec armature munie d'un rivet auquel le bureau de départ donne son empreinte au moyen d'une pince à plomber spéciale.

A défaut de sacs de l'espèce, les fonds et valeurs emballés comme il est prescrit, doivent être renfermés dans un sac en forte toile à couture intérieure, ne présentant ni déchirure, ni trace d'usure ou de raccommodage. Sur le sac doit figurer, en caractères très apparents, le nom du bureau envoyeur. Afin de ne laisser aucun jeu, le col du sac doit être serré aussi près que possible du contenu, au moyen d'un nœud coulant et de plusieurs tours d'une ficelle solide sans épissure ni allonge.

Une étiquette de papier fort passée sous la ficelle et repliée ensuite sur elle-même sert à fixer les bouts de la ficelle, au moyen d'un cachet à la cire aux initiales du comptable ou du cachet de la station aux armes de l'Etat. Le cachet est placé aussi près que possible du nœud. Cette étiquette reçoit, en même temps, l'empreinte du timbre à date du bureau de départ et l'adresse ci-après, suivie de la signature de l'agent qui certifie l'exactitude du bordereau.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Envois des versements de la poste (note-123).

Art. 713. - Les versements à effectuer par les bureaux de poste sont, à défaut de bureau ambulant, expédiés en service sur les lignes de la Société.

Les espèces et les valeurs constituant les versements de la poste, sont remises au chemin de fer dans des sacs spéciaux à ferrures scellés d'un plomb portant le nom du bureau de départ et la date (jour et mois) de l'expédition ; une plaque de métal est attachée au sac pour recevoir l'étiquette-adresse n° 388.

S'ils sont accompagnés d'une dépêche postale ordinaire pour le bureau de poste correspondant, les colis-versements sont considérés comme dépêches supplémentaires et inscrits comme tels aux parts n° 94 et aux étiquettes.

Pour les colis-versements remis isolément à un train de la Société, il est spécialement dressé un part n° 94.

Le bureau de poste expéditeur dresse, en outre, pour chaque envoi, une feuille de route spéciale sur une formule de teinte bleue n° 155, dont il remplit toutes les indications, et au bas de laquelle se trouve une allonge à émarger par le bureau de poste destinataire.

L'agent de la poste chargé de transporter les valeurs à la station de départ remet directement au garde du train les colis et les feuilles de route ; au préalable, il pèse les colis à la station si cette opération n'a pu s'effectuer au bureau de poste.

Art. 714. - Le garde du train, après avoir vérifié le conditionnement des colis, donne décharge de ceux-ci au part n° 94 en même temps que des dépêches, s'il échet ; il fait viser le part par son chef-garde et le remet à l'agent des postes. Le chef-garde ne peut apposer son visa qu'après que le garde a signé.

S'il n'y a qu'un agent de service au train, il va de soi que la signature pour décharge suffit.

Les envois sont régulièrement inscrits par le garde dans le calepin affecté à l'inscription des colis-valeurs.

Il est dressé procès-verbal, en suivant la règle ordinaire, de tout manquant ou d'irrégularité quelconque.

Art. 715. - Aux termes des instructions de la poste, chaque envoi est, au moment même de l'expédition, annoncé par télégramme au bureau de poste de destination et, le cas échéant, aux bureaux intermédiaires (stations ou bureaux de poste), chargés d'en assurer le transbordement.

Cet avis est libellé comme suit : «Expédié C.V.T. .............. h (heure d'expédition) pour» (bureau de poste de destination du colis-versement, lorsque le télégramme est adressé à un bureau intermédiaire).

Si, par suite d'une fausse indication au départ ou d'un manque accidentel de coïncidence, un colis-versement n'a pu être acheminé par la voie indiquée, avis en est donné par télégraphe au bureau de poste destinataire et, le cas échéant, aux bureaux intermédiaires auxquels l'expédition avait été annoncée télégraphiquement en vertu des dispositions qui précèdent.

Quand le télégramme de service annonçant les colis-versements parvient au bureau télégraphique à un moment où ce bureau n'est pas ouvert au service public et que, à défaut de porteur, le télégramme ne peut être remis en temps utile au bureau de poste destinataire, les dispositions ci-après sont observées :

Une copie de ce télégramme, visée par le chef du bureau télégraphique ou par son délégué et frappée du timbre à date, est remise au facteur des postes qui dessert les trains amenant les envois en question et qui, à cette fin, doit se rendre journellement au bureau télégraphique avant le passage du train.

S'il s'agit d'un colis-versement à transborder, le facteur prévient immédiatement le chef de station (ou son adjoint) et soumet en même temps à son visa la souche du part n° 94 spécial. Ce visa tient lieu de la copie dont il est question au dernier alinéa de l'article 716.

Ce visa est recueilli sur le télégramme quand le colis-versement est remis par un ambulant, directement au facteur des postes.

A l'arrivée, l'envoi accompagné de la feuille de route est remis directement par le garde à l'agent des postes désigné (voir art. 717) ; celui-ci en donne décharge dans la forme voulue.

En cas d'absence de l'agent des postes chargé d'enlever les colis-versements à la station, les dispositions de Part. 675 du présent recueil sont applicables.

Art. 716. - Le transbordement, en cours de route, des colis-versements se fait par le personnel des postes, sauf :

  1. Dans les stations où, soit à défaut de bureau de poste dans la localité, soit en vertu d'un arrangement spécial, les agents du chemin de fer assurent l'échange des envois postaux ;
  2. Dans les stations des localités sièges d'un dépôt ou d'un dépôt-relais.

Dans les cas prévus ci-dessus sous 1° et 2°, le titulaire de la station intéressée, informé du passage du colis-versement par l'avis télégraphique dont il s'agit à l'article 715, après s'être assuré que le transbordement s'est dûment effectué, fait viser cet avis par le chef-garde du train enlevant l'envoi, à moins qu'il n'y ait qu'un seul agent de service à ce train (voir art. 714).

L'avis télégraphique dûment visé est collé dans le carnet des bordereaux DC 1736.

Quand le transbordement est fait par la poste, l'agent qui en est chargé remet le colis-versement au garde du train correspondant contre décharge donnée lisiblement sur un part n° 94 spécial, qu'il fait viser ensuite par le chef-garde.

Dans ce dernier cas, le percepteur (ou son délégué) est tenu, aux termes des instructions de la poste, de surveiller ces opérations S'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre à la gare, cette surveillance est exercée par le chef de station ou son adjoint, à qui il fait remettre, en temps utile et contre décharge, une copie du télégramme annonçant l'expédition du colis-versement (note-126). Dans certains cas (voir art. 715), le facteur des postes prévient verbalement le chef de station ou son délégué, en lui faisant viser la souche du part n° 94 spécial.

Art. 717. - Pour pouvoir être mis en possession d'un versement, l'agent des postes, revêtu de l'uniforme de service, doit se faire reconnaître du personnel du train et remettre au chef-garde l'avis télégraphique dont il s'agit à l'article 715, revêtu du visa du percepteur et du timbre à date du bureau de poste de destination.

Cet avis est conservé par le chef-garde qui le classe dans son calepin de décharge.

La non-présentation de l'avis dont il s'agit ne peut cependant pas empêcher la délivrance du versement ; mais l'agent des postes doit, à défaut de cette pièce, faire attester sa qualité par le chef de station, le sous-chef ou un autre employé de la gare.

Dans ce cas, l'avis est remis après coup par le bureau des postes au chef de la station d'arrivée qui l'envoie, par premier courrier, au chef de la station d'attache du chef-garde. On procède de même en cas de présentation d'un avis non visé ou non timbré.

CHAPITRE 30.

ÉQUIPAGES ET VOITURES AUTOMOBILES.

TRANSPORTS FUNÈBRES.

I. - Transports d'équipages et de voitures automobiles à l'intérieur de la Belgique.

A. - Envois à grande vitesse.

Art. 721. - Le transport des équipages et des voitures automobiles expédiés à grande vitesse se fait, au gré des expéditeurs, au moyen de trucks fermés ou ouverts.

Art. 722. - Le chargement et le déchargement des équipages et des voitures automobiles expédiés à grande vitesse doivent être effectués par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur et du destinataire.

Les bureaux ne doivent pas perdre de vue que les équipages et les voitures automobiles ne peuvent être acceptés au transport à grande vitesse par les trains ordinaires de voyageurs et par les trains de grande vitesse, que moyennant autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Trains). Cette autorisation n'est accordée que si la distance à parcourir est d'au moins 75 kilomètres ou que si les points de départ et d'arrivée sont les stations extrêmes du parcours du train.

Art. 723. - Aux termes de l'art. 36 des conditions réglementaires, les personnes qui accompagnent les voitures expédiées à grande vitesse par train de voyageurs doivent, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), prendre place dans un compartiment et payer le prix des places qu'elles occupent.

B. - Envois à petite vitesse.

Art. 721. - Le transport des équipages et des voitures automobiles à petite vitesse a lieu au moyen de trucks ou de wagons plats ordinaires.

II. - Transports funèbres.

Art. 732. - Les transports funèbres sont effectués soit au moyen de fourgons appropriés, soit au moyen de voitures mortuaires.

En cas d'utilisation d'un fourgon, la bière est placée sur une civière et recouverte d'un drap mortuaire et le fourgon est décoré de tentures intérieures.

Le drap et les tentures sont placés dans un coffre qui contient un inventaire et une instruction pour le placement.

Mention de la présence de la civière, du drap mortuaire et de sa housse est faite dans les termes suivants sur la feuille de route accompagnant le transport : «Civière, drap mortuaire et housse n° ........ de........ (nom de la station propriétaire) à renvoyer d'urgence.

Aux stations d'échange, il en est réclamé décharge spéciale des agents du chemin de fer cessionnaire.

Art. 733. - Sur le parcours belge, les transports funèbres ne sont pas admis à l'expédition en petite vitesse ; ils sont effectués par les trains locaux de voyageurs. Ils peuvent, toutefois, être admis aux trains internationaux et aux trains locaux y assimilés, mais seulement moyennant l'autorisation préalable de la Direction de l'Exploitation (Trains).

Art. 734. - Lorsque le transport a lieu au moyen d'un fourgon approprié, il est formellement interdit aux personnes qui accompagnent la dépouille mortelle de prendre place dans le fourgon. Ces personnes s'installent dans les voitures à voyageur du train ; elles doivent être munies soit d'un billet, soit d'un titre régulier leur donnant droit au voyage.

Lorsque le transport est effectué au moyen d'une voiture mortuaire, deux personnes sont admises gratuitement dans cette voiture. Si plus de deux personnes prennent place dans celle-ci, il est perçu par personne supplémentaire le prix d'un coupon de 1e classe ou d'un coupon de 2e classe, selon qu'il est fait usage d'une voiture mortuaire à bogies à 4 essieux (note-128) ou d'une voiture mortuaire à 2 essieux.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 736. - Le véhicule (voiture mortuaire ou fourgon ordinaire) servant à un transport funèbre est généralement détaché du train et déposé à la station de destination du transport.

Lorsque le transport est à destination d'une station de passage ne disposant pas des moyens d'action nécessaires pour retirer le véhicule du train sans en compromettre les correspondances, le corps est déchargé à cette station. Le véhicule (voiture mortuaire ou fourgon) continue jusqu'à la station de coïncidence suivante ou jusqu'au point terminus du train, selon les circonstances. Le chef-garde informe la station où il dépose le véhicule des raisons qui en ont nécessité la continuation.

CHAPITRE 31.

ANIMAUX VIVANTS (note-129)

I. Tarifs exprès, de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n°3. - Tarif n° 6. - Dispositions communes à tous les transports d'animaux.

Tarifs exprès, de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n° 3 (petit bétail, cochons de lait, chiens, animaux domestiques de petite taille, pigeons, oiseaux, petits animaux de basse cour, petits animaux de ménagerie, meutes).

A. - Tarifs applicables. - Conditionnement. - Mode de transport.

Art. 747. - Petit bétail (races bovine, caprine, mine et porcine). - Le petit bétail peut être transporté soit aux prix et conditions du tarif de grande vitesse, soit aux prix et conditions du tarif n° 6. Pour jouir des prix du tarif de grande vitesse, il doit être présenté dans des paniers on caisses à claire-voie à fond plein pourvu d'une légère ouverture pour l'écoulement des eaux ; les colis doivent être conditionnés de manière à rendre toute soustraction impossible.

Les stations ne peuvent pas accepter au transport les animaux emballés dans des sacs, notamment les veaux, chèvres, cochons et moutons.

Lorsque l'importance des envois justifie l'emploi d'un wagon spécial, le petit bétail expédié aux prix du tarif de grande vitesse peut y être chargé à l'état libre s'il ne doit pas être transbordé en cours de route. Dans ce cas, chaque animal doit porter, attachée au cou, une planchette revêtue des indications nécessaires à sa reconnaissance en cours de route et à destination. Il doit être muni, en outre, d'un licol permettant de l'attacher aux anneaux dont sont pourvus les wagons cavaliers.

MM. les Inspecteurs principaux de l'Exploitation désignent les trains de transbordement, dans la composition desquels un wagon peut être utilisé, dans ces conditions, au transport du petit bétail.

Il va de soi, cependant, qu’il y a lieu de donner suite aux transports non conditionnés comme il vient d'être dit qui sont remis par les chemins de fer correspondants. Il faut, notamment, accepter dans ce cas le petit bétail emballé dans des sacs et celui qui est remis à l'état libre sans être pourvu du licol ou de la planchette prescrits.

Le petit bétail est exclu des trains de voyageurs. Toutefois, les chèvres en état de gestation ou en état de lactation, sont admises aux dits trains aux prix et conditions du tarif exprès. Chaque panier (ou caisse à claire-voie), conditionné comme il est prévu au premier alinéa du présent article, ne peut contenir qu'une chèvre et doit être muni d'anses ou de poignées solides, propres à faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Art. 748. - Cochons de lait, chiens et autres animaux domestiques de petite taille. - Ces animaux peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès et de grande vitesse (note-130). Ils doivent être présentés en cages, paniers ou caisses, conditionnés de manière à rendre toute soustraction impossible.

Les cages, paniers, caisses, etc. ,doivent, en outre, être bien aérés ; leur fond doit être plein ou recouvert de paille, d'osier tressé ou de nattes.

Les cochons de lait peuvent aussi être expédiés aux prix et conditions du tarif n° 6 et, dans ce cas, ils ne doivent pas être emballés.

Art. 749. - Oiseaux vivants (y compris les pigeons), petits animaux de basse-cour et abeilles en ruches. - Ces animaux peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès, de grande vitesse ou de petite vitesse pour charges incomplètes ou du tarif n° 3. Les oiseaux et les petits animaux de basse-cour doivent être présentés en cages, caisses ou paniers conditionnés de façon à rendre toute soustraction impossible. Les cages, caisses ou paniers doivent être bien aérés, leur fond doit être plein ou recouvert de paille, d'osier tressé ou de nattes.

Art. 750. - Petits animaux de ménagerie. - Les animaux féroces âgés de 4 mois au plus, ainsi que les autres animaux de ménagerie de petite taille, peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès ou de grande vitesse.

Ils doivent être placés dans des cages solides ; ces cages doivent être aménagées de façon à écarter tout danger pour les personnes qui s'en approcheraient.

Ils ne peuvent être expédiés aux conditions et prix du tarif n° 3 ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes Voir aussi, pour le transport des animaux de ménagerie, l'article 766.

Art. 751. - Meutes. - Les chiens chargés en liberté, en wagons fermés ou cavaliers, sont expédiés aux prix et conditions du tarif de grande vitesse.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Abeilles en ruches. - Pigeons vivants. - Convoyeurs. - Matériel spécial. - Mode de chargement. - Transport.

Art. 753. - Le transport gratuit, à l'aller, est accordé aux convoyeurs de pigeons vivants et d'abeilles en ruches dans la limite d'un convoyeur par expédition d'un poids réel d'au moins 1.000 kg. Les convoyeurs doivent prendre place dans le wagon affecté au transport de ces animaux. Si les expéditions de pigeons ou d'abeilles, en ruches comportent plus de 1.000 kgs. de poids réel, l'escorte gratuite est admise à raison d'un convoyeur par 1.000 kgs. de poids réel.

Si le transport a lieu par train de voyageurs, le conducteur, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), doit prendre place dans l'une des voitures du train et être muni d'un titre régulier valable pour la place qu'il occupe.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 755. - Les opérations de chargement, de transbordement et de déchargement doivent être effectuées avec les plus grandes précautions ; les paniers doivent, notamment, être maintenus dans leur position normale pendant les opérations auxquelles ils sont soumis.

Les paniers doivent être étiquetés avec soin, classés et disposés dans les wagons de telle manière que l'on puisse, en pénétrant dans les wagons, se rendre facilement compte du nombre et de la destination des paniers qu'ils contiennent.

Les étiquettes doivent en conséquence, être placées du côté où se trouve le baquet que le convoyeur alimente d'eau en cours de route.

Les paniers pour une même destination sont chargés ensemble dans un ou plusieurs wagons. Les paniers isolés, pour des destinations différentes, sont réunis dans un wagon spécial.

Les stations intermédiaires chargent leurs paniers d'après les indications du personnel du train ; les stations de coïncidence procèdent de même à l'égard des paniers qu'elles reçoivent des lignes aboutissants. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque les paniers pour une même destination comportent l'utilisation entière d'un ou de plusieurs wagons. Dans ce cas, le chargement des paniers et, le cas échéant, le classement des wagons se font avant l'arrivée du train auquel le ou les wagons doivent être ajoutés.

Les prescriptions et recommandations qui précèdent doivent également être observées sur les lignes où il n'existe pas de trains de pigeons ainsi que sur les sections de lignes où ces trains existent, mais ne font pas arrêt.

Afin d'éviter un travail de triage à destination et de faciliter la tâche des convoyeurs ou des personnes chargées de procéder au lâcher des pigeons, il est recommandé, quand il s'agit d'envois ne comportant pas l'emploi exclusif de plus d'un wagon, de ne pas mettre dans des wagons différents des paniers faisant partie d'une même expédition.

Les sociétés colombophiles sont autorisées à plomber ou à cadenasser les wagons renfermant leurs pigeons, à la condition que ces wagons soient ouverts et refermés par les convoyeurs à toute réquisition et que l'aérage soit assuré par des vasistas.

Quand les trains spécialement affectés au transport des pigeons sont mis en marche, il est interdit d'une manière absolue de faire usage d'aucun autre train pour ce transport, sur les parcours qu'ils desservent, sauf les cas prévus par les Inspecteurs principaux de l'Exploitation.

Les chefs-gardes veillent à ce que les trains soient composés de telle façon que le dépôt des wagons à laisser dans les stations de passage ne nécessite qu'une seule manœuvre de retrait et qu'à l'arrivée du train à destination, les wagons qui le composent puissent, le cas échéant, continuer au delà sans qu'il soit nécessaire d'y apporter d'autres changements que ceux qui seraient nécessités par l'adjonction de nouveaux wagons.

Les détails de l'organisation des transports de pigeons pendant la saison des concours sont réglementés par les Inspecteurs principaux de l'Exploitation.

II. - Tarif n° 6 (chevaux, gros et petit bétail, animaux de ménagerie).

1. - Dispositions spéciales aux envois à grande vitesse.

A. - Acceptation au transport. - Mode de transport.

Art. 756. - L'autorisation de remettre un envoi du tarif n° 6 à un train de voyageurs ou à un train de grande vitesse est accordée par la Direction de l'Exploitation (Trains).

Le transport, en général, est subordonné par le livret réglementaire, à la condition que l'acceptation ait eu lieu au moins une heure avant l'heure de départ des trains ; mais c'est là un droit de l'Administration vis-à-vis de l'expéditeur et le personnel ne doit en faire usage que si les circonstances le justifient.

Les chevaux qui vont prendre part à des courses ou qui en reviennent, et pour lesquels le transport par trains de voyageurs ou par train de grande vitesse est demandé sont remis, autant que possible, aux trains dont les correspondances aux diverses stations de coïncidence sont les plus immédiates.

Si la demande d'effectuer une partie du parcours par train de voyageurs ou par train de grande vitesse est formulée en cours de route, et si l'autorisation est accordée par l Administration centrale, le bureau charge de faire continuer l'envoi par le train désigné, ne modifie pas la feuille primitive ; il crée une seconde feuille indiquant la taxe supplémentaire due pour le transport par train de voyageurs ou par train de grande vitesse et il porte sur la feuille primitive la mention suivante : «Transport par train de voyageurs (on par train de grande vitesse) à partir de ............ , feuille supplémentaire n° .............. du ............».

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 758. - Toute station ayant des véhicules à ajouter à un train de voyageurs ou à un train de grande vitesse doit en informer d'urgence les stations de formation et de coïncidence intéressées.

Ces annonces sont faites par note spéciale à envoyer par feuille de route de service et par premier train ; l'emploi du télégraphe ou du téléphone est autorisé lorsque la note ne peut parvenir en temps utile aux stations intéressées.

B. - Matériel à employer.

Art. 759. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessité absolue.

2. - Dispositions spéciales aux envois à petite vitesse.

A. - Acceptation au transport. - Mode de transport.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 761. - Le transport à petite vitesse des chevaux et des bestiaux a lieu par les trains mixtes et par les trains de marchandises que désigne l'Administration, pourvu que l'acceptation ait eu lieu au moins une heure avant le moment de départ de ces trains. Ce délai d'une heure est un droit de l'Administration vis-à-vis de l'expéditeur, mais le personnel ne doit pas en user sans nécessité.

L'admission de wagons cavaliers aux trains de voyageurs n'est tolérée que sous la condition qu'une visite minutieuse, avant le départ, ait permis de reconnaître que le matériel se trouve en parfait état de circulation.

Les wagons de bétail remis aux trains de voyageurs doivent, à moins d'autorisation contraire de la part de l'Administration, être placés à l'arrière avec ou sans véhicule à frein, selon le cas.

L'adjonction des wagons cavaliers aux trains de voyageurs donne lieu aux annonces par télégramme prévues par l'article 758.

B. - Matériel à employer. Etiquettes.

Art. 762. - On utilise pour le transport des chevaux des wagons cavaliers.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Quand l'expéditeur ne croit pas pouvoir se servir de ces derniers véhicules, il doit nécessairement différer son transport jusqu'au moment où des boxes peuvent être mis à sa disposition.

Des wagons fermés et des wagons découverts à hautes parois (wagons à coke) sont également utilisés en cas de nécessité, pour le transport des chevaux de troupes.

Lorsqu'un wagon de l'espèce est utilisé pour le transport de chevaux de troupes, chaque porte est laissée ouverte, l'ouverture en est barrée par une corde fixée aux deux anneaux. D'autre part, on suspend transversalement dans le wagon deux barres en bois de 2 m. 50 de longueur, arrondies aux angles et percées aux extrémités en passant dans les trous et dans les anneaux du wagon des morceaux de corde suffisamment longs pour qu'on puisse les fixer.

A ces barres on attache les chevaux.

Ces cordes et ces barres sont en dépôt à l'atelier de Schaerbeek, où elles doivent être réclamées en cas de besoin.

Les autres animaux vivants doivent, autant que possible, être chargés dans des wagons cavaliers.

Il n'est permis de les transporter dans des wagons fermés que si les portières de ces wagons peuvent être laissées ouvertes.

Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessite absolue.

Art. 763. - Les wagons employés au chargement des chevaux et du gros bétail, sauf les boxes, doivent être revêtus, des deux côtés, d'une étiquette, modèle DC 1949, destinée à appeler l'attention du personnel sur la nature du transport.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

3. - Dispositions communes à la grande et à la petite vitesse.

A. - Conducteurs.

Art. 764. - Les expéditions d'animaux vivants ne doivent pas obligatoirement être accompagnées de conducteurs. - Lorsqu'elles sont accompagnées, le transport gratuit est accordé à un seul conducteur par wagon ; le conducteur doit prendre place dans le boxe ou dans le wagon.

Les conducteurs sont toutefois admis dans les fourgons des trains de marchandises lorsqu'ils accompagnent soit des transports de moutons chargés dans des wagons à double plancher dits «bergeries», soit des transports de bestiaux effectués en wagons plombés par la douane, ou lorsque, par suite de pénurie de wagons cavaliers, il doit être fait usage de wagons découverts.

Si le transport a lieu par train de voyageurs, le conducteur doit, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), prendre place dans l'une des voitures du train et être muni d'un titre régulier valable pour la place qu'il occupe.

Le séjour des conducteurs ou convoyeurs dans les fourgons des trains de voyageurs est interdit d'une manière absolue.

Voir aussi les dispositions de l'article 753 en ce qui concerne les convoyeurs de pigeons vivants et d'abeilles en ruches.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Animaux de ménagerie.

Art. 766. - Les animaux féroces, tels que lions, tigres, jaguars, panthères, ours, loups, hyènes, etc.. doivent être placés dans des cages solides et bien closes.

Tout transport qui ne présenterait pas les garanties de sécurité désirables doit être refusé.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

III. Dispositions communes à tous les transports d'animaux. Soins à donner aux animaux.

Art. 769. -

  1. Les petits animaux vivants doivent être entourés de tous les soins désirables. Il faut leur ménager de l’air et de la lumière pendant le parcours et veiller à ce qu'aucun accident ne leur survienne en cours de route. Il faut leur donner à boire, notamment à la volaille et aux pigeons voyageurs non accompagnés d'un convoyeur quand les circonstances le permettent.
    Il ne faut pas tolérer que les membres des animaux soient comprimés par des liens.
  2. Dans les wagons en transbordement non utilisés complètement au transport des animaux, la moitié du wagon doit être réservée exclusivement aux animaux et les vasistas doivent être tenus ouverts du côté où ceux-ci se trouvent.
  3. Les colis isolés (cages, caisses, paniers) contenant des petits animaux sont, en cas de besoin, chargés dans les fourgons b bagages.
    L'on doit, toutefois, éviter le plus possible ce mode de transport à cause des inconvénients qui en résultent tant pour le personnel des trains que pour les animaux eux-mêmes, et aussi pour les marchandises près desquelles ceux-ci se trouvent.
  4. Les paniers, caisses, etc., dont le transport doit se faire par les trains de voyageurs ou les trains de grande vitesse doivent être munis d'anses ou de poignées propres à faciliter les opérations de chargement et de déchargement.
    Toutefois, il doit être donné cours, sans observation ni réserve vis-à-vis de nos cédants, aux transports, provenant de l'étranger ou des lignes des compagnies belges, effectués dans des caisses, paniers, cages, etc., non munis d'anses ou de poignées.
  5. Les animaux vivants ne peuvent être enfermés dans un wagon messageries, attendu que le manque d'air les exposerait à l'asphyxie. L'on doit, autant que possible, les charger dans des wagons-cavaliers. Il n'est permis, dans tous les cas, de les transporter dans des wagons fermés que si les portières de ces wagons peuvent être laissées ouvertes.
  6. Le nombre des paniers de pigeons chargés dans les wagons doit être limité de telle sorte que tous les pigeons puissent avoir la quantité d'air nécessaire et que tous les paniers puissent être facilement atteints par le convoyeur chargé d'abreuver les pigeons.
    La même disposition est applicable aux chargements de paniers de poules ou autres volailles placés en grand nombre dans un même wagon.
  7. Les stations au départ desquelles il s'effectue des transports de bétail doivent toujours avoir en dépôt un approvisionnement soit :
    1. de sciure de bois ;
    2. de cendres fines provenant des foyers des locomotives ;
    3. de sable de mer ;
    4. de tan.

    Une couche de l’une de ces matières ou de deux matières mélangées doit être étendue sur le plancher des wagons destinés au transport de gros bétail, chaque fois que les animaux ne sont pas assez nombreux pour se soutenir les uns les autres. (note-137).

    . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

  8. Les vasistas des wagons cavaliers doivent être tenus ouverts et les portières doivent être bien fermées ; les portières latérales des boxes doivent également être soigneusement closes.
  9. Dans les manœuvres, il est formellement interdit de lancer les wagons contenant des animaux, soit contre le train, soit sur la voie donnant accès à la rampe de déchargement.
    Quand elle ne se fait pas à la main, la manœuvre doit être effectuée par la machine dans les conditions voulues pour éviter un choc.
    Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessité absolue.
    S'il est impossible d'éviter des manœuvres en cours de route, avec les wagons renfermant des animaux, le chef-garde avertit de la présence des animaux :
    1. l'agent qui se présente pour manœuvrer ;
    2. le chef de station, qui veille à ce que la manœuvre s'effectue avec la plus grande prudence.

    Il procède de même lorsque des wagons doivent être placés contre la partie du train restant stationnaire et dans laquelle se trouvent des wagons de chevaux ou de bestiaux.

    Il est tenu en outre de prévenir les conducteurs des animaux, si le transport est accompagné, que des manœuvres vont être effectuées.

  10. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
  11. Des litières ou du fourrage sec peuvent être placés aux frais des expéditeurs dans les boxes et dans les wagons à bestiaux.
    Il est recommandé au personnel d'empêcher des abus sous ce rapport, de veiller notamment à ce qu'on ne transporte pas des provisions de fourrage, sous prétexte qu’elles doivent servir de litière.
  12. En ce qui concerne les abeilles, outre les prescriptions reprises sous les nos II et V et sous le n° I pour l'aérage, les dispositions suivantes doivent être observées :
    1. Les ruches en paille doivent être placées dans les wagons ou dans les fourgons de façon que le sommet de chacune d'elles repose le plancher du véhicule, ce qui n'offre aucune difficulté, le centre gravité se trouvant dans cette partie de la ruche.
    2. Les ruches en paille peuvent (si le nombre de ruches à charger dans un même wagon le rend nécessaire) être superposées, mais il faut alors les coucher sur le flanc, de telle façon que le côté recouvert de toile par lequel s'opère l'aérage, soit préservé de tout contact.
    3. Les ruches en bois ont cinq faces pleines ; la sixième (au sommet) est recouverte d'une toile métallique par laquelle l'air pénètre à l'intérieur ; ces ruches ne peuvent, en aucun cas, être superposées.
    4. Les ruches à cadre doivent être placées en largeur, les ruelles dans le sens de la marche du train, afin d'éviter que les cadres ne soient ballottés, ce qui pourrait occasionner l'écrasement des abeilles.

    Le chargement et le déchargement des ruches, de même que leur manipulation en cours de transport, doivent être effectués avec précaution.

  13. Le chargement et le déchargement du petit bétail à l'état libre doivent, lorsque la chose est nécessaire, se faire au moyen de rampes fixes ou mobiles.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 32.

COLIS JOURNAUX ET COLIS CONTENANT DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES - CORRESPONDANCES PAR EXPRESS.

A. - Colis du poids de 10 kilogrammes et moins contenant exclusivement des journaux.

Art. 780. - Les colis de 10 kilogrammes et moins contenant exclusivement des journaux expédiés franco par le chemin de fer de la Société, sont transportés à toute distance, de station à station, aux prix uniformes suivants, applicables par colis : fr. 1.10 jusque 3 kgs et fr. 1.50 pour plus de 3 jusque 10 kgs. Ils sont expédiés par le premier train de voyageurs ou de grande vitesse partant au moins 10 minutes après l'acceptation, sous les conditions ci-après :

Chaque paquet doit porter une adresse lisible et être accompagné d'un bulletin d'expédition DC 1809bis.

Chaque bulletin est revêtu des timbres «chemin de fer» représentant l'affranchissement ; ces timbres doivent être annulés par le bureau de départ.

B. - Colis du poids de plus de 10 kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes contenant exclusivement des journaux. - Colis de 50 kilogrammes et moins contenant des journaux et des publications périodiques ou ne renfermant que des publications périodiques.

Art. 782. - Les colis de plus de 10 kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes contenant exclusivement des journaux et ceux du poids de 50 kilogrammes et moins contenant des publications périodiques ou, à la fois, des journaux et des publications périodiques, taxés au prix du tarif de grande vitesse, peuvent être transportés par trains de voyageurs ou de grande vitesse chaque fois que, étant donnée l'organisation des trains de marchandises sur les lignes à parcourir, cette mesure s'impose par la nécessité d'assurer l'arrivée à destination à une heure convenable.

C. - Correspondances par express.

1° - Lettres par express confiées directement aux stations du chemin de fer de la S. N. C. F. B.

Art. 783. - Suivant l'article 4 du livret réglementaire des services intérieur et mixtes, les lettres par express peuvent être admises aux conditions et prix du tarif express, mais exclusivement dans les relations en service intérieur de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

Les bulletins d'expédition et les lettres doivent, au point de vue de l’apposition des étiquettes, être traités comme s'il s'agissait de colis ordinaires du tarif express.

2° - Express postaux remis aux bureaux de poste ou des télégraphes.

Art. 784. -Le transport des correspondances postales confiées aux bureaux de poste ou des télégraphes pour être remises à domicile par express dans toute l'étendue du royaume est régi par les dispositions spéciales résumées ci-après :

  1. Les plis express sont placés avec les documents qui s'y rapportent, dans une enveloppe spéciale de couleur rosé (modèle n° 361) qui dispense de l’emploi de l'étiquette, et sont adressés, selon le cas, au bureau de poste ou au bureau télégraphique auquel incombe la remise domicile.
    Cette enveloppe indique la direction à faire suivre aux envois, c'est-à-dire les divers points où le pli doit être transbordé. Elle doit également porter le numéro du premier train auquel l'envoi est remis ; les numéros des autres trains utilisés sont inscrits successivement en cours de route, par le personnel de ces trains qui signe en regard de chaque inscription.
    Les plis adressés à un bureau situé en dehors du chemin de fer indiquent la station par laquelle ils doivent être remis à la Poste ou au Télégraphe.
    Lorsqu'un bureau de poste expédie par un même train et pour une même destination plusieurs express ou plis en passe sous enveloppe rosé (n°361), il les réunit autant que possible sous une enveloppe unique (n° 361bis ou n° 361ter suivant les dimensions) qui porte les mêmes indications que les enveloppes n° 361 et mentionne, en outre, le nombre de plis qu'elle contient.
    Le pli n° 361 mentionne les numéros des envois qui y sont insérés. Les plis 361bis et 361ter portent la même indication quand ils renferment des envois originaires du bureau qui les forme.
  2. L'agent du chemin de fer auquel un pli express est présenté à défaut de pouvoir être remis directement au chef-garde, signe la feuille de décharge du bureau expéditeur (talon de la feuille n° 77 ou part n° 94) puis remet, à son tour, le pli contre décharge au chef-garde du train. Une seule décharge est réclamée lorsque plusieurs plis sont remis séparément. Les chefs-gardes inscrivent les express postaux dans leurs calepins DC 1891 en faisant suivre le ou les numéros du pli de l'abréviation « P. E. » et s'en font donner décharge à l'arrivée.
  3. Les envois sont expédiés isolément (hors dépêche) vers le lieu de destination par le plus prochain train qui assure en cours de route les correspondances les plus immédiates vers le point de destination, étant entendu qu'il ne doit pas être fait usage des trains de marchandises.
    Le chef-garde qui trouve dans une station de coïncidence un train en correspondance auquel il doit passer un express postal, remet celui-ci de préférence à la voiture-poste ou à l'agent convoyeur, si le train comprend un bureau ambulant ou est pourvu d'un service régulier de convoyage.
  4. Les plis ne peuvent être expédiés par un train qui franchit la station de destination sans arrêt, pour être réexpédiés ensuite en sens inverse. Lorsqu'un envoi express doit suivre deux ou plusieurs lignes et que le point de jonction de ces lignes n'est pas le point de coïncidence des trains utilisés, il peut, exceptionnellement, franchir ce point pour obtenir au delà une correspondance plus rapide. - Exemple : un pli express pour Sauvegarde, remis à Bruxelles à un train ne faisant pas arrêt au point de jonction normal (Vieux-Dieu), peut continuer sur Anvers (Central), s'il trouve à cette dernière station la correspondance d'un train en destination de Sauvegarde.
  5. Lorsqu'un pli express parvient à une station à l'adresse d'un bureau télégraphique ou d'un bureau de poste voisin et qu'il ne trouve pas à la gare un agent des postes pour en prendre immédiatement livraison, la remise en est faite par un agent du chemin de fer au bureau télégraphique qui le fait parvenir, sans retard, s'il y a lieu, au bureau de poste intéressé. Cette remise a lieu contre décharge spéciale.

Art. 785. - Toutes les administrations belges de chemins de fer interviennent dans le transport des plis express remis aux bureaux de poste ou des télégraphes.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CHAPITRE 33.

Objets acceptés conditionnellement au transport.

Art. 787. - Les objets acceptés conditionnellement au transport peuvent être subdivisés en huit catégories, savoir :

  1. Ceux pour le transport desquels, à cause de leur poids ou de leurs dimensions exceptionnelles, le chemin de fer doit prendre des précautions spéciales ;
  2. Ceux qui doivent être accompagnés d'autorisations, de documents fiscaux ou sont soumis à d'autres conditions spéciales ;
  3. Les produits explosifs ;
  4. Les produits dangereux non rangés parmi les explosifs ; les cokes ou cendrées remis au transport en ignition ;
  5. Les transports de viande soumis, dans certains cas, à des conditions particulières ;
  6. Les animaux vivants soumis aussi, dans certains cas, à des prescriptions de police sanitaire, de marquage, de contrôle à l'entrée, etc., etc. ;
  7. Les objets à transporter dans un emballage déterminé, soit pour des raisons d'hygiène, afin d'éviter qu'ils détériorent les colis avec lesquels ils sont en contact ou les imprègnent d'une mauvaise odeur ;
  8. Les finances, les œuvres d'art et les objets précieux.

Art. 788. - L'attention du personnel intéressé est tout spécialement attirée sur les dispositions qui régissent le transport des produits explosifs. Toute infraction à ces dispositions pouvant avoir de très graves conséquences, il importe qu'il n'y soit dérogé en aucun cas.

Au sujet des envois de produits explosifs, le personnel ne perdra pas de vue les dispositions de l'arrêté qui réglemente la fabrication, le transport par chemin de fer, par roulage et par eau, les dépôts, l'emmagasinage, la vente ou le débit, l'importation, le transit, la détention, le port et l'emploi des produits explosifs. Les mesures à faire observer ou à prendre par le chemin de fer pour l'exécution de cet arrêté, font l'objet des articles 803 à 819 du présent recueil.

Pour ce qui concerne les transports des marchandises dangereuses non rangées dans la catégorie des produits explosifs et les transports de viande de boucherie, issues, résidus, etc., voir respectivement aux articles 820 à 834.

Relativement aux produits admis sous certaines conditions, les règles à observer pour l'emballage, etc., ne sont pas toujours les mêmes en service international que celles prévues pour les envois de l'espèce échangés à l'intérieur de la Belgique. C'est le cas, notamment, pour un grand nombre des articles figurant dans l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises. Ce sont les dispositions figurant dans le tarif applicable ou dans la convention précitée qui doivent être rigoureusement observées. Le personnel aura donc soin de consulter toujours attentivement ce tarif ou cette convention.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Produits dont le transport est subordonné à la production de certaines pièces, autorisations ou à l'observation de conditions spéciales.

Art. 790. - Ces produits sont les suivants :

  1. la tuberculine importée dans le pays (art. 791) ;
  2. le tabac sous ses différentes formes, sauf les exceptions prévues (art. 792) ;
  3. les poissons et écrevisses ayant la taille admise, dont le transport est permis après la fermeture de la pêche (art. 794) ;
  4. les levures (art. 795) ;
  5. la saccharine adressée à des pharmaciens pour des usages médicaux (art. 796) ;
  6. les sucres (art. 797) :
  7. la margarine et les graisses alimentaires (art. 798) ;
  8. les eaux-de-vie et liqueurs (art. 799) ;
  9. la céruse en poudre, en morceaux ou en pains non destinés à la peinture (art. 800) ;
  10. les plantes, les arbustes, les raisins dont l'introduction dans le pays ou le transit par la Belgique est soit interdit, soit subordonné à certaines conditions (art. 801) ;
  11. le gibier, les œufs de cailles, coqs de bruyère, faisans, gélinottes, oiseaux aquatiques et râles, des oiseaux insectivores et des oiseaux de proie diurnes (art 802) ;
  12. les pigeons voyageurs originaires de l'étranger et importés en Belgique pour y être lâchés ou pour l'adduction ainsi que les pigeons importés dans le pays pour participer à des concours internationaux (art. 802bis).

1. - Importation en Belgique de la tuberculine.

Art. 791. - L'arrêté royal du 10 août 1897 portant règlement sur la tuberculose bovine stipule, en son article 8, que l'importation de la tuberculine dans le pays est subordonnée à la condition que les envois soient accompagnés d'une autorisation spéciale du Ministre de l'Agriculture.

Ils doivent être effectués dans de petites fioles renfermées dans des boîtes de 7 à 8 centimètres de longueur et de 4 centimètres de hauteur.

Il n'est donné cours aux envois provenant de l'étranger que s'ils sont adressés à M. le Directeur de l'Ecole de médecine vétérinaire à Bruxelles et munis d'une étiquette portant l'inscription suivante :

Quant aux envois effectués à l'intérieur du pays, ils se font en franchise de port à l'adresse du personnel du service vétérinaire et doivent être revêtus d'une étiquette portant l'inscription ci-après :

Les envois non munis de l’une des étiquettes prévues plus haut doivent être confisqués et, selon qu'ils sont transportés par le chemin de fer ou par la poste, ils doivent être transmis immédiatement par le bureau d'entrée ou de départ ou éventuellement par le bureau destinataire, à la Société Nationale des chemins de fer belges (Direction de l'Exploitation, Service commercial) ou à l'Administration des postes (bureau des rebuts). Ils sont ensuite adressés par l'Administration en cause, au département de l'Agriculture qui requiert des poursuites, s'il y a lieu.

2. - Transport des tabacs.

Art. 792. - La circulation et le transport des tabacs sont soumis aux conditions énumérées dans la loi du 20 octobre 1919.

L'attention du personnel est spécialement attirée sur les points suivants :

Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre du Royaume que sous le couvert de documents valables consistant, suivant le cas, en acquits d'entrée, quittances d'accises, passavants, passavants à caution, permis d'exportation ou acquits de transit.

Les colis contenant des tabacs non fabriqués doivent être munis, en outre, d'une étiquette 452bis à apposer par les agents des accises. Cette étiquette, à remplir dans toutes ses parties, doit mentionner notamment :

  1. le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport ;
  2. la date de vérification ;
  3. le poids brut et le poids net du colis.

Les colis, même s'ils consistent en bottes ou ballotins, sont entourés d'une ficelle solide à laquelle est attachée l'étiquette 452bis. Les deux bouts de la ficelle sont plombés de façon à rendre impossible l'enlèvement de l'étiquette et toute soustraction de tabacs.

Les documents fiscaux exigés, dans les différents cas, pour le transport par chemin de fer des tabacs fabriqués et non fabriqués sont énumérés dans le tableau figurant dans le présent article.

Ces documents doivent mentionner :

  1. les noms et demeures de l'expéditeur et du destinataire ;
  2. l'espèce, le nombre, les marques et les numéros des colis ;
  3. l'espèce de tabacs (indigènes ou étrangers) ;
  4. le poids brut et le poids net de la marchandise par espèce ;
  5. la date de la délivrance et le délai de validité pour le transport.

Si le destinataire d'une expédition de tabac refuse l’envoi pour un motif quelconque, le bureau d'arrivée ou le camionneur, s'il s'agit d'un envoi présenté à domicile, porte une annotation en ce sens sur le document d'accises. Celui-ci peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.

Le transport des tabacs fabriqués à l'intérieur du pays, en dehors du rayon réservé de la douane, n'est soumis à aucune formalité.

Pour la circulation des tabacs dans le rayon réservé de la douane, voir le chapitre 42.

Quant à l'importation de tabacs fabriqués à l'étranger, elle est soumise aux dispositions ci-après :

Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de la bandelette fiscale.

Les paiements du droit proportionnel de consommation donnent lieu à la délivrance d'une quittance n° 258T.

Les agents du service des transports sont tenus de contrôler avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et des documents, y compris la lettre de voiture, accompagnant les expéditions de tabacs, ainsi que des étiquettes apposées sur les emballages.

Ils doivent, quand ils en sont requis par un fonctionnaire des contributions directes, douanes et accises, ayant au moins le grade de contrôleur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs et mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Ils ont pour devoir de refuser toute expédition de tabac qui serait faite sous une fausse dénomination, à défaut de quoi ils s'exposent à encourir les pénalités prévues par les §§ 1 et 2 de l'article 12 de la loi. Les dits §§ 1 et 2 stipulent :

«Tout transport ou toute détention de tabacs non couverts par des documents valables entraîne l'application des art. 19 et 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. »

«Les substitutions, manquants, excédents ou irrégularités de cette nature, constatés lors de l'enlèvement des tabacs, en cours de transport ou à destination tombent sous le coup de l'art. 25 de la loi du 6 août 1849, sur le transit »

En cas de suspicion de fausses déclarations, il doit être procédé à l'ouverture des colis et, éventuellement, le contrôleur des contributions du ressort doit en être prévenu immédiatement.

Le délai de validité des documents fiscaux délivrés pour le transport ne peut dépasser le temps maximum qui est nécessaire pour que la marchandise arrive à destination.

TABLEAU des documents exigés par le fisc, à joindre aux expéditions «par Chemin de fer» des «tabacs non fabriqués» ainsi que «des tabacs fabriqués», indigènes ou étrangers et des échantillons de tabacs.

A. - Tabacs étrangers non fabriqués.

A l'entrée dans le pays : Document exigé :
Envois déclarés :  
1° En consommation :  
a. Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'accise ; Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et déclaration-passavant 151 T.
b. Avec paiement au comptant des droits d'entrée et de prise en charge des droits d'accise à un compte de crédit à terme. Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et passavant à caution n° 132.
2° Sur entrepôt public (compte n° 12) ; Passavant à caution n° 132.
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie ferrée : Passavant à caution n° 132 b
Pour les produits :  
a. Importés par mer ; Passavant à caution sommaire n° 132a.
b. Importés par des bateaux de rivière faisant un service régulier ;
c. Importés par les chemins de fer.
4° Sur entrepôt fictif (compte n° 12) avec paiement au comptant des droits d'entrée ; Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et passavant à caution n° 132.
5° Sur entrepôt particulier d'emmagasinage ; Passavant à caution n° 132.
Sur entrepôt particulier de fabrication ;
7° En transit direct par le chemin de fer selon le mode du § 2, litt. a et b, de l'article 3 de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée. Acquit de transit sommaire n°41b ou, suivant le cas, déclaration du libre transit n° 42.

B. - Tabacs étrangers fabriqués.

A l'entrée dans le pays :  
Envois déclarés :  
1° En consommation avec paiement au comptant des droits d'entrée et, le cas échéant, des droits proportionnels de consommation. Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel est annexé sous cachet, un inventaire détaillé indiquant notamment le contenu de chaque colis.
2° Sur un entrepôt public. Passavant à caution n° 132 avec inventaire détaillé.
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie ferrée :
Pour les produits :  
a. Importés par mer ; Passavant à caution sommaire n° 132b.
b. Importés par des bateaux de rivière faisant un service régulier ;
c. Importés par les chemins de fer. Passavant à caution sommaire n° 132a.
4° En transit direct par le chemin de fer selon le mode du § 2, litt. a et b, de l'article 3 de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée. Acquit de transit sommaire n° 41b, ou, suivant le cas, déclaration de libre transit n° 42.

C. - Tabacs indigènes non fabriqués.

Mouvements dans le pays  
1° Tabacs verts :
Transport en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôts des planteurs ;
Aucun. - Le transport de tabac vert des locaux du planteur en destination, par exemple, du magasin d'un négociant ou d'un fabricant, même en vue d'y achever le séchage, est interdit.
2°Tabacs séchés non fabriqués :  
Déclarés :  
1°En consommation :  
a. Avec paiement des droits d'accise au comptant ; Quittance d'accise n° 258 ou 258b et déclaration-passavant n° 151 T. (note-148_1).
b. Avec prise en charge des droits d'accise au compte de crédit à terme d'un fabricant ; Passavant à caution n° 132.
2° Sur un entrepôt fictif ;
3° Sur un entrepôt particulier d'emmagasinage ;
4° Pour l'exportation avec décharge de l'accise. Permis d'exportation n° 137.

D. - Circulation des tabacs (note-148_2).

I. - Dans les localités hors du rayon des douanes :
Nature de l'envoi : Document exigé :
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers ; Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés que dans les conditions prévues aux rubriques A et C.

Toutefois, en ce qui concerne la circulation des échantillons de tabacs non fabriqués, voir rubrique E.

b) Tabacs fabriqués autres que le tabac à mâcher saucé (note-149_1) ; Aucun.
c) Tabac à mâcher saucé expédié de l'enclos des produits fabriqués d'un fabricant. Quittance d'accise n° 258bis (série spéciale) (note-149_2).
II. - Dans les localités du rayon des douanes :
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers (note-149_3) ; Voir ci-dessus chiffre 1 littera (a).
b) Tabacs fabriqués (note-149_3) (note-149_1) :  
1° Expédiés de l'intérieur du pays ; Par chemin de fer : lettre de voiture ou bulletin d'expédition conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1881, R 1767.
2° Expédiés du rayon des douanes. Passavant ou déclaration-passavant visée, ou bien lettre de voiture-passavant visée (circulaire du 18 octobre 1897, n° 45991). Une déclaration-passavant non-visée suffit si le transport s'effectue de localités situées à plus de 5.000 mètres de la frontière dans la direction du territoire étranger vers une localité située également dans cette dernière zone.

E. - Echantillons.

I. - Transport des échantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.
1. Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers ou voyageurs établis en Belgique : Document exigé :
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels ; Acquit d'entrée spécial n° 136 et quittance n° 258 T.
b) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et expédition des échantillons sur le magasin agréé d'un négociant ou la loge des matières premières d'un fabricant. Acquit d'entrée spécial n° 136 et déclaration-passavant n° 151 T.
2. Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers ou voyageurs étrangers :  
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels ; Acquit d'entrée spécial n° 136 et quittance n° 258 T.
b) En franchise temporaire des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels. Acquit de transit n° 41.
3. Echantillons prélevés par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt public, particulier ou fictif :  
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise ou des droits d'accise seulement ; 1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou, selon le cas, quittance n°258bis ;

2° Déclaration-passavant n° 151 T.

b) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise ou des droits d'accise seulement, ainsi que des droits proportionnels. 1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou, selon le cas quittance n° 258bis ;
4. Echantillons prélevés en entrepôt public, avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise, ainsi que des droits proportionnels de consommation : 2° Quittance n° 258 T.
a) par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués qui ne sont pas entreposés en leur nom ou ne se trouvent pas à leur consignation ; 1° Acquit d'entrée spécial n° 136 ;

2° Quittance n° 258 T.

b) Par des personnes (courtiers, expéditeurs, voyageurs) autres que des fabricants ou des négociants.
5. Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expédiés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants ou voyageurs (note-151_1).

1° Dans les localités hors du rayon des douanes :

Déclaration-passavant n° 152 non visée par le receveur, mais revêtue d'une attestation conçue comme suit :

Je soussigné ............... fabricant/négociant (note-151_2) à .............. planteur, certifie que les échantillons de tabac non fabriqué faisant l'objet du présent document sont transportés/expédiés (note-151_2) pour mon compte par M .......... à ............... (Signature).

2° Dans les localités du rayon des douanes :

Passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 visée par le receveur, annexé à un inventaire dressé et signé par le fabricant, négociant ou planteur et légalisé par l'autorité communale de la résidence des intéressés. (note-152_1

II. - Echantillons de tabacs fabriqués indigènes ou étrangers
1. Echantillons de tabacs fabriqués importés ou enlevés d'un entrepôt public. Voir rubrique B.
2. Echantillons de tabacs fabriqués importés en franchise temporaire du droit d'entrée et du droit proportionnel de consommation (15% de la valeur), par des fabricants, négociants, représentants ou voyageurs, pour la recherche de commandes. Acquit de transit n° 41 appuyé d'un inventaire détaillé.
3. Échantillons de tabacs fabriqués expédiés ou transportés (note-152_2) :  
a) Dans les localités hors du rayon des douanes ; Aucun.
b) dans les localités du rayon des douanes. 1° Expédiés :

Voir rubrique D ; II, lit. b).

2° Transportés par des fabricants, négociants, représentants ou voyageurs (note-152_3) :

Passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 visé par le receveur, annexé à un inventaire dressé et signé par le fabricant ou négociant et légalisé par l'autorité communale de la ; résidence de l'intéressé (note-153_1).

3. - Transport de poissons et d'écrevisses.

Art. 794. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

L'article 10 de la loi du 19 janvier 1883, modifié par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1899, interdit en temps prohibé, c'est-à-dire à compte du second jour après la fermeture de la pêche, le transport du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite. L'arrêté royal du 31 mai 1913 fixe le temps d'interdiction de la pêche.

Toutefois, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1899, le transport du poisson dont la pêche est interdite, est autorisé lorsqu'il est prouvé que ce poisson provient d'un réservoir ou bien d'un fossé ou d'un canal pouvant y être assimilé. Les envois de l'espèce doivent être accompagnés de certificats ou de documents probants, dont la sincérité en peut être mise en doute, attestant l'origine du poisson. Un certificat délivré par l'Administration locale et reconnaissant que le poisson provient d'un étang, d'un réservoir ou d'un fossé ou canal sans communication naturelle avec un cours d'eau, suffit à cette fin.

L'art. 11 de la loi du 19 janvier 1883 interdit le transport des poissons et des écrevisses n'ayant pas les dimensions déterminées par l'arrêté royal du 31 mai 1913 (art. 21).

Le poisson mort n'ayant pas les longueurs prescrites ne peut, sous aucun prétexte, être transporté. Conformément à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1899, le transport des poissons et des écrevisses vivants, quelles que soient leurs dimensions, est autorisé en tout temps, moyennant l'autorisation prescrite, pourvu que les poissons et les écrevisses soient destinés à la reproduction.

L'article 3 de l'arrêté royal du 5 septembre 1892 relatif à l'exécution de la loi du 19 août 1891 sur la pêche maritime dans les eaux territoriales, fixe comme suit les dimensions en dessous desquelles les poissons ci-après désignés doivent être rejetés à la mer :

  1. 0m25, les turbots, barbue, raie, flétan, morue et églefin ;
  2. 0m18, les sole, limande, plie et merlan.

Ces mesures représentent la longueur totale des poissons.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal précité, le transport des poissons ci-dessus dénommés qui n'atteignent pas les dimensions prescrites est interdit en Belgique.

4. - Transport de levures.

Art. 795. - L'arrêté royal du 19 février 1894 classe, au point de vue des conditions requises notamment pour leur transport, les levures en trois catégories :

  1. la levure additionnée de matières étrangères à sa nature,
  2. la levure dite mélangée (uniquement additionnée de fécule ou d'amidon ;
  3. la levure pure ou considérée comme telle par le fait qu'elle ne contient pas plus de 3 % de fécule ou d'amidon.

Les levures des trois catégories doivent être munies de l'étiquette prévue à l'art. 3 de l'arrêté royal précité, c'est-à-dire d'une étiquette portant soit le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, soit une marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée.

Les étiquettes se trouveront sur des planchettes ou fiches en parchemin portant en caractères très lisibles les indications requises.

En outre, afin de faciliter le contrôle, les étiquettes doivent, pour le transport par chemin de fer être toujours attachées extérieurement aux emballages et récipients, contrairement à ce que permettent les articles 2 et 3 de l'arrêté.

Le chargement des colis doit être fait de façon à conserver intactes les étiquettes dont ils sont munis.

Voir aussi les articles 573 et 581.

5. - Transport de la saccharine et des produits saccharinés.

Art. 796. - La loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation du sucre interdit, notamment, le transport de la saccharine et de ses similaires ainsi que des produits renfermant ces substances.

Le 2e § de l'article 93 de la loi précitée définit ce que l'on entend par similaire de la saccharine.

Aux termes des §§ 3 et 4 du même article, le transport de la saccharine adressée à des pharmaciens pour des usages médicaux est permis sur autorisation de M. le Ministre des Finances. Les documents de transport accompagnant les envois de l'espèce doivent, de rigueur, mentionner la date et le numéro de la décision ministérielle autorisant l'importation ou la cession de la saccharine.

Les articles 94 à 97 de la loi précitée attribuent le caractère de contravention fiscale au trafic illicite de la saccharine et de ses similaires. C'est donc à l'intervention des fonctionnaires compétents des Douanes et Accises que les fraudes doivent être constatées et les procès-verbaux éventuels dressés.

La loi considère, d'autre part, le transport des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires comme constituant des faits de falsification de denrées alimentaires dont la constatation est dévolue aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires (voir l'art. 1404). C'est à ces agents qu'il appartient éventuellement de dresser les procès-verbaux.

Si le personnel a de fortes présomptions que des colis renferment de la saccharine, des substances similaires ou des produits saccharinés, que des envois sont adressés à des personnes faussement dénommées comme pharmaciens ou contiennent des quantités supérieures à celles autorisées, il informe immédiatement le chef de station des doutes qu'il conçoit.

6. - Transport des sucres.

Art. 797. - La loi du 30 décembre 1913, l'instruction du 20 février 1914, n° 3107 et la circulaire du 28 avril 1914, n° 38724, réglant l'exécution de la loi susmentionnée réglementent le transport et la vente des sucres par quantité de plus de 50 kilogrammes. Leurs dispositions sont reproduites à l'annexe n° 6 du présent recueil (voir page 280).

L'attention du personnel est attirée sur les points suivants :

Aux termes de l'article 5 § 1e, premier alinéa, de la loi précitée, tout transport de sucre dans le pays, par quantités supérieures à 50 kilogrammes, doit être accompagné d'un document formé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Ce document consiste, suivant le cas, en un passavant à caution n° 132, un acquit d'entrée n° 136 ou 136a, un permis d'exportation n° 137, un passavant n° 151, une déclaration-passavant visée n° 152 ou une lettre de voiture conforme au modèle A annexé à l'instruction n° 3107.

Les mesures prescrites par la loi précitée ont surtout pour but de surveiller la destination donnée aux sucres afin d'empêcher qu'on utilise ceux-ci à la fabrication clandestine de l'alcool.

Il importe, dès lors, que les agents de l'Administration contrôlent avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et documents accompagnant les expéditions de sucre et refusent toute expédition qui serait présentée irrégulièrement ; qu'en un mot, leur coopération à l'exécution de cette loi et des prescriptions qui en découlent, soit effective.

Ils doivent, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, donner notamment connaissance des expéditions de sucre et mettre, au besoin, leurs livres à la disposition du fonctionnaire requérant.

7. - Transport de la margarine et des graisses alimentaires.

Art. 798. - La loi du 12 août 1903 portant modification à la loi du 4 mai 1900 qui a pour objet la répression des fraudes commises à l'aide de la margarine, définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par margarine et graisses alimentaires.

En exécution de cette loi, la margarine et les graisses alimentaires sortant des fabriques ou des dépôts des marchands de gros, doivent être expédiés dans des récipients entourés d'une bande de couleur rouge vif de cinq à dix centimètres de largeur.

Ces récipients doivent porter sur toutes les faces l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » tracée très lisiblement sur fond blanc en lettres noires d'au moins deux centimètres de hauteur et dégagée de toute autre mention. Si les parois latérales sont formées d'une surface courbe unique, l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » doit être répétée au moins quatre fois de façon à être visible dans toutes les positions occupées par le récipient.

Les récipients doivent porter, en outre, le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du vendeur.

L'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » doit être brûlée au fer rouge ou peinte à l'huile ou à l'encre de Chine sur le récipient même. Toutefois, sur les parties tressées des paniers, il est permis de faire usage d'une pancarte en fer blanc fixée solidement par les deux extrémités au moyen d'un fil de fer d'un demi-millimètre au moins de diamètre dont les extrémités doivent être reliées par torsion à l'intérieur du panier.

En cas d'emballage double, si l'enveloppe extérieure est en papier, tissu ou matière analogue facile à déchirer ou à enlever, l'emballage intérieur doit également porter les marques prescrites.

La margarine et les graisses alimentaires doivent être expédiées par les détaillants dans des récipients ou enveloppes portant, outre l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » tracée en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur, le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du vendeur.

Les agents du Gouvernement désignés à cette fin peuvent constater les infractions à la loi et prélever des échantillons des marchandises dans les gares du chemin de fer.

Les mêmes agents sont également autorisés à prélever des échantillons des marchandises placées sous régime de douane, quand celles-ci sont déclarées en consommation ; mais ces prélèvements ne doivent être opérés qu'en présence des agents de la douane et moyennant avertissement donné aux intéressés ou à leurs représentants.

L'attention du personnel des stations est spécialement appelée sur les dispositions qui précèdent.

Les agents que la chose concerne refusent au transport les envois de margarine et de graisses alimentaires qui ne se trouvent pas dans les conditions prescrites. Ils font en sorte que les étiquettes du chemin de fer ne soient collées ni sur les empreintes et inscriptions « margarine » ou « graisses alimentaires », ni sur les étiquettes apposées par les expéditeurs en conformité de la loi.

8. - Transport des eaux-de-vie et des liqueurs.

Art. 799. - L'extrait de la loi du 12 décembre 1912 et de l'arrêté royal du 13 dito - en ce qui concerne les eaux-de-vie et les liqueurs - ainsi que l'instruction du 20 février 1913, n° 3045 (Accises-Douane) et l'instruction n° 3258 (Accises) modifiée et complétée par celle n° 3437 du 25 septembre 1925 - règlent le transport des eaux-de-vie et des liqueurs en vue d'assurer la perception des droits d'accise et de timbre.

Aux termes de l'article 7, paragraphe premier, de l'arrêté royal, pris en exécution de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi précitée, les administrations des chemins de fer, tramways, bateaux ou autres services de messageries, ne peuvent transporter des eaux-de-vie ou liqueurs que si ces envois sont couverts par des documents valables.

Ces documents sont notamment les suivants : lettre de voiture-passavant 152 C, bulletin 152 E, acquit d'entrée, permis d'exportation n° 137, selon le cas.

En ce qui concerne les envois destinés aux localités situées dans le rayon des douanes ou en provenant, la lettre de voiture doit être validée sauf s'il s'agît de boissons que les débitants, établis dans le rayon des douanes, réexpédient en bouteilles cachetées par le service de la douane.

Dans le but d'éviter tout mécompte avec l'Administration des douanes et accises ainsi que des désagréments et contestations avec les destinataires, il est particulièrement recommandé : 1°) de faire indiquer par l'expéditeur, dans la case ad hoc de la lettre de voiture ou du bulletin d'expédition, la nature et le numéro d'ordre du document fiscal qui accompagne l'envoi et d'en faire mention d'une manière apparente sur la feuille de route ; 2°) d'exiger un émargement spécial pour ce document sur l'avis d'arrivée.

Pour les envois à l'exportation, il y a lieu, en vue de prévenir leur sortie du pays sans que les formalités douanières soient accomplies, de les diriger sur le bureau frontière au moyen d'une feuille de route de service à laquelle tous les documents (y compris la feuille de route taxée) devront être annexés ; ceux-ci doivent être indiqués en détail sur la feuille de service.

Le département des finances a reconnu que l'un des moyens les plus efficaces d'enrayer les fraudes en matière de distillerie est d'exercer sur les transports de flegmes, d'alcools, d'eaux-de-vie et de liqueurs, une étroite surveillance.

C'est pour assurer celle-ci qu'ont été prises la disposition dont il est question au troisième alinéa du présent article, ainsi que celle du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal stipulant que les administrations de chemins de fer, tramways, etc., prédésignées, doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de l'Administration des Contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des eaux-de-vie et liqueurs et mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Les agents des chemins de fer sont tenus, ainsi que le leur recommande du reste le paragraphe 46 de l'instruction n° 3045, de contrôler avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et documents accompagnant les expéditions d'eaux-de-vie ou liqueurs et de refuser toute expédition qui serait faite irrégulièrement. En un mot, leur coopération à l'exécution de la loi précitée et des prescriptions qui en découlent doit être effective.

Le personnel du chemin de fer doit remplir avec la plus grande ponctualité les obligations qui lui incombent à ce sujet et prêter son concours aux préposés des accises pour déjouer ou réprimer la fraude qui, dans l'espèce, est fort tentante en raison du droit élevé auquel est soumis l'alcool. Il doit tenir la main à ce que les envois soient toujours accompagnés des documents prescrits.

9. - Transport de la céruse en poudre, en morceaux ou en pains,

Art. 800. - En vertu de la loi du 20 août 1909, la céruse en poudre, en morceaux ou en pains, destinée aux travaux de peinture est exclue du transport (note-160).

Seule la céruse en poudre, en morceaux ou en pains destinée à d'autres usages peut être admise au transport dans les conditions et dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 1910 et par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1910, dont un extrait est reproduit à l'annexe 5 du présent recueil (voir page 280).

10.- Transport du gibier, des œufs de cailles, coqs de bruyères, faisans, gélinottes, oiseaux aquatiques et râles, des oiseaux insectivores et des oiseaux de proie diurnes.

Art. 802. - En ce qui concerne les transports de gibier, l'Administration appelle tout particulièrement l'attention de son personnel sur les dispositions des lois du 28 février 1882 et du 4 avril 1900 sur la chasse reproduites aux annexes 1 à 4 du présent recueil. (Voir pages 275 et suivantes).

Elle lui recommande, notamment, de surveiller d'une manière toute spéciale les envois effectués par les marchands de comestibles et par les individus réputés braconniers, de même que les envois arrivés à l'adresse de marchands de comestibles, traiteurs, aubergistes, etc...

En cas de doute sur la nature des envois, les bureaux doivent procéder à une vérification du contenu des colis et, le cas échéant, dresser procès-verbal à charge des délinquants.

Le personnel doit surtout exercer sa surveillance à l'époque de la moisson, pendant laquelle les braconniers détruisent de grandes quantités de perdreaux.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont portées, par ordre spécial, à la connaissance des agents.

Hormis le temps où la chasse est permise et après le troisième jour suivant celui de la clôture de la chasse, il ne peut être accepté à l'expédition, en dehors des exceptions ci-dessous, aucun colis contenant du gibier, des oiseaux ou des œufs dont le transport est prohibé (note-161).

Peuvent être transportés en tout temps :

  1. Le sanglier vivant ou mort.
  2. Le gibier en provenance ou à destination de l'étranger, renfermé dans des wagons ou paniers plombés par la douane, qui ne fait que transiter par la Belgique.
  3. Le gibier qui ne se multiplie pas dans le royaume et que le commerce reçoit de l'étranger, notamment : le renne, le lièvre blanc de Russie, la bécasse, le lagopède ou perdrix blanche, la poule de prairie d'Amérique, le tétras Urogalle ou grand coq de bruyère, le grouse d'Ecosse, la perdrix rouge, la perdrix de Virginie, les colins d'Amérique, ainsi que les oiseaux exotiques de collection et de volière, tels que le faisan Lady Amherst, le faisan doré, le faisan argenté et tous les autres oiseaux qui ne vivent pas à l'état sauvage en Belgique.
  4. Le gibier vivant et les œufs de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère et d'oiseaux aquatiques, présentés sous le couvert d'une autorisation spéciale, conçue dans les termes des modèles indiqués aux annexes 1 à 4 du présent recueil et délivrée par le Département de l'Agriculture, en vertu de l'article 12 de la loi sur la chasse du 28 février 1882. Dans ce cas, l'autorisation est annexée à la feuille de route après avoir été revêtue du timbre à date du bureau de départ ou éventuellement, du bureau-frontière d'entrée (si, à la frontière, cette formalité n'est pas de nature à nuire à la marche régulière du service) et elle est remise au destinataire de l'envoi.
    Quand, en temps de chasse prohibée, un transport de l'espèce n'est pas accompagné de l'autorisation prescrite, il est procédé comme suit :
    1. au départ, le titulaire de la station ou du bureau de poste qui reçoit le transport en fait la saisie et verbalise à charge de la personne qui le lui a présenté. Il met en liberté le gibier vivant. S'il s'agit d'œufs dont le transport est interdit, il en fait la remise au bourgmestre de la commune :
    2. en cours de route ou à l'arrivée, il est procédé comme il est indiqué sous a) étant entendu qu'il ne doit pas être verbalisé à charge de l'expéditeur quand le transport est en provenance de l'étranger.

    Le transport des lapins sauvages vivants et des renards vivants est également subordonné à la production d'une autorisation (voir annexe 4 au présent recueil).

    Les renards vivants et les lapins sauvages vivants présentés au transport sans cette autorisation ne peuvent, sous aucun prétexte, être acceptés. Si l'absence d'autorisation est reconnue en cours de route ou à l'arrivée, l'envoi doit être renvoyé à l'expéditeur, sous suite des frais.

  5. Les oiseaux de proie diurnes, le grand-duc, le geai, la pie, les corbeaux et corneilles.
  6. Les linottes et les pinsons, mais seulement quand ils sont destinés à figurer dans les concours de chant. Ceux qui les transportent doivent être munis d'un certificat de l'autorité locale, valable pour quinze jours au maximum et indiquant le lieu ainsi que la date du concours pour lequel ce certificat est exclusivement délivré.

    Toutefois, les linottes et les pinsons peuvent être transportés librement du 15 septembre au 30 novembre.

    La disposition de l'arrêté royal du 23 octobre 1921 qui permet le transport des linottes et des pinsons destinés à figurer dans les concours de chant donne lieu à de nombreux abus. Munis du certificat dont il s'agit, les détenteurs de linottes et surtout de pinsons se rendent dans les bois, particulièrement au printemps et pendant l'été, avec un de ces oiseaux le plus souvent aveuglé, qui leur sert d'appeau et, au moyen de rameaux enduits de glu, placés auprès de la cage, prennent des quantités d'oiseaux de l'espèce.

    Les chefs de station et les agents du service des trains peuvent, au besoin, se faire produire le certificat prescrit, afin de s'assurer si celui qui transporte un oiseau se dirige réellement vers le lieu du concours ou s'il ne colporte pas clandestinement d'autres oiseaux qu'il est allé capturer d'une manière illicite.

    En cas de saisie, les oiseaux vivants sont mis immédiatement en liberté ; les oiseaux morts ou aveuglés sont déposés chez le bourgmestre où le délit a été constaté.

11. - Transport des pigeons originaires de l'étranger.

Art. 802bis. - Aux termes de l'arrêté royal du 21 décembre 1923, les pigeons originaires de l'étranger importés en Belgique pour y être lâchés ou pour l'adduction doivent être accompagnés d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-après, délivré par la société colombophile expéditrice ou par son représentant et visé par l'autorité locale.

Ce certificat, que les stations frontières laisseront annexé aux documents de transport, sera remis avec la lettre de voiture au destinataire. Au cas où cette pièce ferait défaut au bureau belge d'entrée, celui-ci arrêterait l'envoi et en aviserait immédiatement par télégramme la station expéditrice.

En ce qui concerne spécialement les envois de pigeons voyageurs importés de France en Belgique pour participer, en même temps que les pigeons belges, à des concours internationaux, ils doivent être accompagnés :

  1. d'une autorisation délivrée par les services de la préfecture permettant la détention des pigeons voyageurs ;
  2. d'une liste dressée par l'expéditeur donnant, par volatile importé, l'indication des nom et domicile du propriétaire, de la couleur du pigeon et des inscriptions de la bague.

Il doit être entendu que les envois de pigeons importés de France et non accompagnés de ces deux documents, devront être accompagnés du certificat d'origine dont il est question ci-dessus.

CHAPITRE 34.

PRODUITS EXPLOSIFS.

A. - Dispositions applicables à tous les transports d'explosifs.

1. - Trains à utiliser.

Art. 804. - Les transports d'explosifs doivent être effectués par les trains de marchandises à l'exclusion des trains de voyageurs. (note-164). Toutefois, sur les lignes où il n'existe que des trains mixtes, les produits explosifs autres que les munitions de sûreté sont admis à ces trains par quantités ne dépassant pas celles indiquées sous a) à l'article 814 et leur transport est soumis aux dispositions spéciales qui concernent les expéditions de la 2e classe. Pour les munitions et le coton à collodion imprégnés de 35 p. c. d'eau au moins, les conditions exigées sont celles indiquées à l'article 813.

Les wagons contenant des explosifs doivent être séparés des voitures à voyageurs par cinq wagons au moins.

Voir sous p) à l'article 815 quels transports doivent être effectués par trains spéciaux.

Pour les explosifs que les voyageurs peuvent transporter avec eux, voir l'article 206 du fascicule IV du présent recueil.

2. - Etiquettes.

Art. 805. - Une étiquette « Explosifs » (DC 1944) doit être apposée, par le bureau de départ ou d'échange, sur tout colis et sur les deux côtés de tout wagon contenant un explosif quelconque. Une étiquette semblable est collée à la feuille de route du transport et au pli bordereau DC 1897 lorsque celui-ci contient une ou plusieurs feuilles de route se rapportant à des envois d'explosifs.

Le bureau d'expédition ou d'échange indique la date de départ et le lieu de destination sur cette dernière étiquette qui doit, à chaque changement de train, être émargée par le chef-garde du train par lequel continue le transport et, en outre, si les trains ne sont pas en correspondance directe, être émargée par le chef de la station où s'opère l'échange.

3. - Classement des expéditions.

Art. 809. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Au point de vue du transport par chemin de fer, les expéditions d'explosifs sont divisées en trois classes distinctes, savoir :

4. - Conducteurs.

Art. 810. - Quand des conducteurs doivent escorter des transports d'explosifs [voir sous l) à l'article 815], ils sont transportés gratuitement dans le fourgon du train (art. 16 du livret réglementaire). S'il s'agit d'envois remis à un train de voyageurs (voir renvoi à l'art. 804 du présent recueil), ils doivent, sauf autorisation spéciale de l'Administration, prendre place dans un compartiment et payer le prix du billet (art. 36 du livret réglementaire). Ils ne peuvent prendre place dans les wagons qui contiennent les explosifs.

5. - Matériel à employer. - Manœuvres. - Classement.

Art. 811. - Les explosifs ne peuvent être chargés que dans des wagons fermés autant que possible dépourvus de frein, à l'exclusion des wagons cavaliers ; les portières de ces wagons doivent être closes au moyen de cadenas incrochetables. Si, exceptionnellement, il est fait usage de wagons à freins, il est interdit de se servir des freins.

Le chef de station veille à ce que les wagons soient préalablement mis en parfait état de propreté.

Toutefois, le chemin de fer de Chimay est autorisé, par mesure exceptionnelle, à utiliser, pour le transport des produits explosifs, des caisses solides en bois munies d'un système de fermeture permettant de les cadenasser et fixées par des boulons sur des wagons plats. Le bâchage de ces wagons n'est pas obligatoire.

Il est interdit de lancer les wagons contenant des explosifs ou de leur occasionner des chocs.

Le chef-garde est tenu d'avertir le chef de la station où doit s'opérer le transbordement des colis explosifs entre deux trains en coïncidence ; il est tenu, au surplus, de signaler la présence de tels colis dans son train.

  1. suivant le cas, au titulaire de la station de destination des envois ou au titulaire de la station terminus du train ;
  2. au titulaire de chacune des stations du parcours du transport où la composition du train doit subir une modification.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 1re classe.

Art. 813. - Les expéditions de munitions de sûreté et de coton à collodion imprégné d'au moins 35 p. c. d'eau sont traitées au point de vue du mode de transport comme les marchandises ordinaires.

C. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 2e classe.

Art. 814. - a) Les expéditions à ranger dans la 2me classe sont les suivantes :

  1. Les poudres, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 300 kilogrammes (poids brut) ;
  2. Les dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins), dans les mêmes limites que les poudres ;
  3. Les explosifs difficilement inflammables, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 1.000 kilogrammes (poids brut) ;
  4. Les artifices, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 500 kilogrammes (poids brut) ;
  5. Les détonateurs, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas le poids brut de 100 kilogrammes.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

e) Les expéditions de la 2e classe peuvent être chargées avec d'autres marchandises dans un même wagon ; elles sont admises aux trains de transbordement et dans les wagons de messageries sous les restrictions suivantes :

Il est interdit de transporter dans le même véhicule :

  1. Des dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins) ou des explosifs difficilement inflammables en même temps que des poudres, lorsque la quantité totale de ces matières dépasse 300 kilogrammes ;
  2. Des dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins) ou des explosifs difficilement inflammables en même temps que des détonateurs.

Les mèches de sûreté non amorcées peuvent toujours être transportées en même temps que tous autres produits explosifs.

Les produits divers pouvant être transportés simultanément dans un même wagon doivent toujours être contenus, par espèce, dans des récipients séparés.

Les explosifs difficilement inflammables et les artifices chargés ensemble ne peuvent dépasser un poids maximum de 1.500 kilogrammes pour un même wagon. Dans tout autre cas, le poids maximum des explosifs à charger dans un même wagon est limité à 300 kilogrammes et l'on doit, en outre, respecter les limites maxima fixées par le littéra a) du présent article pour chaque catégorie de produits en particulier.

On ne peut donc jamais dépasser ces limites maxima, mais :

  1. à 100 kilogrammes de poudre on peut, par exemple, ajouter 200 kilogrammes de dynamite ;
  2. à 100 kilogrammes de poudre ou bien à 100 kilogrammes de dynamite, on peut ajouter 200 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables ;
  3. à 5 kilogrammes de collodion à l'état sec, on peut ajouter 295 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables.

On peut aussi admettre les combinaisons suivantes :

  1. 100 kilogrammes de poudre,
    100 kilogrammes de dynamite,
    100 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables ;
  2. 100 kilogrammes de poudre,
    100 kilogrammes de détonateurs,
  3. 275 kilogrammes d'artifices,
    25 kilogrammes de détonateurs.

f) Les explosifs de la 2me classe doivent, autant que possible, être chargés dans des wagons fermés sans frein à l'exclusion des wagons cavaliers.

Si, exceptionnellement, il est fait usage de wagons à frein, il est interdit de se servir des freins.

Le chef de station veille à ce que les wagons soient préalablement mis en parfait état de propreté.

g) Les explosifs de la 2e classe ne peuvent être chargés dans des wagons de transbordement ou de messageries contenant :

Les stations de départ et d'échange annoncent leurs transports d'explosifs de la 2e classe aux stations de formation des trains de transbordement qui doivent les enlever afin que les chefs-gardes puissent, le cas échéant, refuser les différents produits inflammables désignés ci-dessus ou former des wagons supplémentaires.

h) Toutes les manutentions dans les gares (chargement, transbordement, déchargement) sont effectuées par les agents de l'Administration sous la surveillance du chef de station ou de son délégué spécialement désigné à cette fin.

i) Les colis doivent être maniés avec la plus grande prudence et de façon à ne pas subir de chocs. Ils ne peuvent être traînés ni roulés sur le sol, mais doivent être portés soit à bras d'homme, soit sur des civières et être déposés dans le wagon à un endroit bien apparent d'où ils puissent être retirés sans secousse ni déplacement d'autres colis ; ils doivent être éloignés complètement des colis dont la chute pourrait provoquer des explosions. Ils doivent être placés couchés, et jamais debout, sur le plancher du wagon dans le sens de la voie et être assujettis de façon qu'ils ne puissent ballotter ni se déplacer. Ils doivent, autant que possible, être isolés des autres marchandises contenues dans le même wagon.

Il est strictement défendu de fumer à toutes les personnes qui participent, soit à la manutention, soit à la surveillance ou qui doivent, à raison d'impérieuses exigences de service, être admises à circuler à proximité des endroits où se fait la manutention.

Pour l'assujettissement des colis, on ne peut se servir que de marteaux en bois (maillets) à l'exclusion de marteaux en métal.

j) Chaque wagon ou chaque groupe de wagons contenant des explosifs de la 2e classe doit être, dans les trains, précédé et suivi de deux véhicules au moins ne contenant pas des matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée des espèces qui sont dénommées au présent article sous g).

k) Tout wagon renfermant n'importe quelle quantité d'explosifs de la 2e classe est cadenassé à chaque porte au moyen de cadenas incrochetables, depuis le moment où le chargement des explosifs est terminé, jusqu'au moment où s'effectue le déchargement et sans autres interruptions que celles qui sont nécessitées par le transbordement de ces produits ou le transbordement et le déchargement d'autres marchandises chargées dans le même wagon.

Les cadenas apposés par les stations de formation sur les wagons en transbordement contenant des explosifs de la 2e classe, sont remplacés par ceux des chefs-gardes au moment de la remise des wagons au train. Les chefs-gardes retirent leurs cadenas dès l'arrivée des wagons soit à la station de coïncidence où les transports sont remis à un autre train, soit à la station de destination.

Les stations de coïncidence où les wagons doivent faire escale et les stations de destination remplacent les cadenas retirés par les chefs-gardes, par d'autres cadenas, jusqu'au moment de la remise du transport à un autre train ou jusqu'au moment du déchargement.

Si, dans une station de coïncidence, les wagons passent sans escale d'un train à l'autre, le chef-garde du train par lequel continue le transport substitue immédiatement ses cadenas à ceux de son collègue qui lui a remis l'envoi.

Les chefs-gardes doivent toujours être munis d'une quantité de cadenas incrochetables suffisante pour assurer leur service.

Il est entendu que s'il s'agit de wagons messageries contenant des explosifs de la 2e classe, les cadenas apposés par la station de départ ne sont ni retirés ni remplacés en cours de route.

l) Si, en cours de transport, il survient à l'emballage d'un colis une avarie telle qu'une partie du contenu s'échappe ou puisse s'échapper du colis, l'emballage est remis en bon état et, au besoin, le transbordement est opéré avec toutes les précautions nécessaires, mais l'opération ne peut se faire que de jour. Les ouvriers entrent dans les wagons sans lumière et déchaussés ou avec des chaussures sans clous.

Il leur est sévèrement interdit de fumer pendant l'opération ou d'approcher du colis avec de la lumière.

Le chef de station ou l'agent délégué surveille ou dirige personnellement tout le travail.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

D. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 3e classe.

Art. 815. - Les expéditions d'explosifs (autres que les munitions de sûreté et le coton à collodïon imprégné de 35 p. c. d'eau au moins), transportées (par quantités dépassant celles indiquées sous a) à l'article 814 sont rangées dans la 3e classe et doivent être chargées dans des wagons fermés ne contenant aucune autre marchandise, sauf l'exception prévue au littéra b) du présent article. Sont applicables aux expéditions de la 3e classe toutes les prescriptions de l'article 814 (expéditions de la 2e classe) à la condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions ci-après, lesquelles concernent spécialement les expéditions de la 3e classe :

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

g) Les wagons renfermant des explosifs de la 3e classe sont cadenassés au moyen de cadenas incrochetables depuis le moment où le chargement est effectué jusqu'au moment du déchargement ; les cadenas apposés par la station de départ ne sont donc ni retirés ni remplacés en cours de route.

La station de départ envoie avec la feuille de route, les clefs des cadenas employés ; elle porte sur la feuille la mention « (nombre, marques, numéros), clefs de cadenas ».

Les clefs doivent obligatoirement être expédiées et parvenir à destination par le même train que les wagons contenant les explosifs ; elles doivent être placées dans un paquet ficelé et cacheté revêtu d'une étiquette série D. C. 1944 (Explosifs) et d'une autre étiquette série IC 34. Aussitôt le déchargement des wagons terminé, les cadenas et les clefs doivent être renvoyés à la station propriétaire en un paquet revêtu d'une étiquette série IC 34.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

l) Pour les transports de plus de 5.000 kilogrammes (poids brut), autres que ceux de munitions de sûreté et de coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins, l'expéditeur est tenu de fournir une escorte militaire composée de deux hommes au moins. Elle doit être composée de trois hommes au moins pour les transports à longue distance, avec escale en cours de route, afin que le troisième puisse relayer les deux autres.

L'expéditeur ou son représentant doit faire les diligences nécessaires auprès du commandant militaire de la province du lieu d'expédition afin que l'escorte arrive à temps pour surveiller le chargement. L'escorte ne peut quitter le transport qu'après le déchargement complet.

A la demande de l'expéditeur, le Gouverneur peut, dans son arrêté d'autorisation, permettre le remplacement de l'escorte militaire par une escorte civile placée sous la direction d'un convoyeur qui est le chef du transport. Ce convoyeur doit prêter serment devant le Juge de Paix du canton du lieu de départ et mention de ce serment doit être faite sur sa commission.

Lorsqu'il s'agit de dynamites proprement dites, le transport doit être accompagné, outre l'escorte ordinaire, d'un délégué de l'expéditeur ou de son représentant, compétent en matière d'explosifs. Ce délégué, qui doit être agréé par le Gouverneur, a pour mission de surveiller la marchandise pendant le transport et surtout pendant les opérations de chargement et de déchargement. Le chef d'escorte peut être appelé à remplir les fonctions de délégué ; s'il ne remplit pas ces fonctions, il est tenu de se conformer aux ordres du délégué pour ce qui concerne la surveillance du transport.

Aux stations d'arrêt, chaque homme de l'escorte inspecte le wagon ou les wagons dont il a la surveillance. Il fait immédiatement rapport au chef d'escorte de ce qui peut avoir été dérangé et le train ne se remet en marche que lorsque le tout est remis en ordre.

m) Au point de vue de l’ordre d'expédition, les transports d'explosifs ont la priorité sur les transports de matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée.

n) Les boîtes à l'huile des wagons contenant des explosifs et provenant tant des lignes concédées ou étrangères que des lignes de la S.N.C.F.B., sont soigneusement examinées et, le cas échéant, graissées avant le départ du train et à chaque station où celui-ci a un stationnement suffisant.

E. - Transports des produits explosifs appartenant aux magasins et établissements militaires (note-171).

Art. 818. - Les prescriptions figurant aux articles 804 à 818 pour le transport des explosifs appartenant à des particuliers sont applicables aux transports militaires sauf les exceptions suivantes :

1° Exception à l'article 804 (Trains à utiliser).

Dans les cas urgents, les cartouches métalliques appartenant à l'Etat et contenues dans des barils ou des caisses peuvent être expédiées par trains de voyageurs. Le wagon renfermant des cartouches est alors placé entre la dernière voiture et le fourgon de queue du train.

Lorsque les troupes sont requises d'urgence pour prêter leur concours en vue de parer à des dangers publics, elles peuvent emporter avec elles, même dans des trains de voyageurs, les explosifs qui leur sont nécessaires. Le chef de détachement se borne, pour toute formalité, à prévenir le chef de station au moment de l'embarquement. Le wagon renfermant les explosifs est, dans ce cas, placé entre la dernière voiture et le fourgon de queue du train ; ces dispositions sont applicables en cas de mobilisation, dès que celle-ci est déclarée imminente.

2° Exception à l'article 810 (Place assignée aux conducteurs).

Une voiture à voyageurs, dans laquelle l'escorte prend place gratuitement, est ajoutée à tout train extraordinaire de produits explosifs organisé pour le compte du Département de la Défense Nationale.

3° Exceptions à l'article 815 (Explosifs de la 3e classe).

b) Les dispositions sous d) sont complétées comme suit : En cas d'escorte [voir sous d) ci-après], l'autorité militaire, de concert avec le service du chemin de fer, prend des mesures pour exercer une active surveillance pendant l'arrêt momentané des trains dans les stations.

d) Les dispositions sous l) sont remplacées par les suivantes en ce qui concerne les transports militaires :

Les transports de plus de 5.000 kilogrammes (poids brut), autres que ceux de munitions de sûreté, doivent être accompagnés d'une escorte, commandée par un officier ou un sous-officier, dont l'effectif varie suivant le nombre de wagons employés. Cette escorte a pour mission de surveiller le transport et d'assurer l'exécution des mesures prescrites.

Il y a toujours au moins un assistant par wagon chargé et, en outre, un sous-officier adjoint par série de cinq wagons chargés.

Si l'expédition ne comprend pas plus de quatre wagons chargés, un sous-officier est chef de transport ; s'il y a plus de quatre wagons chargés l'escorte doit être commandée par un officier.

Les explosifs appartenant aux troupes du génie sont escortés par celles-ci en tout temps. Pour les autres transports, l'escorte est fournie par l'infanterie en temps de mobilisation et par l'artillerie en temps de paix.

L'escorte doit être présente au chargement et au déchargement de la marchandise et ne peut quitter le transport que lorsque le déchargement est complètement terminé.

Aux stations d'arrêt, chaque homme inspecte, s'il y a lieu, le wagon dont il a la surveillance. Il fait immédiatement rapport de ce qui peut avoir été dérangé et le train ne se remet en marche que lorsque tout est en ordre.

F. - Dispositions spéciales importantes.

Art. 819. - Lorsque les prescriptions figurant aux articles 804 à 815, modifiées comme il est dit à l'article 818, paraissent trop rigoureuses, eu égard à la nature de certaines substances et au peu de danger que présente leur transport, le Ministre de la Défense Nationale a la faculté d'autoriser, à l'égard de ces substances, les dérogations qu'il juge compatibles avec la sécurité publique. Toutefois, ces dérogations ne peuvent être autorisées qu'après entente avec le Ministre des Transports (note-173).

En temps de mobilisation, les avis préalables prescrits sont supprimés en ce qui concerne les transports urgents et les commandants de détachements réquisitionnent les moyens de transport qui leur sont nécessaires ; cette disposition est exécutoire dès que la mobilisation est déclarée imminente.

CHAPITRE 35.

MARCHANDISES DANGEREUSES NON RANGEES DANS LA CATÉGORIE DES PRODUITS EXPLOSIFS.

a) Classification des produits, cautionnement, etc.

Art. 820. - Les marchandises dangereuses, admises au transport sous certaines conditions, autres que les produits explosifs, se subdivisent en quatre catégories :

1e catégorie. - Les matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée ;

2e catégorie. - Les matières facilement inflammables ;

3e catégorie. - Les produits chimiques et autres, non compris dans les deux premières catégories et qui possèdent des propriétés corrosives ou caustiques ;

4e catégorie. - Les produits chimiques et autres, non repris dans les deux premières catégories et qui possèdent des propriétés toxiques ou vénéneuses.

Art. 821. - Pour ce qui concerne le conditionnement (nature et forme) des emballages, la préparation intérieure des colis, le mode de fermeture des récipients, les mentions spéciales à inscrire sur les lettres de voiture et les colis, le matériel de transport à employer, etc., il y a lieu de se reporter à l'annexe 5 du livret réglementaire des tarifs intérieur et mixtes, aux livrets réglementaires des divers tarifs internationaux ou aux conventions spéciales [voir notamment à ce sujet, l'annexe 1 à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I. M.)].

Il convient de remarquer que les dispositions indiquées ci-après quant à l'usage d'un matériel déterminé ne s'appliquent pas aux envois effectués éventuellement en wagons-réservoirs, sauf indication expresse du genre de wagon de l'espèce à employer.

Extrait de l'annexe 5 du livret réglementaire des tarifs intérieur et mixtes.

TABLEAU A.

Nature de la marchandise Matériel à utiliser et mode de chargement
I. - Produits chimiques corrosifs, liquides ou déliquescents notamment les acides minéraux liquides de toute nature, acide sulfurique (esprit de vitriol), acide chlorhydrique (muriatique), acide nitrique (eau forte), acide sulfureux, acide phosphorique, etc...

Bisulfite de soude ou de chaux, bisulfite d'alumine, chlorures décolorants (solutions de chlorure de chaux, de soude ou de potasse).

Chlorure de soufre contenant au maximum 52 p. c. de chlore et chlorure de zinc liquides.

Chlorure d'étain (sel d'étain).

Brome.

Résidus d'huiles chargés des acides ayant servi à leur épuration.

Ammoniaque dissous dans l'eau (alcali volatil).

Portasse et soude (solides ou liquides) (lessives de potasse et de soude).

Sulfure de potassium.

Sulfhydrate de calcium.

Sulfhydrate (sulfure) de baryum.

Aczol et viczsal (produits destinés à la conservation du bois).

Sulfate d'alumine.

D'une manière générale, il est défendu de déposer les uns au-dessus des autres, dans les wagons, les paniers renfermant des récipients non pourvus d'un système protecteur excluant toute possibilité d'avarie aux bouchons ou d'arrachement de ceux-ci en cours de route.
Matériel à utiliser
  Charges incomplètes
  du 1er mai au 30 septembre du 1er octobre au 30 avril
Chlorure de soufre liquide, contenant au maximum 52 p. c de chlore (note-175). De préférence, wagon-cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
Autres produits. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
II. - Acide sulfurique anhydre (Anhydrite, huile fixe).

Acide sulfurique fumant (acide sulfurique de Nord-hausen).

Matériel à utiliser : (voir chiffre I).
III. - Eau oxygénée (bioxyde d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène). Ce produit doit être remis au transport dans des récipients non hermétiquement fermés.

Si l'expédition a lieu en bouteilles, cruches ou touries, ces récipients entourés de paille, foin, son, sciure de bois ou toute autre substance meuble, doivent être emballés dans des caisses ou dans des paniers munis de peignées solides.

Le transport ne peut se faire qu'en wagons fermés ou en wagons découverts bâchés au moyen de bâches blanches fournies par l'expéditeur.

IV. - Oxychlorure de phosphore, trichlorure de phosphore, tribromure de phosphore, chlorure d'acétyle. Matériel à utiliser : (voir chiffre I, rubrique « Autres produits »).
V. - Pentachlorure de phosphore et pentabromure de phosphore. Matériel à utiliser : (voir chiffre I, rubrique « Autres produits »).
VI. - Phosphore ordinaire (blanc ou jaune) et phosphore amorphe (rouge). Matériel à utiliser : wagon fermé.
VII. - Carbure de calcium. Matériel à utiliser : wagon couvert.
VIII. - Produits chimiques toxiques en poudre ou en cristaux.

A. - Couleurs et sels à base métallique.

Produits mercuriels [calomel, vermillon (cinabre), précipité blanc et rouge].

Sels et couleurs à base de cuivre, vert de gris, pigments de cuivre ; sels de baryum, à l'exception du sulfhydrate repris sous chiffre I : préparations à base de plomb, notamment céruse, litharge, massicot, minium, sucre de plomb (sel de saturne ou acétate de plomb).

B. - Sublimé corrosif (bichlorure de mercure) ; substances arsenicales, notamment l'acide arsénieux, l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical, pierre à mouches), la fumée arsenicale coagulée, etc.

Cyanure de potassium et autres cyanures.

Alcaloïdes organiques, tels que : atropine, brucine, morphine, strychnine et leurs sels.

Acide oxalique, oxalate de potasse.

Acide picrique pur.

Matériel à utiliser : wagon fermé.
IX. - Produits chimiques toxiques à l'état liquide, notamment les solutions d'acide arsénieux, de suborné corrosif, de cyanure de potassium, d'acide oxalique, d'alcaloïdes organiques. Matériel à utiliser : wagon fermé.
X. - Liquides volatils et inflammables.

Alcools et matières spiritueuses (esprits de vin, de betteraves, de mélasse, de genièvre).

Esprit de bois (alcool méthylique).

Alcool amylique.

Essence de térébenthine.

Essences diverses à base d'alcool.

Huiles éthérées.

Pétrole à l'état brut et rectifié, pétrole-naphte et produits de la distillation du pétrole, tels que ligroïne et néoline (à l'exception des carbures de densité inférieure à 0,720 à une température de 15° centigr.) et autres produits inflammables préparés avec les huiles légères provenant de la distillation du pétrole ou du goudron de lignite.

Huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke. - Produits de la distillation de ces huiles [benzine (benzol), toluène (toluol, xylène (xylol), cumène (cumol), etc.].

Binitrotoluol (Dinitrotoluol).

Acétone.

Essence de mirbane (nitrobenzine).

Vernis, siccatifs à base d'alcool, d'essence de térébenthine ou de goudron.

Couleurs préparées au vernis, au siccatif ou à l'essence de térébenthine.

Vernis, émaux et autres produits cellulosiques, c'est-à-dire préparés au collodion.

Lorsqu'il est fait usage pour l'emballage intermédiaire, de paille, de foin ou de sciure de bois, ces matières doivent être recouvertes d'une couche d'argile de façon qu'elles ne puissent être atteintes par les étincelles des locomotives.

Chaque colis doit porter en caractères apparents le mot « inflammable ».

Matériel à utiliser
  Charges incomplètes
  du 1er mai au 30 septembre du 1er octobre au 30 avril
Huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke - Produits de la distillation de ces huiles, [benzine), (benzol), toluène (toluol) xylène (xylol), cumène (cumol), etc]. Néoline. De préférence, wagon - cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché

N.-B. Lorsque, pour les charges complètes, on utilise des wagons cavaliers, les vasistas doivent rester ouverts.

De préférence, wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
  Charges incomplètes
  du 1er juin au 14 septembre du 15 septembre au 31 mai
Alcools et matières spiritueuses (esprit de vin, de mélasse, de genièvre), esprit de bois (alcool méthylique) et alcool amylique.

Huiles éthérées.

De préférence, wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé. De préférence wagon découvert bâché ou non bâché, sinon wagon-fermé.
Autres produits. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
« Les vernis gras, les émaux et les couleurs préparées contenant au maximum 40 % de matières volatiles (alcool, essence de térébenthine, huiles légères, etc) et expédiées par charges incomplètes sont transportées en wagons fermés à condition :

« a) d'être contenus dans des fûts en bois solides ou dans des récipients métalliques parfaitement étanches ;

« b) d'être accompagnés d'une lettre de voiture précisant la nature exacte de la marchandise (vernis gras, émaux, couleurs préparées) ainsi que la teneur en matières volatiles (moins de 40 % d'alcool, d'essence de térébenthine ou d'huiles légères) ».

« Ce régime ne s'applique toutefois pas aux produits cellulosiques lesquels doivent être déclarés en lettre de voiture : vernis cellulosiques, émaux cellulosiques, etc. ».

XI. - Produits plus volatils et plus inflammables que les précédents.

Ether sulfurique, gouttes d'Hoffmann et autres liquides qui contiennent de l'éther sulfurique en fortes proportions.

Ether acétique.

Collodion.

Chloroforme.

Sulfure de carbone.

Produits de la distillation du pétrole d'une densité inférieure à 0.720 à une température de 15° centigrades (naphte, gazoline, essence de pétrole).

Lorsqu'il est fait usage pour remballage intermédiaire, de paille, de foin ou de sciure de bois, ces matières doivent être recouvertes d'une couche d'argile de façon qu'elles ne puissent être atteintes par les étincelles des locomotives.

Ces colis doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « inflammable », les mots « à porter à la main ».

Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : du 1er mai au 30 septembre, de préférence wagon-cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché ; du 1er octobre au 30 avril, de préférence wagon découvert non bâché, sinon fermé.

XII. - Celloïdine. Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XIII. - Allumettes chimiques et autres allumettes à friction, telles que :

Allumettes bougies.

Allumettes amadou.

Matériel à utiliser.

Wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XIV. - Matières sujettes à combustion spontanée :

Chanvre, coton, jute, laine, laine artificielle, lin, poils et soie, à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, ou à l'état de chiffons ou d'étoupes.

Cordages.

Courroies de coton et de chanvre.

Cordelettes et ficelles diverses.

Laine ayant servi au nettoyage.

Papier graissé ou huilé et fuseaux faits de ce papier.

Matériel à utiliser.

Wagons fermés ou wagons découverts soigneusement bâchés.

XV. - Objets auxquels le feu peut facilement être communiqué par les étincelles de la locomotive. Présentés au transport par charge complète (ou considérée comme telle), les objets tels que foin et autres fourrages secs (trèfle, luzerne, etc.), paille (y compris la paille de maïs, de riz et de lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorces d'arbre, charbon de bois entier (non moulu), matières à filer végétales et leurs déchets, chiffons, rognures de papier, sciure de bois, pâte de bois, copeaux de bois, fagots en bois de sapin, etc., marchandises fabriquées au moyen de mélange d'un résidu de pétrole, de résine et d'autres matières semblables avec des corps poreux inflammables, ne sont reçus, dans le cas où ils ne sont pas emballés, que s'ils sont complètement couverts, et à la condition que l'expéditeur et le destinataire opèrent eux-mêmes le chargement et le déchargement.

A la demande des administrations, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les bâches nécessaires pour couvrir l'expédition.

Quant aux expéditions par charge incomplète, elles sont effectuées en wagon fermé.

XVI. - Appareils à gaz ayant servi. Qu'ils soient emballés ou non, ces appareils ; ne peuvent être transportés que dans des wagons découverts non bâchés.
XVII. - Soie de cordonnet, soie souple, bourre de soie, soie chape, chargées. Emballage dans des caisses.

Quand les caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur à l'intérieur, les couches de soie peuvent être séparées par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur ; ces espaces vides sont ménagés au moyen de lattes de 2 centimètres et reliées par deux lattes minces clouées aux extrémités.

Des trous d'au moins 1 centimètre de diamètre, permettant de traverser la caisse de part en part au moyen d'une sonde, doivent être pratiqués en regard des vides intérieurs.

Afin que ces ouvertures restent constamment libres, il faut les protéger par deux lattes clouées extérieurement sur les bords de la caisse.

L'expéditeur est tenu de déclarer sur la lettre de voiture si la soie appartient ou non à l'une des catégories désignées ci-contre. A défaut de cette indication, la soie est considérée comme étant chargée.

Matériel à utiliser.

Wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XVIII. - 1°) Gaz liquéfiés (anhydride carbonique, protoxyde d'azote, gaz d'huile, éthane, ammoniaque, chlore, tetroxyde d'azote, anhydride sulfureux, oxychlorure de carbone ou phosgène. chlorure de méthyle, éther méthylique, méthylamine, éthylamine, et bichlorure de soufre).

2°) Gaz comprimés (anhydride carbonique sous forme de gaz, gaz mixte, gaz à l'eau, gaz d'huile, oxygène, hydrogène, - gaz d'éclairage, azote, proto-carbure d'hydrogène, grisous, méthane - air comprimé et gaz rares (argon, néon, crypton).

3°) Gaz dissous sous pression (acétylène et ammoniaque).

4°) Butane et propane liquéfiés ; mélange liquéfié de ces deux gaz.

Ne sont admis au transport que dans les conditions suivantes :

1°) ....................

2°) - Les récipients ne peuvent être jetés ou soumis à des chocs ni être exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.

S'ils sont remis par wagons complets sans emballage, ils doivent être chargés de manière à ne pouvoir tomber ni se renverser.

Les récipients livrés par charges partielles doivent être emballés ou être munis d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.

3°) - Le transport des gaz liquéfiés ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

Le transport des gaz comprimés ou dissous sous pression ne peut avoir lieu que par wagons fermés. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorisé qu'à la